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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 3 mars 2025, n° 22/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/00803 – N° Portalis DB37-W-B7G-FNZO
JUGEMENT N°25/66
expédition du 19/03/2025
CCCFE à Mme/Me LUCAS
CCCFE à M./Me MANUOHALALO
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[Y], [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
concluant par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDERESSE
[Z], [R], [H], [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
concluant ou comparant par Me Valérie LUCAS, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l’aide judiciaire suivant décision n° 2022/133 du 04 mars 2022
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ, greffière,
Débats en chambre du conseil le 03 février 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 août 2022,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de madame [Z], [R], [H], [P] [O], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6],
et
de monsieur [Y], [D] [X], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8],
Mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 6],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 08 mars 2019, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
DÉSIGNE madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
DÉCLARE irrecevable la demande de restitution de biens formée par madame [Z] [O],
Concernant l’enfant majeur :
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] que monsieur [Y] [X] devra verser à la somme de 40 000 (quarante mille) F CFP par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur sera directement versée entre les mains de l’enfant majeur,
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Valérie LUCAS, avocat de madame [Z] [O], désigné au titre de l’aide judiciaire suivant décision n° 2022/133 du 04 mars 2022,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
La présente décision a été signée par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et par madame BRAZ, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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