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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 31 mars 2026, n° 25/03922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03922 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KNW
Jugement du :
31/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE
C/
[J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [J] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente et un Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE, dont le siège social est sis 6 rue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K], demeurant 14 chemin de la Plate – Résidence “Les Marmottes” – 69690 BESSENAY
comparant en personne
Madame [D] [F] épouse [K], demeurant 14 chemin de la Plate – Résidence “Les Marmottes” – 69690 BESSENAY
non comparante, ni représentée
Cités respectivement à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 15 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 04/11/2025
Date de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail verbal prenant effet le 7 septembre 2016, l’établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a consenti une location à usage d’habitation à monsieur [J] [K] et madame [D] [K] née [F] portant sur un logement dans la résidence située 14 chemin de la Plate à BESSENAY (69690).
En vertu d’un bail verbal prenant effet le 15 décembre 2023, l’établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a également consenti à ces derniers une location portant sur un local à usage de garage situé place du marché à BESSENAY (69690).
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, l’établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait délivrer à monsieur et madame [K] un commandement de payer pour la somme principale de 2.405,70 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024.
Soutenant que les locataires n’ont pas régularisé cet arriéré, l’établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a, par acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2024, fait assigner monsieur [J] [K] et madame [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans afin de :
Voir prononcer la résiliation des baux,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Condamner solidairement les locataires à payer la somme de 4.345,02 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre actualisation au jour de l’audience, Condamner solidairement les mêmes à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’assignation jusqu’à l’entière libération des lieux, Condamner solidairement les mêmes à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
Lors de celle-ci, l’établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, maintenant l’intégralité de ses demandes initiales, actualisant néanmoins sa demande en paiement d’un arriéré locatif à la somme de 14.174,98 euros arrêtée au mois d’octobre 2025.
Monsieur [J] [K], comparant en personne, informe qu’il ne conteste pas l’arriéré locatif et sollicite l’octroi de délais de paiement. Il précise qu’il a sollicité sa retraite anticipée pour le 1er mai 2026 en raison de difficultés de santé, qu’il perçoit une somme de 500 euros par mois au titre des allocations familiales et que son épouse perçoit un revenu mensuel de 1700 euros par mois et que tous deux sont parents de trois enfants mineurs.
Assignée à personne, madame [D] [K] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en résiliation du bail et expulsion :
* Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du RHÔNE par voie électronique le 22 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En outre, le bailleur justifie de la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales dans le délai imparti par l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande en résiliation de bail et en expulsion introduite par l’établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT est recevable.
* Sur le bien-fondé de la demande en résiliation du bail et expulsion
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […]" obligation reprise dans l’article 1728 du code civil relatif au contrat de bail.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution peut toujours être demandée en justice, le juge appréciant alors souverainement la réalité de l’inexécution alléguée et le cas échéant si celle-ci est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat.
En l’espèce, le bailleur produit un relevé de compte locataire du 30 octobre 2025 et justifie de la dénonciation du commandement de payer à la Commission de coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du RHÔNE, de sorte qu’il rapporte suffisamment la preuve de l’existence des baux verbaux portant sur le logement et le garage litigieux.
Par ailleurs, le relevé de compte locataire du 30 octobre 2025 produit par le bailleur atteste que monsieur [J] [K] et madame [D] [K] s’acquittent irrégulièrement de leur obligation de paiement des loyers et charges depuis le mois de mars 2024, de nombreux rejets de prélèvement pouvant être constatés.
Au surplus, monsieur [J] [K] ne conteste pas les impayés locatifs qui lui sont reprochés par le bailleur.
La défaillance des locataires dans le paiement de leurs loyers et charges est ainsi suffisamment établie par le demandeur.
Ce manquement apparaît d’une gravité particulière puisqu’il porte sur l’une des obligations principales du contrat de bail, et du fait de son caractère récurrent depuis le mois de mars 2024.
