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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 12 mars 2026, n° 23/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
Chambre civile 1
N° RG 23/01351 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DEBE
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, greffière lors des débats
Fanny ETIENNE, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le douze Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [L] [Q], demeurant Mare et Monte – 20290 BORGO
représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende – 79037 NIORT
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
Caisse Caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 9
défaillant
ET ENCORE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2013, Monsieur [L] [Q] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au guidon de sa bicyclette, il a été percuté par un véhicule terrestre à moteur circulant en sens inverse.
Suite à l’accident il fera l’objet d’une expertise amiable à l’initiative de son assureur, la MATMUT, par le docteur [X] [J] puis à la demande de la MAIF, assureur du véhicule tiers responsable par le docteur [W] [K]. Ce dernier a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Q] au 31 décembre 2015.
Saisi par monsieur [L] [Q], le Tribunal de grande instance de BASTIA a, par jugement rendu le 26 avril 2018, constaté son droit à indemnisation et a liquidé divers postes de préjudice, notamment les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice matériel.
Par jugement en date du 7 mars 2019, le Tribunal de grande instance de BASTIA a liquidé le poste des pertes de gains professionnels futurs et le déficit fonctionnel permanent. Il a rejeté la demande au titre de l’incidence professionnelle. Il a été interjeté appel de cette décision le 15 avril 2019.
Le 24 juin 2020, la Cour d’appel de Bastia a confirmé la décision sauf au titre de l’incidence professionnelle, qu’elle a liquidé.
Invoquant l’aggravation de son état de santé, monsieur [L] [Q] a saisi le juge des référés au contradictoire de la MAIF et de la CPAM de Haute-Corse afin de voir ordonner une expertise judiciaire en aggravation. Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge des référés a désigné le docteur [P] [D] afin de procéder à l’expertise médicale sollicitée.
Celui-ci a déposé son rapport le 31 mai 2022 et a fixé la date de consolidation au 8 novembre 2019.
Par exploits délivrés les 22 et 25 septembre 2023, Monsieur [L] [Q] a fait citer à comparaître la compagnie d’assurance MAIF et la Caisse Primaire d’Assurance maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia afin d’obtenir réparation de ses préjudices suite à l’aggravation de son état de santé.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées électroniquement le 12 février 2025, Monsieur [L] [Q], demande au tribunal de bien vouloir :
— Constater son droit à indemnisation des suites de l’aggravation de son état de santé, des suites de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 9 mai 2013 ;
— Liquider les préjudices subis à la somme de 230.195,07€ ;
— Condamner la compagnie d’assurance MAIF à lui régler cette somme ;
— Ordonner que l’indemnité judiciaire, telle que fixée par la présente juridiction qui lui est due, portera, en application des articles L211-9 et 211-13 du code des assurances en ce compris les provisions et la créance de la CPAM 2B, intérêts au double du taux légal à compter du 22 juillet 2017, et jusqu’à décision devenue définitive, avec anatocisme à compter du 22 juillet 2017 ;
— Condamner la compagnie d’assurance MAIF à lui verser la somme de 4.000€ HT, soit 4.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance et de l’assistance par Me [Z] [E] de ROCCA SERRA à l’opération d’expertise,
— La condamner également aux entiers dépens de l’instance et aux entiers dépens des instances ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé du 15 décembre 2021.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées électroniquement le 17 juin 2025, la Compagnie d’assurance MAIF demande au tribunal de bien vouloir :
— Déclarer satisfactoires les offres formulées dans ses motifs,
— Débouter monsieur [Q] du surplus de ses demandes,
— Réduire la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La Caisse Primaire d’assurance Maladie de Haute-Corse, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée le 22 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
I. Sur le droit à indemnisation de monsieur [L] [Q]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de monsieur [L] [Q] n’est pas contestable, suite à l’accident subi et résulte des dispositions citées.
II. Sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [L] [Q]
1) Les préjudices patrimoniaux
a) Préjudices temporaires (avant consolidation)
o Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Monsieur [L] [Q] sollicite la somme de 750€ pour des frais médicaux restés à sa charge, notamment une facture d’ergothérapeute, les frais des docteur [F] [A] et [T] [S]. Il a également communiqué le décompte de créance de la CPAM 2B pour la somme de 12 683,34€.
