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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' EURE ET LOIR |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00455 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBH2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [M] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Valéry ABDOU
S.A.S. [9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
Docteur [N] [O]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [J] [K], employée en qualité de facteur auprès de la société [9], a fait l’objet, le 22 mars 2022, d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : « tandis qu’elle était affectée sur un poste de facteur à vélo, elle roulait sur un trottoir quand une voiture sortait d’un parking. Le véhicule ne l’aurait pas vu et l’aurait touchée. Madame [J] serait tombée par terre avec son vélo et se serait fait mal au côté gauche du corps ».
Le certificat médical initial en date du 23 mars 2022 faisait état d’une entorse cervicale avec un arrêt de travail initial jusqu’au 27 mars 2022 prolongé ensuite à plusieurs reprises.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir (ci-après la caisse ou CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits.
L’état de santé de Madame [J] [K] a été considéré comme consolidé le 15 décembre 2022, et il lui a été reconnu l’attribution d’un taux d’IPP de 1% au titre d’une « algie légère du rachis cervical sur antériorité ».
L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM du Vaucluse selon lettre du 07 novembre 2022, aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré.
C’est dans ces conditions que la société [9] a, selon lettre recommandée expédiée le 13 avril 2023, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA et de se voir déclarer inopposables les arrêts qui ne seraient pas directement imputables à l’accident du travail.
Dans ses dernières écritures, la société [9] demande au Tribunal d’ordonner l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Madame [L] [J] [K], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 22 mars 2022, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux.
Dans ses dernières écritures, la CPAM d’Eure et Loir demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Rejeter le recours et l’ensemble des demandes formulés par la société [9] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Ordonner une expertise médicale sur pièces avec pour mission expertale de « dire si les arrêts de travail prescrits à Madame [J] jusqu’à la date de consolidation fixée au 15 décembre 2022 ont pour origine une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 22 mars 2022 ».
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 06 septembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La société [9] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le caractère professionnel des arrêts et soins :
La société [9] fait valoir qu’existe un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée au titre de son accident du 22 mars 2022 pour qu’une expertise soit accordée, et ce au vu :
— de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts,
— du fait que les certificats de prolongation communiqués sont vides de tout renseignement médical,
— de l’absence de preuve de contrôles par la CPAM,
— du fait que l’attribution du taux d’IPP relate un état pathologique antérieur,
— de l’avis du docteur [P], son médecin consultant, relevant que la lésion en cause n’a fait l’objet d’aucun traitement chirurgical, d’aucune complication et surtout que la date de consolidation sans séquelles n’est pas fondée,
— de l’absence de communication des certificats médicaux motivés de prolongation et final.
La société [9] fait valoir que l’analyse réalisée par son médecin conseil justifie la réalisation d’une expertise médicale.
La CPAM d’Eure et Loir fait valoir en réplique :
— qu’au regard du caractère professionnel de l’accident, la présomption d’imputabilité bénéfice à l’intégralité des arrêts et soins jusqu’à la consolidation, lesdits arrêts ayant été prescrits sans discontinuité ;
— qu’en l’absence de preuve rapportée par la société [9] de l’existence d’une cause étrangère au travail, la présomption susvisée n’est pas renversée ; que la demande d’expertise médicale doit ainsi être rejetée.
********************
Selon les dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, ses allégations devant être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Si la présomption d’imputabilité au travail s’attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas.
Enfin, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, la société [9] produit un avis médico-légal du Docteur [S] [P] en date du 27 décembre 2022, lequel indique :
« Il est signalé, sur le premier certificat, une entorse cervicale. Rappelons que le diagnostic d’entorse du rachis cervical repose sur un examen clinique précis et sur la réalisation d’une radiographie du rachis, avec des clichés dynamiques. Dans ce dossier, il n’est rien précisé.
Il n’est pas également précisé le niveau lésionnel et l’existence d’un éventuel état antérieur de type fréquent comme une discopathie étagée et/ou arthrose.
La durée usuelle de traitement et de consolidation en cas d’entorse de rachis cervicale est de 4 à 6 semaines.
Nous retiendrons donc, comme imputables, les certificats jusqu’au 4 avril 2022, date au-delà de laquelle des lésions nouvelles apparaissent sans qu’il puisse être envisagé normalement un lien avec la chute initiale ».
Au regard de l’analyse médicale du Docteur [P], de la différence évoquée entre la durée usuelle de traitement pour ce type de lésion et la durée des arrêts prescrits à l’assurée, et de l’existence possible d’une pathologie évoluant pour son propre compte à compter du 04 avril 2022, est existante une contestation d’ordre médical, laquelle justifie de recourir à une mesure d’instruction aux fins d’éclairer la juridiction.
En conséquence, il convient de mettre en œuvre, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les droits des parties seront réservés dans cette attente.
Sur les dépens :
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société [9] recevable en son recours ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de Madame [L] [J] [K] et désigne pour y procéder :
Le Docteur [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Avec la mission suivante :
— Prendre connaissance du dossier soumis au Tribunal, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la CMRA, qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l’accident du travail survenu le 22 mars 2022 ;
Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ;
Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;
Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ; d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Rappelle :
qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
DIT que l’Expert désigné établira son pré-rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la réception de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ;
DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ;
MET à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie le montant des frais d’expertise, estimé provisoirement à ce jour à 500 euros, en vertu des articles L142-11 et L221-1 du Code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 19 juin 2025, sans comparution des parties ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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