En conséquence, il y a lieu de prononcer, à compter du présent jugement, la résiliation du bail verbal portant sur le logement situé 14 chemin de la Plate à BESSENAY (69690) ainsi que du bail verbal portant sur le local à usage de garage situé place du marché à BESSENAY (69690), bail manifestement accessoire en ce que, notamment, le loyer du garage est inclus au décompte locatif sans ventilation des sommes. Ainsi, les défendeurs occupent, depuis lors, sans droit ni titre les lieux loués. Ils devront en conséquence libérer ces derniers de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, sous peine d’expulsion avec si besoin est, le concours de la force publique dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
Le maintien dans les lieux des locataires cause nécessairement un préjudice au bailleur, en ce que ce dernier est privé, du fait de l’occupation sans droit ni titre, de la jouissance de son bien. Ainsi, il y a lieu d’indemniser le demandeur en condamnant solidairement monsieur [J] [K] et madame [D] [K] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. Cette indemnité sera due à compter du présent jugement, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement d’un arriéré locatif :
Aux termes des articles 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, l’établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT sollicite la somme de 14.174,98 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 30 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse).
Lors des débats, monsieur [J] [K] n’a pas contesté le montant de la dette.
Ainsi, l’établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT établit, par la production du décompte précité et du commandement de payer en date du 24 juin 2024, le principe et le montant de sa créance à hauteur de la somme de 14.174,98 euros.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement monsieur [J] [K] et madame [D] [K] à lui payer la somme de 14.174,98 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 30 octobre 2025.
Par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement des indemnités d’occupation requalifiées en loyers et charges dus à compter de l’échéance du mois de novembre 2025, et jusqu’au prononcé de la résiliation du bail, cette condamnation devant intervenir en deniers ou quittances.
Sur les autres demandes :
* Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] ».
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, monsieur [J] [K] ne produit aucun justificatif de ressources ni aucune pièce de nature à établir qu’il est en capacité de respecter des délais de paiement.
En tout état de cause, eu égard à la situation financière du couple telle que déclarée à l’audience, il n’apparaît pas en capacité d’apurer une dette de plus de 14 000 euros dans un délai de 24 mois.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [J] [K] et madame [D] [K], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 24 juin 2024. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de statuer sur les dépens liés aux suites de la présente instance.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la situation financière respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande en prononcé de la résiliation des baux présentée par l’établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT recevable,
PRONONCE, à compter du présent jugement, la résiliation du bail verbal ayant pris effet le 7 septembre 2016 et consenti par l’établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à monsieur [J] [K] et madame [D] [K] née [F], portant sur le logement sis 14 chemin de la Plate à BESSENAY (69690),
PRONONCE, à compter du présent jugement, la résiliation du bail verbal accessoire ayant pris effet le 15 décembre 2023 et consenti par l’établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à monsieur [J] [K] et madame [D] [K] née [F], portant sur le local à usage de garage sis place du marché à BESSENAY (69690),
ORDONNE à monsieur [J] [K] et madame [D] [K] née [F] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivants la signification d’un commandement de quitter les lieux, étant rappelé que la libération effective des lieux ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clefs,
AUTORISE l’Office Public de l’Habitat du RHÔNE dénommé l’établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de monsieur [J] [K] et madame [D] [K] née [F] et celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique et l’enlèvement des meubles laissés,
CONDAMNE solidairement monsieur [J] [K] et madame [D] [K] née [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat du RHÔNE dénommé l’établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 14.174, 98€ (QUATORZE-MILLE-CENT-SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES) au titre des arriérés de loyers et charges dus au 30 octobre 2025, cette condamnation au paiement devant intervenir en deniers ou quittances,
CONDAMNE solidairement monsieur [J] [K] et madame [D] [K] née [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat du RHÔNE dénommé l’établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT les loyers et charges dus dans le cadre des deux baux ci-avant au titre des échéances de novembre 2025 et jusqu’au prononcé de la résiliation du bail, cette condamnation au paiement devant intervenir en deniers ou quittances,
CONDAMNE solidairement monsieur [J] [K] et madame [D] [K] née [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat du RHÔNE dénommé l’établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges, laquelle indemnité sera due à compter du présent jugement jusqu’au départ effectif des lieux des intéressés,
REJETTE la demande en délais de paiement formulée par monsieur [J] [K],
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE in solidum monsieur [J] [K] et madame [D] [K] née [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 24 juin 2024, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les dépens liés aux suites de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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