La Compagnie d’assurance MAIF s’oppose au montant sollicité en faisant valoir qu’il n’est pas démontré que la facture de l’ergothérapeute est en lien avec l’aggravation de l’état de santé du demandeur, et que pour les autres, la non intervention de la mutuelle complémentaire n’est pas établi. Elle souhaite que l’indemnisation de ce poste soit réservée dans l’attente des justificatifs adverses.
L’expert judiciaire précisait que « tous les frais d’hospitalisation, consultations, pharmacie, imagerie, ont été pris en charge par l’assurance maladie, un éventuel reste à charge sur ces frais constitue un DSA imputable sur justificatifs. »
Le demandeur verse une facture n°2018-01-01 complétée manuellement, précisant " 4.01.18, Bilan Ergothérapie 200€ ", une facture acquittée du docteur [F] [H] pour la somme de 500€ à titre de dépassement d’honoraires pour l’intervention du 5 décembre 2016, et un devis de complément d’honoraires pour anesthésie de 50€ suite à l’intervention chirurgicale du 5 décembre 2016. Il produit en outre les débours de la CPAM pour l’aggravation du 22 novembre 2016 pour un montant total de 12.683,34€
Monsieur [L] [Q] n’apporte pas d’élément probant permettant de justifier de l’absence de prise en charge des soins prodigués par les organismes sociaux. De même, il ne rapporte pas la preuve de la nécessité de recourir à un ergothérapeute consécutivement à l’aggravation de son préjudice résultant de son accident litigieux, l’expert judiciaire n’en faisait pas spécifiquement mention.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [L] [Q] de sa demande.
Il convient de fixer la créance de la CPAM à la somme de 12.683,34€.
o Les frais divers
Au titre des frais divers, le rapport d’expertise conclut comme suit : " Honoraires du docteur [B] ; aidant temporaire 5 heures hebdomadaires durant le DFT 25%. "
S’agissant des honoraires du médecin ayant assisté monsieur [L] [Q] à l’expertise, celui-ci indique qu’ils s’élèvent à 800 euros et produit les notes d’honoraires du docteur [B] pour la consultation du 21 mars 2022 et l’assistance à expertise du 5 avril 2022.
Monsieur [L] [Q] justifie également avoir exposé des frais auprès de la Clinique Monticelli-vélodrome à hauteur de 36 euros, pour la location d’une télévision du 6 décembre 2016 au 27 décembre 2016 d’un montant de 48 euros, puis du 28 décembre 2016 au 20 janvier 2017 pour 48 euros également.
La Compagnie d’assurance MAIF accepte de prendre en charge les honoraires du docteur [B]. S’agissant du forfait hospitalier et de la télévision, elle sollicite des justificatifs d’absence de prise en charge par la complémentaire santé.
Il est démontré par une facture de la clinique de Monticelli-Vélodrome pour un forfait hospitalier du 5 au 6 décembre 2016 que Monsieur [L] [Q] s’est acquitté de la somme de 36€, et de la somme de 96€ par facture de location de télévision au Centre [G] pour les périodes allant du 6 décembre 2016 au 27 décembre 2016, puis du 28 décembre 2016 au 20 janvier 2017.
Il est également spécifié que la CPAM a pris en charge des frais de la clinique Monticelli Vélodrome Marseille du 5 décembre 2016 au 6 décembre 2016 pour la somme de 1.904,04€ et des frais pour le Centre rééducation [G] du 6 décembre 2016 au 19 janvier 2017 pour un montant de 9.172,52 euros.
A la lecture de ces éléments, il n’est pas prouvé que ces dépenses n’ont pas été remboursées par un organisme de sécurité sociale ou une mutuelle. Monsieur [L] [Q] sera débouté de sa demande concernant le remboursement des frais pour la Clinique de Monticelli-Vélodrome et le Centre [G].
Par conséquent, ce poste sera indemnisé par l’allocation d’une somme 800€ en remboursement des honoraires du médecin conseil.
o La tierce personne temporaire
L’assistance par tierce personne indemnise la victime d’un dommage corporel en incapacité d’accomplir seule certains actes quotidiens. Ce préjudice couvre la nécessité d’une aide humaine, professionnelle ou familiale, pour maintenir la sécurité et l’autonomie de la victime.
