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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 28 mars 2025, n° 23/05323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MICHELEZ NOTAIRES, S.A.R.L. CIJEM |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05323 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UO7C
AFFAIRE : [L] [N], [B] [J] [P] épouse [N] C/ [G] [O] [Z] [F], [R] [T] [Y] [A] épouse [F], S.A.S. MICHELEZ NOTAIRES, S.A.R.L. CIJEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N]
né le 28 décembre 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [J] [P] épouse [N]
née le 26 septembre 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0514
DEFENDEURS
Monsieur [G] [O] [Z] [F]
né le 12 décembre 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [T] [Y] [A] épouse [F]
née le 29 janvier 1957 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Elodie MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P172
S.A.R.L. CIJEM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B729
S.A.S. MICHELEZ NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 04 juillet 2024
Débats tenus à l’audience du : 09 sécembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 8 février 2023, Monsieur [G] [O] [Z] [F] et Madame [R] [T] [Y] [A] épouse [F] (ci-après les « époux [F] ») ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur leur résidence principale sise sis [Adresse 6] au bénéfice de Monsieur [L] [N] et Madame [B] [J] [P] épouse [N] (ci-après les « époux [N] »), et moyennant un prix d’acquisition de 940 000 €.
Ladite promesse de vente stipulait notamment une condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt immobilier pour lequel les bénéficiaires s’étaient engagés à solliciter au moins deux établissements bancaires et à justifier auprès des promettants du dépôt d’un dossier dans les 20 jours suivant la signature.
Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 47 000 € était également prévue, et a été versé par les époux [N] entre les mains du notaire, Me [U] [W].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2023, les époux [N] ont informé les époux [F] qu’ils n’avaient pu obtenir les prêts immobiliers sollicités et qu’ils renonçaient à acquérir le bien objet de la promesse de vente. Étaient joints à ce courrier des époux [N] deux attestations d’établissement bancaires rejetant leurs demandes de prêt et une attestation de l’agence de Noisy-le-Grand de la S.A.R.L. CIJEM dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 531 932 119 et connu sous le nom commercial MEILLEURTAUX.COM, certifiant avoir transmis le dossier des époux [N] à plusieurs établissements bancaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2023, les époux [F] ont mis en demeure les époux [N] de leur fournir sous huitaine les justificatifs établissant que les demandes de prêt rejetées avaient été déposées auprès des établissements bancaires correspondants avant le 28 février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2023, les époux [N] ont contesté les termes de la mise en demeure des époux [F] et fourni une attestation de la S.A.R.L. CIJEM du 11 février 2023 et établissant le dépôt d’un dossier de financement auprès de ce courtier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2023, les époux [F] ont indiqué aux époux [N] considérer que ces derniers n’avaient pas satisfait à leurs obligations contractuelles et leur ont fait part de leur intention de prétendre au versement du séquestre de 47 000 €, outre la clause pénale de 94 000 € au titre de la promesse de vente.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, les époux [N] ont mis en demeure les époux [F] d’accorder sous huitaine la main levée du séquestre entre les mains de Me [W].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2023, les époux [F] ont maintenu leurs prétentions.
Suivant assignations délivrées les 1er, 7 et 8 août 2023, les époux [N] ont attrait les époux [F], la S.A.R.L. CIJEM et la S.A.S. MICHELEZ NOTAIRES devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins notamment de restitution du séquestre et de paiement de dommages et intérêts.
Par correspondance électronique du 18 octobre 2023, les époux [F] ont informé les époux [N] être favorables à la libération du séquestre compte-tenu des éléments produits au cours de l’instance et qu’ils renonçaient à leurs demandes, en proposant que chaque partie conserve les dépens par elle exposés.
