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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 juin 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01328 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVB5 – M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] / M. [D] [J] [S]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [D] [J] [S]
Assisté de Maître Anne MANNESSIER avocat commis d’office
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
Représenté par M. [L] [P]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – Insuffisance de motivation en fait
— Erreur manifeste d’appréciation eu égard aux garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : Irrégularité du contrôle d’identité
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je ne savais pas que c’était un point de deal et en face de nous c’était un manège. Je suis étudiant, je suis en train de passer mon bac. Je l’ai expliqué et je suis arrivé au CRA. Je souhaite poursuite mon bac pro mécanique, j’ai passé tous mes brevets, j’ai été accepté en BTS, j’ai un brevet le 26 juin que je voudrais passer. Sur la peine prononcée à mon encontre, je préfère ne rien dire”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01328 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVB5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/06/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] ;
Vu la requête de M. [D] [J] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13/06/2025 à 16h36 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/06/2025 reçue et enregistrée le 16/06/2025 à 10h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [J] [S]
né le 25 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anne MANNESSIER, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 juin 2025, notifiée le même jour à 09 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [S], né le 25 novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
— La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 13 juin 2025, reçue le même jour à 16 heures 36, Monsieur [D] [S] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [D] [S] soutient les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation en fait
— l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration rappelle l’existence d’une OQTF de 2024 et d’une condamnation notamment à une peine d’interdiction judiciaire français qui doit donc être exéctuée.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 16 juin 2025, reçue le même jour à 10 heures 20, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [D] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrégularité du contrôle d’identité de l’intéressé, en violation de l’article 78-2 du code de procédure pénale
Le représentant de l’administration estime que le contrôle d’identité est justifié, car les policiers se trouvent dans un secteur connu pour les stupéfiants et il n’y a aucune obligation de lister toutes les infractions qui auraient été commises dans le secteur. L’intéressé a remis spontanément un pochon de cannabis.
Monsieur [D] [S] explique qu’il ne savait pas qu’il était dans un point de deal, il était simplement assis sur un banc et il y avait un manège sur la place. Il indique qu’il est étudiant et il souhaite poursuivre ses études. On ne lui a pas laissé la possibilité d’être entendu avec un avocat.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
En application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ; ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce, le procès-verbal de saisine établi le 12 juin 2025 à 13 heures 05 est rédigé comme suit: “De passage place de la communication à [Localité 2], secteur connu de nos services pour trafic de stupefiants, remarquons la présence de deux individus assis sur un banc et dont l’un des deux est connu défavorablement de nos services pour trafic de stupéfiants”.
Il ressort de ces éléments que la situation décrite par les policiers ne correspond à aucune situation prévue par l’article 78-2 du code de procédure pénale. En l’absence de toute réquisition écrite du procureur de la République ou de contrôle dans les zones spécifiquement prévues par l’article précité, les policiers doivent justifier un contrôle d’identité par la caractérisation d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne contrôlée a commis ou tenté de commettre une infraction. En l’espèce, les policiers se contentent d’indiquer qu’ils se trouvent dans une zone connue pour trafic de stupéfiants et qu’ils aperçoivent deux personnes assises sur un banc, dont une est connue de leurs services, et ce sans indiquer son identité, de sorte qu’on ne sait pas lequel des deux individus contrôlés seraient ainsi connus de la police. En tout état de cause, ces seuls éléments, sans caractériser un quelconque comportement positif de la part de la personne contrôlée laissant suspecter des agissements délictueux, sont clairement insuffisants à justifier le contrôle d’identité, peu important que ce contrôle ait amené à révéler l’existence d’une infraction.
Cette violation des dispositions du code de procédure pénale porte atteinte aux droits de l’étranger de manière substantielle, et la procédure sera donc déclarée irrégulière.
La procédure ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés à ce stade, y compris au niveau du recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25-1329 au dossier n° N° RG 25/01328 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVB5 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 7], le 17 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01328 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVB5 -
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] / M. [D] [J] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [J] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [J] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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