Pour l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance temporaire, il est établi que le calcul doit intégrer non seulement les 365 jours de l’année, mais aussi les jours de congés payés et les jours fériés, totalisant ainsi 412 jours par an.
L’expert conclut comme suit : « aidant temporaire 5 heures hebdomadaires durant le DFT 25%. »
Monsieur [L] [Q] sollicite l’application d’un taux horaire de 24,58 euros, soit une somme totale de 1.843,50 euros.
La Compagnie d’assurance MAIF propose la somme de 964,50€.
En l’espèce, compte-tenu de la nature de l’aide requise et de la gravité du préjudice subi par monsieur [L] [Q], il convient de retenir un taux de 21 euros, sur une base de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, soit 59 semaines. L’indemnisation interviendra du 21 janvier 2017 au 20 avril 2017 pour la période de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25%.
Dès lors, ce poste sera indemnisé à hauteur de 1.575 euros.
TOTAL des préjudices patrimoniaux temporaires : 800€ + 1.575 euros = 2.375 euros
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 12.683,34€
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
o Les frais de véhicule adapté
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime, avec un amortissement sur 7 ans compte tenu l’âge moyen des véhicules automobiles en France.
Monsieur [L] [Q] sollicite la somme de 19.003,50 euros, en proposant une liquidation au 1er janvier 2025 à parfaire en tenant compte de la date de liquidation du préjudice. Soit pour les arrérages échus du 8 novembre 2019 au 31 décembre 2024 (2.500€ /5/ 365) x 1.880 jours = 2.575€.) pour la capitalisation en viager au 1er janvier 2025 : 32,857 comme euro de rente viagère sur le barème gazette du palais 2025 – Homme table prospective pour un homme de 49 ans au jour de la liquidation.
La compagnie d’assurance MAIF sollicite le rejet de cette demande à titre principal.
Très subsidiairement, elle propose de se baser sur le surcoût minimum d’une boîte automatique, soit 700 euros en retenant un renouvellement tous les 7 ans, et souhaite allouer la somme de 3.391,80 euros en application du barème BCRIV 2025. Si le tribunal devait faire application du barème Gazette du Palais de 2025, elle propose la somme de 3.452,10 euros très subsidiairement.
L’expert judiciaire précisait « véhicule standard avec boîte automatique recommandé ».
Monsieur [L] [Q] a acquis un véhicule d’occasion en octobre 2019 en boîte automatique.
Il produit la carte grise dudit véhicule, il s’agit d’une AUDI immatriculée FH-697-EP. La date de première immatriculation est le 19 juin 2019.
Cet investissement est justifié car les amplitudes et les douleurs de l’épaule droite supportés par monsieur [Q], constituent une gène pour le passage des vitesses et pourraient être la cause d’un défaut de maîtrise de véhicule.
Le chiffrage de ce poste de préjudice s’effectue en prenant en compte le coût du premier surcoût de l’aménagement et en l’annualisant avant de capitaliser selon l’âge de la victime au jour du premier renouvellement.
Le surcoût pour l’achat de ce type de véhicule est de 2.200 euros, soit 314,28 euros par an environ, sur un amortissement de 7 ans.
La date de liquidation de la capitalisation du surcoût relatif à la boîte automatique sera fixée au 1er octobre 2026, date à laquelle le véhicule aura acquis 7 ans, pour une acquisition du véhicule en 2019.
Soit pour un homme âgé de 43 ans au jour de la consolidation, le 8 novembre 2019, qui a acquis un véhicule avec une boîte automatique dont le surcoût est estimé à 2.200 euros avec une renouvellement tous les 7 ans de son véhicule, et une date d’achat datant d’octobre 2019.
Au jour du premier renouvellement, monsieur [L] [Q] aura 51 ans.