Par courrier du 24 octobre 2023, les époux [F] ont fait connaître au notaire, Me [W], qu’ils ne s’opposaient plus à la restitution du séquestre, cette dernière étant intervenue le jour même.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, les époux [N] ont demandé à la juridiction, au visa des articles 1134, 1304-6 et 1231-1 du Code civil, et des articles 700 et 699 du Code de procédure civile, de :
« DECLARER recevable et bien fondée Monsieur [L] [N] et Madame [B] [J] [P] épouse [N] en leurs demandes, fins et conclusions et y faisant droit ;
DEBOUTER Monsieur [G] [F] et Madame [R] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société CIJEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence :
A TITRE LIMINAIRE
DECLARER irrecevable de mise hors de cause de la société CIJEM ;
DEBOUTER la société CIJEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A TITRE PRINCIPAL
JUGER ce que de droit sur la demande de caducité du compromis de vente du 8 février 2023 ;
DIRE ET JUGER que la défaillance de la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt immobiliser n’est pas imputable à Monsieur [L] [N] et Madame [B] [J] [P] épouse [N] ;
JUGER n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution du séquestre, cette dernière étant déjà intervenue ;
CONSTATER l’absence de manquement contractuel imputable à Monsieur [L] [N] et Madame [B] [J] [P] épouse [N] ;
CONSTATER que le refus de Monsieur [G] [F] et Madame [R] [F] de restituer l’indemnité d’immobilisation à Monsieur [L] [N] et Madame [B] [J] [P] épouse [N] constitue une résistance manifestement abusive ;
CONDAMNER solidairement et indéfiniment Monsieur [G] [F] et Madame [R] [F] à verser à Monsieur [L] [N] et Madame [B] [J] [P] épouse [N] la somme de 23.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTER la société CIJEM de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTER la société CIJEM de sa demande de condamnation à la somme de 2.500 euros au titre de procédure abusive à l’encontre de Monsieur [L] [N] et Madame [B] [J] [P] épouse [N] ;
DEBOUTER la société CIJEM de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [L] [N] et Madame [B] [J] [P] épouse [N] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER n’y avoir lieu de statuer sur la demande de condamnation de la société CIJEM à la somme de 47.000 euros en raison de la restitution de l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation ;
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Monsieur [G] [F] et Madame [R] [F] à verser à Monsieur [L] [N] et Madame [B] [J] [P] épouse [N] à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ; »
Les époux [N] ont soutenu que :
— la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. CIJEM et tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs est irrecevable pour n’avoir pas été soulevée devant le juge de la mise en état ;
— les demandes de restitution de l’indemnité d’éviction et de condamnation pécuniaire de la S.A.R.L. CIJEM sont devenues sans objet ;
— ils ont agi de bonne foi consécutivement à la signature de la promesse de vente, de sorte que les époux [F] ont procédé abusivement à la rétention de l’indemnité d’immobilisation en les privant de la jouissance de ces fonds jusqu’en octobre 2023, ce qui leur a causé un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral ;
— ils n’ont commis aucun abus de droit à l’encontre de la S.A.R.L. CIJEM en l’attrayant dans la cause et avaient intérêt à agir contre elle en cas de non-restitution du séquestre ;
— la demande de condamnation de la S.A.R.L. CIJEM à leur rembourser le montant de la somme séquestrée par les époux [F] est devenue sans objet en raison de sa restitution.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, les époux [F] ont demandé au tribunal, au visa des articles 1104 et 1304 du Code civil, de :
« – JUGER ce que de droit sur la demande de caducité du compromis de vente du 8 février 2023 ;
— JUGER n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution du séquestre, celle-ci étant déjà intervenue ;
— DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts.
— Les DEBOUTER également de leurs demandes de condamnation formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— JUGER que les époux [F] et les époux [N] conserveront à leur charge les frais et dépens exposés. »
Les époux [F] ont soutenu que :
— la demande de restitution du séquestre est devenue sans objet dès lors que les fonds ont été restitués aux demandeurs à l’instance ;
— la promesse de vente est devenue caduque ;
— ils n’ont pas commis de résistance abusive en restitution du séquestre dès lord que les époux [N] ne leur avait pas fournir d’élément attestant du dépôt de demandes de prêts auprès d’établissements bancaire dans les délais contractuels, l’attestation du 15 juin 2023 portant sur ce point n’ayant été communiquée aux défendeurs qu’après l’introduction de l’instance ;
— le préjudice moral des époux [N] ne leur est pas imputable dès lors que ces derniers ont refusé les solutions amiables proposées et n’ont pas informé en temps utile les promettants de l’accomplissement ponctuel des démarches contractuellement prévues en vue d’obtenir des prêts immobiliers pour l’acquisition du bien en vente ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, la S.A.R.L. CIJEM a quant à elle demandé au tribunal, au visa des articles 1104 et 1991 à 1997 du Code civil, des articles 30, 31 et 700 du Code de procédure civile, et des articles L. 313-41 et L. 314- 22 du Code de la consommation, de :
« – DIRE que la société CIJEM n’a commis aucun manquement dans l’exécution de son mandat du 10 février 2023 ;
— METTRE hors de cause la société CIJEM ;
