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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 janv. 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2COG
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DOSSIER N°RG 25/00466
DEMANDERESSE
S.C.I. ENTRECOURS
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [M] [R]
demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame [S] [P] [R]
demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Maître David CZAMANSKI de la SCPLATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DOSSIER N°RG 25/01081
DEMANDERESSES
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 18] (15)
domiciliée :
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 18] (15)
domiciliée :
[Adresse 10]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SASU CCTB 33
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLES DE [Localité 17] ASSURANCES
ès-qualité d’assureur de la SAS CCTB 33 – (police N°302029891)
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie ALLIANZ IARD
ès-qualité d’assureur MRH de l’immeuble [Adresse 11] selon police n° 083057932
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00466, la SCI ENTRECOURS a fait assigner Madame [M] [R] et Madame [S] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner in solidum les défenderesses à procéder à la réalisation de tous travaux de nature à mettre un terme définitif aux infiltrations litigieuses, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée,
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 14.121, 30 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner les défenderesses au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle a maintenu ses demandes, sauf à réduire sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 9.880 euros et à la diriger in solidum à l’encontre de Mesdames [R] et de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur habitation de Mesdames [R].
Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15], donné à bail, et mitoyen de celui appartenant à Mesdames [R]. Elle indique que le 28 octobre 2023, sa locataire a déclaré un dégât des eaux dans l’appartement et fait valoir que les recherches ont mis en évidence que les infiltrations provenaient de la descente d’eau de la maison mitoyenne de Mesdames [R], laquelle était engorgée. Elle précise que la cause des infiltrations n’ayant pas été reprise, le studio est devenu insalubre et inhabitable, la locataire l’ayant quitté début mars 2024. Elle explique que Mesdames [R] ont fait procéder au débouchage de leur descente d’eau au printemps 2024, et que celle-ci a été cassée et laissée en l’état depuis, de sorte qu’elle présente un trou par lequel toute l’eau de pluie se déverse sur le mur mitoyen, laissant s’aggraver les infiltrations. Elle soutient qu’aucune démarche amiable n’a prospéré, et sollicite en conséquence leur condamnation à procéder aux travaux de nature à faire cesser l’infiltration, outre une indemnisation de ses préjudices.
Selon actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 15 mai 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01081, Madame [S] [R] et Madame [M] [R] ont fait assigner la SASU CCTB 33, la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CCTB 33 et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur habitation, afin de voir :
— joindre les procédures,
— débouter la SCI ENTRECOURS de toutes ses demandes,
— condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD, la société CCTB 33 et la MUTUELLE DE POITIERS à les garantir et relever intégralement indemnes des condamnations pécuniaires susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de la SCI ENTRECOURS,
— condamner toute partie succombante à leur verser une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer la charge des dépens, dont distraction au profit de son Conseil par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions que les demandes de la SCI ENTRECOURS se heurtent à des contestations sérieuses dès lors qu’aucune fuite n’a été constatée sur le réseau d’eau et d’évacuation, que la descente d’eau pluviale a été débouchée et remplacée et qu’il n’est pas établi que la cause du dégât des eaux invoqué par la SCI ENTRECOURS n’a pas été supprimée. Elles font en outre valoir que suite à des travaux sur les réseaux publics et les trottoirs de la rue, le regard a été décalé, ce qui rend nécessaire de mettre en place un double coude, lequel pourrait causer un refoulement des eaux. Elles en concluent que la demande de la requérante relève en réalité de la compétence de la collectivité publique.
Elles exposent être fondées à solliciter de la SASU CCTB 33, la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CCTB 33 et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur habitation qu’elles les relèvent indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, indiquant qu’ALLIANZ IARD est leur assureur multirisque habitation et que la société CCTB 33 a réalisé des travaux de réfection de la couverture aux termes desquels des gravats composés de morceaux de tuiles ont encombré la descente d’eau pluviale.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur habitation de Mesdames [R] s’est opposée à titre principal aux demandes de la SCI ENTRECOURS et de Mesdames [R]. Elle a indiqué à titre subsidiaire accepter de régler la somme de 760 euros et a sollicité à titre infiniment subsidiaire la condamnation de la société CCTB 33 et de son assureur la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES, à la relever et garantie des sommes déjà versées à la MAIF et des demandes formulées à son encontre.