L’indemnisation des frais de véhicule adapté s’opérera comme suit : 2.200 euros (correspondant au surcoût du véhicule avec la boîte automatique) + 2.200 euros / 7 (annualisation du surcoût de l’aménagement) x 31,119 (euro de rente viagère pour un homme de 51 ans, âge au jour du premier renouvellement, gazette du palais 2025 prospectif) = 2.200 euros + 9.780,25 euros = 11.980,25 euros.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 11.980,25 euros.
o L’assistance tierce personne
Il résulte du rapport d’expertise que l’assistance par tierce personne a été retenue après consolidation à titre viager à raison de deux heures par semaine.
Monsieur [L] [Q] sollicite la somme de 110.268,97€ à réactualiser au jour de la liquidation du préjudice. Soit pour les arrérages échus du 8 novembre 2019 au 31 décembre 2024 sur une base de 24,58€, 14.969,22€ s’agissant de la capitalisation en viager au 1er janvier 2025, pour 2 heures par semaine, 2.900,44€ en application du barème Gazette du Palais 2025, avec l’euro de rente à 32,857 ; 95.299,75€.
La Compagnie d’assurance MAIF souligne que seule une rente garantit un revenu régularisé et revalorisé au fur et à mesure des besoins de la victime. Elle propose l’application du BCRIV qui utilise la dernière table de mortalité officielle de l’INSEE en lieu et place du barème Gazette du palais 2025. Elle souhaite allouer pour les arrérages échus du 8 novembre 2019 au 31 décembre 2024 (1 881 jours) avec un taux horaire de 18€, la somme de 9.673,71 euros (1.800 jours / 7 x 2 heures x 18€). S’agissant de la période à échoir, elle propose 2.052 euros d’annuité, donc pour un homme de 49 ans : 28,285 pour un total de 58. 040,82 euros (18€/h x 2h x 57 semaines x 29,035). Soit un total de 67.714,53 euros. A titre subsidiaire, elle propose de chiffrer l’indemnisation sur la base du barème de la Gazette du palais 2025, table stationnaire soit pour les arrérages échus 1881 jours (268,71 semaines), 18€/h, la somme de 9.673,71 euros (1881 jours /7 x 2 heures x 18€) et pour les arrérages a échoir : 2 052 euros pour un homme de 49 ans : 29.035, soit la somme de 59 579,82 euros (18€/ h x 2h x 57 semaines x 29.035), pour un total de 69 253,53 euros pour ce poste.
Il est rappelé que le juge dispose de la faculté de choisir le barème de son choix pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation, en l’espèce, le barème Gazette du palais 2025 sera utilisé.
Compte tenu des besoins de monsieur [L] [Q] il convient de retenir un versement en capital de la somme due pour ce poste par l’assureur.
A la lecture des pièces communiquées et de son état de santé, un taux horaire de 21 euros sera retenu pour l’indemnisation de ce poste.
S’agissant des arrérages échus, soit la période du 8 novembre 2019 (date de consolidation) au 12 mars 2026, jour de liquidation, il convient de retenir une période de 2 317 jours. Soit sur une base de 412 jours par an, 331 semaines à raison de 2 heures par semaine. Sur cette période, les arrérages échus s’évaluent comme suit : 331 semaines x 2 heures x 21 euros = 13.902 euros.
S’agissant des arrérages à échoir, la capitalisation en viager sera évaluée comme suit : 31,119 (selon le barème de capitalisation 2025 pour un homme âgé de 51 ans au jour de la liquidation) x 2 heures x 21 euros x 59 semaines = 2.478 euros de rentes annuelles futures à capitaliser ; 2 478 euros x 31,119 = 77 113 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer à monsieur [L] [Q] la somme de 91 015 euros (13.902 euros + 77 113 euros) au titre de l’assistance par tierce personne définitive.
TOTAL des préjudices patrimoniaux permanents : 11.980,25 euros + 91 015 euros = 102 995,25 euros
TOTAL des préjudices patrimoniaux : 2.375 euros + 102 995,25 euros = 105 370,25 euros.
2) Les préjudices extrapatrimoniaux
a) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
o Le déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [L] [Q] sollicite la somme de 4.589,20€ pour ce poste, en retenant un taux journalier de 28€.
La Compagnie d’assurance MAIF propose la somme de 4.097,50€ avec une base journalière de 25€.