— DEBOUTER les époux [N] de leurs demandes formulées à l’endroit de la société CIJEM ;
— DEBOUTER les époux [F] de leurs demandes éventuelles formulées à l’endroit de la société CIJEM ;
— DEBOUTER les époux [N] de toutes prétentions, fins, moyens et demandes contraires ;
— DEBOUTER les époux [F] de toutes prétentions, fins, moyens et demandes contraires ;
— CONDAMNER les époux [N] à régler à la société CIJEM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’abus du droit d’agir en justice ;
— CONDAMNER les époux [N] à régler à la société CIJEM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La S.A.R.L. CIJEM a fait exposer que :
— elle s’est conformée à son obligation de moyens quant aux obligations contractées à l’égard des époux [N] et a agi avec diligence en sollicitant des prêts bancaires dès le lendemain de la conclusion du mandat qui lui a été confié par les demandeurs ;
— les époux [N] l’ont attraite indûment dans la cause en méconnaissance de la théorie de l’estoppel alors que les demandeurs ne contestent pas la bonne exécution de son mandat par le courtier dans leur acte introductif d’instance ;
— les demandes des époux [N] à son encontre constitue un abus du droit d’agir en justice et lui fait subir un préjudice financier ;
L’acte introductif d’instance a été signifié à la S.A.S. MICHELEZ NOTAIRES suivant les modalités de l’article 654 du Code de procédure civile. La S.A.S. MICHELEZ NOTAIRES n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 4 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence de la S.A.S. MICHELEZ NOTAIRES
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il convient également de constater l’absence de demandes à l’encontre de la S.A.S. MICHELEZ NOTAIRES.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la mise hors de cause de la S.A.R.L. CIJEM
Les époux [N] demandent à la juridiction de déclarer cette prétention irrecevable en ce qu’elle constituerait une fin de non-recevoir n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, la S.A.R.L. CIJEM a notamment demandé à la juridiction de débouter les époux [N] de leurs demandes formulées à son endroit.
Dès lors, le fait pour celle-ci de demander à être mise hors de cause s’analyse en une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, et non comme une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’adversaire.
En tout état de cause, il est rappelé que la mise hors de cause relève de la compétence souveraine du tribunal statuant au fond.
L’exception d’irrecevabilité des époux [N] sera rejetée.
Sur la mise hors de cause de la S.A.R.L. CIJEM
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La S.A.R.L. CIJEM sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle a rempli ses obligations contractuelles à l’égard des époux [N].
Si le courtier n’est pas tenu d’obtenir un prêt bancaire au profit de son mandant, il doit accomplir toutes les diligences nécessaires pour en rechercher un auprès des organismes bancaires. Il est également tenu à une information et de conseil.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’attestation du 15 juin 2023 (pièce n° 10 des demandeurs) que le courtier engagé par les époux [N] a bien déposé un dossier de financement auprès de plusieurs établissements bancaires le 11 février 2023, de sorte que la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. CIJEM ne saurait être engagée de ce chef.
En conséquence, il y a lieu de mettre en cause la S.A.R.L. CIJEM.
Sur l’absence de demande de caducité du compromis
Si les parties au compromis de vente sollicitent du tribunal qu’il soit jugé ce que de droit sur la demande de caducité de la promesse, aucune demande de caducité ne figure dans le dispositif de leurs dernières conclusions respectives, de sorte qu’il y a lieu de constater l’absence de demande en ce sens.
Sur la restitution du séquestre
Le séquestre ayant libéré par le notaire le 24 octobre 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point
Sur les demandes indemnitaires
En vertu des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La promesse de vente conclue le 8 février 2023 entre les époux [N] et les époux [F] stipulait notamment, au titre des obligations des acquéreurs vis-à-vis du crédit sollicité que :
« L’Acquéreur s’oblige à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt auprès de 2 établissements bancaires au minimum, et à justifier de celles-ci au vendeur dans un délai de 60 jours à compter des présentes. L’acquéreur s’engage par ailleurs à justifier d’un dépôt de dossier dans un délai de 20 jours à compter de la signature des présentes ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que les époux [F] ont réclamé aux bénéficiaires de la promesse de vente la preuve que ces derniers avaient bien déposé des demandes de prêts bancaires avant l’expiration d’un délai de 20 jours suivant la signature du compromis.
Les époux [F] ont interprété les stipulations rappelées ci-dessus en ce sens que le « dépôt de dossier » devait s’interpréter comme le dépôt d’une demande de prêt auprès d’un établissement bancaire.
De leur côté, les époux [N] ont fourni aux promettants par courrier du 7 avril 2023 (pièces n° 4 et 4-1 des demandeurs) :
— les attestations émanant de deux établissements bancaires établissant que leurs demandes de prêt avaient été rejetées, sans préciser la date à laquelle ces demandes ont été déposées ;
— une attestation de la S.A.R.L. CIJEM établissant que les époux [N] ont déposé le 11 février 2023, auprès de ce courrier, un dossier de demande de financement consistant à démarcher des établissements bancaires afin qu’il leur soit accordé un prêt immobilier.
