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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 23/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/01545 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSVA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [E] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [Y]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent adminstratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
[5]
FOYER [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 décembre 2023
Convocation(s) :
Débats en audience publique du : 04 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L], salarié de l’association [5] depuis le 30 juillet 2012 en qualité de conducteur, a été victime d’un accident le 11 juin 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 19 juin 2020 par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
Date et heure de l’accident : « 11/06/2020 à 08H40 »Lieu de l’accident : « au cours d’un déplacement pour l’employeur »Activité de la victime : « M. [L] effectuait un transport d’enfant en situation de handicap »Nature de l’accident : « M. [L] déclare que le véhicule ne comportant pas de marche pied, il a aidé l’enfant à monter en le soulevant et se serait fait mal au dos. Il a fait sa journée mais n’est pas revenu le lendemain. Déclaration tardive cause manque d’éléments »Eventuelles réserves motivées : « antériorité. M. [L] a une reconnaissance travailleur handicapé du fait d’un mal de dos chronique » Nature des lésions : « douleurs » Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « 07H55 à 09H10 et 15H45 à 17H05 »Accident connu « le 11/06/2020 à 15H par ses préposés »L’accident est inscrit au registre d’accidents du travail bénins : « le 11/06/2020 »Témoin ou 1ère personne avisée : « [I] [N] »
Le certificat médical initial établi par le Docteur [O] [Z] le 12 juin 2020 mentionnait au titre des lésions : « douleur lombaire irradiant dans les deux membres inférieurs avec déficit de sensibilité des MI ».
L’accident a été pris en charge par la [9].
La [9] a notifié à l’employeur le 14 septembre 2020, la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’association [5] a saisi la commission de recours amiable de la [9] afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu le 11 juin 2020 à Monsieur [G] [L], laquelle n’a pas répondu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 décembre 2023, l’association [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par l’intermédiaire de son conseil afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu le 11 juin 2020.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 04 novembre 2025.
Dans ses conclusions responsives, l’association [5] demande au Tribunal de :
A titre principal
Constater sur la base du rapport du Docteur [V] que seuls les arrêts et soins prescrits jusqu’au 20 août 2020 sont en lien direct avec l’accident du travail du 11 juin 2020 ; Déclarer inopposables à l’APF 38 les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [L] au-delà du 20 août 2020 ;
A titre subsidiaire
Constater que l’APF 38 apporte la preuve d’un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d’ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 11 juin 2020 ;
Avant-dire droit
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert Dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’APF 38.
En tout état de cause
Condamner la [6] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, la [6] demande au Tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de l’association [5].
La caisse fait valoir avoir produit les certificats médicaux en sa possession, qu’elle a pris en charge une continuité de soins et symptômes, et que l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant d’apprécier l’état de santé de l’assuré.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] a été victime d’un accident du travail le 11 juin 2020 tandis qu’il effectuait un transport d’enfant en situation de handicap, il a aidé un enfant à monter en le soulevant, ce qui a entrainé une douleur lombaire irradiant dans les deux membres inférieurs avec déficit de sensibilité des membres inférieurs selon le certificat médical initial établi le 12 juin 2020.
L’association [5] conteste la durée des arrêts et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 11 juin 2020 en raison de l’avis médico-légal du docteur [V] qui indique que :
Une évolution clinique favorable doit être constatée après maximum 45 joursMonsieur [L] présente un état pathologique antérieur, lequel a engendré une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et un aménagement de poste par le médecin du travailL’accident du travail du 11 juin 2020 a donc simplement dolorisé et majoré des douleurs causées par cet état pathologique préexistant « du fait de l’accident du travail du 11 juin 2020 l’état de santé de Monsieur [G] [L] justifie un arrêt de travail qui ne saurait aller au-delà du 20 août 2020, date à laquelle son état de santé s’est amélioré car les irradiations ont disparu Au-delà les douleurs de Monsieur [L] sont liées à l’évolution naturelle de son état pathologique préexistant
Par ailleurs la société soutient que le salarié n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail limitant son port de charge à 10 kilos, que la durée des arrêts de travail (178 jour) est disproportionnée à la lésion initiale bénigne au regard des 17 jours initialement prescrits et compte tenu barème du Docteur [A] ni aux recommandations de l’assurance maladie.
Elle souligne également que Monsieur [L] a repris son travail à temps complet du 07 septembre 2020 au 15 février 2021.
La [9] fait valoir que l’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité.
Elle verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt et précise que Monsieur [C] [P] n’est toujours pas ni guéri ni consolidé.
Force est de constater que la preuve de ce que l’arrêt de travail pris en charge par la [7] aurait une cause totalement étrangère à l’accident du travail n’est pas rapportée.
Le seul caractère bénin de la lésion ne peut suffire à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
De même, il est établi en droit que la seule constatation d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail prescrits et la durée habituelle d’arrêt de travail pour un type de pathologie ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, si Monsieur [L] a repris son travail à temps complet du 07 septembre 2020 au 15 février 2021, force est de constater à la lecture des certificats médicaux de prolongation qu’il a continué à bénéficier de soins sur cette même période.
En outre, nonobstant la disparition de la notion d’irradiation dans les membres inférieurs, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ont continué à mentionner le siège de lésion initiale, à savoir une lombalgie.
Dès lors que l’accident a décompensé ou même seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur, la totalité de l’arrêt de travail occasionné par cette décompensation/aggravation temporaire relève de la prise en charge au titre de l’accident du travail.
Les conclusions du docteur [V] n’ont donc pas pour effet de détruire la présomption d’imputabilité des lésions constatées, ni même de la remettre en cause dès lors qu’il ne prouve pas que la victime aurait subi un arrêt de travail motivé exclusivement par son état antérieur sans la survenance de l’accident du travail.
Il convient de débouter l’association [5] tant de sa demande d’expertise médicale que de sa demande d’inopposabilité.
Succombant, l’association [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant conformément à la loi, publiquement par mise
à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts et soins délivrés à Monsieur [G] [L] au titre de l’accident du travail du 11 juin 2020 ;
Déboute l’association [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne l’association [5] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-LAure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent adminstratif faisant fonction de greffière.
L’agent adminstratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 12].
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