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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 27 nov. 2025, n° 22/12393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/12393 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22LG
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Septembre 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [Z] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Profession : Secrétaire Médicale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012022013512 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : POLICIER
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 14 février 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11],
Vu l’assignation en date du 14 décembre 2022,
DEBOUTE [H] [V] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H] [Z] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Et de
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 14 décembre 2022,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution du véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 7] à [H] [V],
CONDAMNE [R] [F] à verser à [H] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme de 12 000 euros (DOUZE MILLE EUROS) en capital,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires de 12h à 18h, y compris durant la première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié des vacances les années impaires ;
MAINTIENT à la somme de 125 euros (CENT VINGT-CINQ EUROS) par mois et par enfant soit la somme globale mensuelle de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que [R] [F] doit verser à [H] [V] au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
PRECISE que [R] [F] devra verser cette contribution entre les mains de [H] [V] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [12]) pour la mise en place de l’intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
DIT que les frais de mutuelle, de cantine, de scolarité et d’activités extra-scolaires extrascolaires des enfants seront pris en charge par [R] [F] et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre ;
CONDAMNE [H] [V] et [R] [F] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. .
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 27 NOVEMBRE 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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