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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 26 mai 2026, n° 25/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 26 mai 2026
5AF
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01560 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24H4
[U] [V] épouse [O], [G] [O]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, [T] [R], [J] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026
PRÉSIDENT : M. [G] QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [U] [V] épouse [O] -
née le 20.11.1972 à [Localité 1]
née le 20 Novembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présente
Monsieur [G] [O]
né le 13 Mai 1972 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Madame [U] [V] épouse [O], munie d’un pouvoir de représentation,
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 5] 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marie BORGNA (SELARL RACINE BORDEAUX), avocat au barreau de Bordeaux,
Monsieur [T] [R] -
né le 28/02/1965 à [Localité 7]
né le 28 Février 1965 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Maître Clémence TOSTIVINT (SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU), avocat au barreau de Bordeaux,
Madame [J] [R]
née le 22 Mai 1963 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Clémence TOSTIVINT (SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU), avocat au barreau de Bordeaux,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 23 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2018, Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R] ont donné à bail à Monsieur [G] [O] et Madame [U] [I] épouse [O] un logement [Adresse 7] [Adresse 8], [Adresse 3] à [Localité 11], précision faite que ledit logement venait d’être livré.
Par acte introductif d’instance en date du 23 septembre 2025, les consorts [O] ont fait assigner Monsieur et Madame [R], devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 10 octobre 2025 aux fins d’une expertise judiciaire sur les désordres affectant leur logement, leurs origines et les mesures à prendre en termes de travaux réparatoires.
Les époux [R] ont mis dans la cause la société AXA France IARD, assureur en dommages-ouvrage dudit logement, par acte du 25 novembre 2025.
Les affaires ont été jointes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois pour être finalement débattue à l’audience du 27 mars 2026.
A l’audience du 27 mars 2026, Madame [U] [O] comparait en personne. Elle expose en substance que les causes des différents désordres sont désormais connues, notamment celles relatives à la fuite provenant d’un logement voisin, des expertises dommages-ouvrage ayant déjà été réalisées.
Elle expose en conséquence que sa demande d’expertise judiciaire n’a plus d’objet, que les désordres ont cessé. Elle sollicite cependant, dans ce contexte, que l’affaire qui l’oppose à ses bailleurs soit jugée au fond, et non plus en référé, et demande par conséquent le renvoi de l’affaire devant le Juge des Contentieux de la Protection statuant au fond à la date d’audience qu’il lui plaira. En effet, elle soutient que les désordres qui ont affecté le logement depuis 2019 ont eu des conséquences en termes de troubles de jouissance qu’il convient de réparer.
Monsieur [G] [O] est représenté par Madame [U] [O] selon pouvoir du 27 mars 2026.
En défense, Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R], représentés par leur conseil, confirment que les causes des désordres n’existent plus, que des travaux réparatoires sur les conséquences des infiltrations ont été réalisés en mai 2025, que certaines déclarations ont été classées sans suite faute de constat de la matérialité des désordres allégués. De manière plus générale, qu’aucune anomalie n’a été détectée dans le logement lors d’une récente réunion sur place, le 17 février 2026. Ils prennent acte de ce que les demandeurs ne sollicitent plus une expertise judiciaire mais s’opposent au renvoi de l’affaire au fond, en l’absence d’une détermination des demandes des consorts [O] et sollicitent une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société AXA France IARD, représentée par son conseil, constate qu’aucune demande n’est formulée, que la renonciation des demandeurs à l’expertise judiciaire n’est révélée qu’à l’audience, ce qui contrevient au principe du contradictoire. Il est sollicité la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond.
En vertu de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, force est de constater que litige qui a opposé les parties n’a plus d’objet, ce qui n’est pas discuté, et qui est par ailleurs corroboré par l’expertise la plus récente (rapport d’expertise complémentaire contradictoire IXI du 24 février 2026), laquelle décrit qu’il n’existe plus dans le logement aucune zone humide ni fuite.
Monsieur et Madame [O] ne formulent aucune demande précise sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance. Il résulte en outre d’un courrier du gestionnaire CITYA du 19 mai 2025 que les demandeurs ont bénéficié de diverses réductions de loyers lors des travaux réparatoires.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Il convient par ailleurs de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’espèce, sans préjuger de ce qu’une juridiction du fond pourrait décider quant à d’éventuelles demandes indemnitaires de la part des époux [O], aucune urgence n’est démontrée qui pourrait justifier d’un renvoi au juge du fond par le juge des référés.
Dès lors, la demande de renvoi au fond sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ainsi que les frais exposés pour la présente procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
REJETONS la demande de Monsieur [G] [O] et Madame [U] [I] épouse [O], tendant à renvoyer la présente procédure au fond,
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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