Il ressort des échanges successifs entre les parties antérieurement à l’introduction de l’instance que les époux [N] avaient considéré que les stipulations du compromis relative au « dépôt de dossier » dans un délai de 20 jours devaient s’interpréter comme étant applicables non pas strictement à des demandes directes de prêts auprès de banques, mais également au dépôt d’un dossier de financement auprès d’un courtier en vue d’obtenir indirectement un prêt immobilier, objet de la condition suspensive.
Il ressort ainsi des éléments versés aux débats que la divergence d’interprétation des parties sur ce point, qu’il n’appartient pas au tribunal de trancher dès lors qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la restitution du séquestre, intervenue le 24 octobre 2023, a été surmontée par la production, postérieurement à l’introduction de l’instance, d’une attestation de la S.A.R.L. CIJEM établissant que les demandes de prêts bancaires avaient bien été déposées le 11 février 2023 par le courtier pour le compte des époux [N], soit avant l’expiration du délai de 20 jours stipulé dans le compromis de vente.
Ayant considéré que les époux [N] avaient alors démontré avoir satisfait aux obligations contractées dans le cadre de la promesse de vente, les défendeurs ont fait savoir au notaire qu’ils ne s’opposaient plus à la libération du séquestre.
Il est en outre constant que la déclaration de responsabilité d’un cocontractant dans l’exécution de ses obligations supposant la preuve d’une faute, d’un préjudice, et encore d’un lien de causalité entre la première et le second.
Or, en l’espèce, les époux [F], s’ils ont eu avec les demandeurs une divergence d’interprétation juridique des stipulations du compromis de vente se limitant sans plus de précisions à exiger un « dépôt de dossier », ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits à conserver une indemnité d’immobilisation qu’ils ont finalement restituée, non pas en raison de l’introduction de l’instance mais consécutivement à la production par les demandeurs au cours de la procédure d’un document venant satisfaire les obligations contractées d’une manière conforme aux interprétations que prétendaient leur donner les défendeurs, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme ayant agi de mauvaise foi.
Il résulte de tout ce qui précède que les époux [N] échouent à démontrer une faute des époux [F] susceptibles d’engager la responsabilité de ces derniers au titre d’une résistance abusive ou d’un préjudice moral.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions indemnitaires de ce chef en application des articles 1231-1 et 1353 combinés.
Sur l’abus du droit d’agir
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A titre reconventionnel, la S.A.R.L. CIJEM soutient que les époux [N] les ont abusivement attrait dans la cause les opposant aux époux [F].
Il résulte néanmoins de ce qui a été rappelé supra que l’action en justice des époux [N] reposait initialement sur une divergence d’interprétation des clauses du compromis de vente relatives aux conditions suspensives en matière d’obtention d’un prêt immobilier. Or cette divergence portait notamment sur le point, contesté par les époux [F], de déterminer si le courtier engagé par les demandeurs avait effectivement déposé deux demandes de prêts immobiliers dans des établissements bancaires avant le 28 février 2023 alors que les époux [N] considéraient que le fait de déposer un dossier de demande de financement auprès du courtier satisfaisait auxdites conditions suspensives.
Ce n’est qu’en raison du refus des époux [F] de restituer le séquestre à la suite de cette divergence d’interprétation que les demandeurs ont introduit la présente instance en appelant le courtier dans la cause, en garantie des sommes séquestrées.
Pour les motifs qui précèdent l’engagement de la procédure ne peut qualifier un abus d’agir en justice, la S.A.R.L. CIJEM ne démontrant pas de la part des époux [N] une mauvaise foi, une intention de lui nuire ou encore une légèreté blâmable équipollente au dol qui aurait fait générer en abus le droit des bénéficiaires d’un compromis de vente d’ester en justice en appelant en garantie le courtier qu’ils avaient engagé dans ce cadre.
En conséquence, la S.A.R.L. CIJEM sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il n’y a pas non plus lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile dans un souci d’équité.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire à l’égard des époux [N], des époux [F] et de la S.A.R.L. CIJEM, et réputée contradictoire à l’égard de la S.A.S. MICHELEZ NOTAIRES, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de demandes à l’encontre de la S.A.S. MICHELEZ NOTAIRES ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité des époux [N] à l’encontre de la S.A.R.L. CIJEM ;
MET hors de cause la S.A.R.L. CIJEM ;
CONSTATE l’absence de demande de cadicuté du compromis de vente du 8 février 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution aux époux [N] de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 47 000 € qui avaient été versée par ces derniers entre les mains du notaire, Me [U] [W] ;
DÉBOUTE les époux [N] de leurs demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. CIJEM de sa demande indemnitaire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens exposés par elle ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT MARS
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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