Le rapport d’expertise médical conclut comme suit s’agissant du DFT :
10% du 22 novembre au 4 décembre 2016
100% du 5 décembre 2016 au 20 janvier 2017 – hospitalisation
25% du 21 janvier 2017 au 20 avril 2017 – soins post opératoires
10% du 21 avril 2017 au 7 novembre 2019
En retenant un taux de 25 euros par jour compte tenu de l’état de santé de monsieur [L] [Q], il convient de calculer le montant alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— Du 22 novembre au 4 décembre 2016 et du 21 avril 2017 au 7 novembre 2019 soit 944 jours pour le DFT 10% ; donc 944 jours x 25 euros x 10% = 2.360 euros
— Du 21 janvier 2017 au 20 avril 2017 soit 90 jours pour le DFT 25% ; donc 90 jours x 25 euros x 25% = 562,5 euros
— Du 5 décembre 2016 au 20 janvier 2017 soit 47 jours pour le DFT 100% ; donc 47 jours x 25 euros = 1.175 euros
En conséquence, il sera alloué à monsieur [L] [Q] la somme de 4.097,5 euros.
o Les souffrances endurées
Monsieur [L] [Q] sollicite la somme de 15.000 euros au titre des souffrances endurées.
La Compagnie d’assurance MAIF propose d’allouer la somme de 7.000€ au titre de ce poste de préjudice.
Le rapport d’expertise judiciaire indique que les souffrances endurées à l’aggravation sont évaluées à 3,5/7 pour l’intervention chirurgicale sous anesthésie générale, l’hospitalisation de 45 jours, la longue réadaptation, le traitement de l’infection et la souffrance morale réactivée.
Au regard de l’évaluation fixée par l’expert, il y a lieu d’allouer à Monsieur [L] [Q] la somme de 10.000 euros.
o Le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [L] [Q] sollicite la somme de 1.000€.
La Compagnie d’assurance MAIF propose la somme de 200€.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut à un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 justifié par le port d’un bandage post-opératoire.
Au regard de ces éléments, ce poste sera correctement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 4.097,5€ + 10.000€ + 500€= 14.597,5 euros.
b) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
o Le déficit fonctionnel permanent
Après consolidation, l’expert conclut à un déficit fonctionnel permanent de 8% en aggravation en relevant la persistance de la raideur de l’épaule dominante. (DFP global 26%)
Monsieur [L] [Q] sollicite la somme de 66.807,90 euros en calculant l’indemnisation par le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées avec capitalisation en application du barème Gazette du palais 2025 prospective en viager, et en déduisant l’indemnisation perçue aux termes de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bastia du 7 mars 2019.
La compagnie d’assurance MAIF propose la somme de 20 000 euros soit 2.500€ la valeur du point au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (44 ans) et du taux d’incapacité global retenu (26%).
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 43 ans et en application du taux d’aggravation retenu pour l’AIPP par l’expert soit 8% (26% préjudice global) il convient de retenir une valeur de point de 2 795 euros x 8% (pour l’aggravation) = 22 360 euros.
En conséquence, il sera alloué à monsieur [L] [Q] la somme de 22 360 euros en réparation de ce préjudice.
o Le préjudice d’agrément
L’expert retient un préjudice d’agrément pour la pratique du vélo sur route.
Monsieur [L] [Q] sollicite la somme de 10.000 euros en faisant valoir qu’il pratiquait le cyclisme à un niveau auquel il excellait, mais que désormais il ne le pratique que pour sortir avec ses fils.
La compagnie d’assurance MAIF s’oppose à l’indemnisation de ce poste.
Le demandeur ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
La compagnie défenderesse produit des photographies et une feuille de classement CLM « étoile cycliste bastiaise » du 26 mars 2017 démontrant l’exercice par monsieur [Q] du cyclisme. La date d’aggravation retenue par l’expert judiciaire étant du 22 novembre 2016, le préjudice d’agrément sollicité par le demandeur ne pourra être retenu, en ce qu’il n’est pas démontré qu’il ne peut désormais pratiquer l’activité sus-énoncée qu’à titre de loisir suite à l’aggravation de son état de santé.
Au regard de ces éléments, monsieur [Q] sera débouté de sa demande.
TOTAL des préjudices extrapatrimoniaux permanents : 22 360 euros.
En conséquence, l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux s’élèvent à la somme de 36 957,5 euro.
