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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 févr. 2025, n° 24/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01486 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 24/01486 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQCE
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2],
ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie SEILLON du barreau de Paris
DEFENDERESSE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3],
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 05 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 prorogé au 14 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de la Société S.A.S. [4]
Rejette la demande d’inopposabilité de la Société S.A.S. [4]
Accorde la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône
Fixe le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [L] au titre de l’accident de travail à 13 % à la date de consolidation.
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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