Elle fait valoir que Mesdames [R] ont fait procéder à la réfection de la descente d’eau pluviale au mois de mars 2024 et qu’il n’est pas démontré que le trou qui perdurerait soit à l’origine du sinistre depuis mars 2024. Elle s’oppose en outre à la demande de provision, indiquant que les dommages subis par la SCI ENTRECOURS ont en réalité été chiffrés de façon contradictoire à la somme de 6.733 euros.
La société CCTB 33 et la MUTUELLE DE [Localité 17] ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CCTB 33 ont conclu au rejet des demandes formées par la SCI ENTRECOURS, ainsi qu’à celle présentée sous forme de recours par Mesdames [R] et la compagnie ALLIANZ IARD. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de ces dernières à lui payer 1.5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles font valoir qu’il existe des contestations sérieuses sur la cause des infiltrations alléguées par la SCI ENTRECOURS ainsi que sur l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention de la société CCTB 33 chez Mesdames [R] et la présence d’infiltrations dans l’immeuble voisin.
Évoquée à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances enrôlées sous les numéros RG 25/00466 et RG 25/01081, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI ENTRECOURS sollicite la condamnation in solidum de Mesdames [R] à procéder à la réalisation de tous travaux de nature à mettre un terme définitif aux infiltrations litigieuses, sous astreinte, et la condamnation in solidum de Mesdames [R] et de leur assureur habitation, la société ALLIANZ IARD, à lui payer la somme de 9.880 à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Faute pour la SCI ENTRECOURS d’invoquer et de justifier de l’existence d’une urgence, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, il convient de déterminer si ses demandes sont susceptibles de relever de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile.
Il résulte en l’espèce du rapport du cabinet UNION D’EXPERTS en date du 26 juillet 2024 qu’il existe sur la façade de l’immeuble appartenant à la SCI ENTRECOURS un spectre d’humidité derrière la descente d’eau pluviale de l’immeuble de l’indivision [O], l’expert en concluant que l’engorgement de la descente d’eau pluviale de l’indivision [O] est la “cause du sinistre”.
Il convient toutefois de relever qu’aux termes de ses recherches de fuites et d’infiltrations du 05 décembre 2023, la société DMS a relevé l’existence d’infiltrations en provenance des menuiseries du studio loué par la SCI ENTRECOURS et qu’en outre il résulte d’un rapport d’expertise de la société ADN du 16 février 2024 qu’il n’existe aucune fuite sur les réseaux d’eau chaude, eau froide et évacuation des eaux usées dans le bien appartenant à l’indivision [O].
Il convient ensuite d’indiquer qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [N] le 25 janvier 2024 qu’une partie de la descente d’eau pluviale a été retirée alors qu’elle était en effet obstruée par des débris de tuiles, mortier et feuilles.
Il en résulte que l’origine des désordres invoqués par la SCI ENTRECOURS ne peut être imputée de façon non sérieusement contestable à Mesdames [R], de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande d’exécution de faire sous astreinte et de condamnation à l’indemnisation de ses préjudices, à l’encontre tant de Mesdames [R] que de la SA ALLIANZ IARD.
Les demandes de relevé indemne formées par Mesdames [R] et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur habitation de Mesdames [R] sont dès lors sans objet.
La SCI ENTRECOURS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances RG n° 25/00466 et RG n°25/01081 sous le seul numéro RG n° 25/00466,
DEBOUTE la SCI ENTRECOURS de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte,
DEBOUTE la SCI ENTRECOURS de sa demande de condamnation provisionnelle,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SCI ENTRECOURS supportera les dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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