Ainsi, il y a lieu d’indemniser la totalité des préjudices subis par monsieur [L] [Q] à la somme de 142 327,75 euros (105 370, 25 euros + 36 957,5 euros).
— Sur la demande formée au titre des intérêts
Selon l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Monsieur [L] [Q] indique qu’il appartenait à l’assureur de lui présenter une offre provisionnelle, même en cas d’aggravation, comportant tous les postes de préjudices indemnisables dans les huit mois qui suivent l’accident. Il souligne que l’assureur a eu connaissance de l’aggravation de ses séquelles à la délivrance de l’acte introductif d’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé le 9 septembre 2021. Il affirme que l’offre formulée est incomplète et insuffisante, que la Compagnie entendait liquider à 15€ de l’heure au titre de la tierce personne temporaire et que l’assiette de la pénalité doit être l’indemnisation judiciaire. Il indique enfin qu’il convient de retenir le délai le plus favorable, soit à 8 mois de la date de l’aggravation (le 22 novembre 2016), soit le 22 juillet 2017 et ce jusqu’à la décision devenue définitive avec capitalisation des intérêts à compter de la même date.
La compagnie d’assurance MAIF s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle a dans le délai de 5 mois après le dépôt de rapport d’expertise, et de la constatation de l’aggravation, formulé une offre d’indemnisation, le 11 octobre 2022. Elle déplore l’absence de communication des pièces nécessaires au bon déroulement de l’expertise judiciaire. Elle soutient que son offre est complète et suffisante. S’agissant de la demande d’anatocisme, elle souligne que le point de départ est le jour de la demande soit le 25 septembre 2023, et que la capitalisation devra intervenir un an après.
Au regard des diverses pièces, il apparaît que l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Q] a été constaté le 22 novembre 2016, que le rapport d’expertise définitif a été communiqué le 31 mai 2022 et que la compagnie d’assurances a formulé une offre d’indemnisation le 11 octobre 2022 en réservant certains postes.
Toutefois, aucune offre définitive suffisante et complète n’a été adressée à monsieur [Q] dans les délais impartis, l’offre formulée proposant des montants insuffisants, notamment au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente ; qui plus est l’assureur a réservé plusieurs postes, pourtant retenus et quantifiés par l’expert judiciaire.
Ainsi, la pénalité susvisée consistant en un doublement du taux légal des intérêts s’appliquera sur le montant total des indemnités fixées par le présent jugement, à compter du 1er février 2023, soit huit mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire (31 mai 2022), jusqu’au jour du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, les condamnations prononcées au titre du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la signification dudit jugement.
— Sur les demandes accessoires
La compagnie d’assurance MAIF supportera la charge des dépens, y compris ceux ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé du 15 décembre 2021.
Il ne parait pas inéquitable de les condamner à verser à Monsieur [L] [Q] la somme de 4.000 euros tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance et de l’assistance par Me [Z] [E] de ROCCA SERRA à l’opération d’expertise.
— Sur l’exécution provisoire
En application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en l’absence d’incompatibilité avec la nature de l’affaire ou de conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare la compagnie d’assurance MAIF tenue de réparer intégralement l’aggravation du préjudice subi par monsieur [L] [Q] ;
Dit que le préjudice subi par monsieur [L] [Q] suite à l’aggravation de l’accident survenu le 9 mai 2013 se décompose comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 0€ (reste à charge)
— frais divers : 800 euros
— tierce personne temporaire : 1 575 euros
— assistance tierce personne définitive : 91 015 euros
— frais de véhicule adapté : 11 980,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 097,5 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 22 360 euros
total de 142 327,75 euros.
Fixe la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse à hauteur de 12.683,34€ au titre des indemnités versées à monsieur [L] [Q] ;
Dit que sur l’indemnité totale, incluant la créance de l’organisme social et avant déduction des provisions, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts avec capitalisation des intérêts, à compter du 1er février 2023, jusqu’au jugement définitif ;
Dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement;
Condamne la compagnie d’assurance MAIF aux entiers dépens ;
Condamne la compagnie d’assurance MAIF à payer à monsieur [L] [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision et Dit n’y avoir lieu à en écarter l’application.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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