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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 mai 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Mai 2025
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZK5H
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS (dispensé de comparaître)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, prorogé au 23 Mai 2025 puis au 27 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00112 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZK5H
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI a rendu exécutoire à l’encontre de Monsieur [S] [Z] un rôle de recouvrement de cotisations de la Caisse Nationale de Barreaux Français ( ci-après- C.N.B.F) pour obtenir paiement d’une somme de 1 974,15 € de cotisations et majorations de retard outre les frais de signification et de mise à exécution de cet état exécutoire.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [S] [Z] le 7 février 2025 ( le 7 mars ?) en même temps qu’un commandement aux fins de saisie vente.
Monsieur [Z] a payé les sommes dues au titre des cotisations, soit la somme de 1 831,31 €, le 20 février 2025 en même temps qu’il sollicitait la remise gracieuse des majorations de retard, des intérêts et des frais.
Par exploit en date du 5 mars 2025, Monsieur [Z] a fait assigner la C.N.B.F devant le juge de l’exécution aux fins de faire constater que les frais d’exécution forcée réclamés par la CNBF n’étaient manifestement pas nécessaires et qu’en conséquence, la CNBF gardera ces frais à sa seule charge.
Les parties ont comparu à l’audience du 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [Z], comparant en personne, a formulé les demandes suivantes :
avant dire droit, vu l’article R 221-56 du code des procédures civiles d’exécution, suspendre les opérations de saisie entamées par la CNBF par commandement aux fins de saisie vente signifié le 7 février 2025,vu l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, constater que les frais d’exécution forcée n’étaient manifestement pas nécessaires au moment où ils ont été exposés par la CNBF,en conséquence, dire et juger que la CNBF gardera à sa charge l’entièreté des frais et dépens occasionnés par l’acte de signification du titre exécutoire et de commandement aux fins de saisie vente le 7 février 2025,condamner la CNBF aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] fait d’abord valoir que tous les frais engagés par la CNBF étaient inutiles : il lui aurait simplement suffit d’adresser un appel à cotisations pour être immédiatement réglée.
La CNBF, parfaitement informée depuis 2019 de la cessation d’activité de Monsieur [Z] et de sa nouvelle adresse, a choisi de n’adresser aucun appel à cotisations ni aucune mise en demeure ce qu’elle a choisi de ne pas faire pour privilégier directement la voie contentieuse.
Les frais réclamés résultent donc uniquement des mauvais choix de gestion faits par la CNBF, laquelle ne répond à aucun appel téléphonique ni aucun courriel ni aucun courrier recommandé. Monsieur [Z] estime ne pas avoir à faire les frais de ces choix contestables de gestion.
Monsieur [Z] a confirmé à l’audience avoir reçu les écritures de son adversaire.
En défense, la CNBF, usant des dispositions de l’article R 121-10 du code des procédures civiles d’exécution, a formulé par écrit transmis par lettre recommandée avec accusé de réception les demandes suivantes :
débouter Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la CNBF fait d’abord valoir que, par application des dispositions du code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables et doivent être réglées par le cotisant au plus tard le 30 avril de chaque année pour l’exercice précédent.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00112 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZK5H
En l’absence de paiement spontané, la CNBF doit appliquer les règles de recouvrement prévues aux articles L652-11 et R 652-25 du code de la sécurité sociale, soit rendre exécutoire le rôle de recouvrement des cotisations non payées.
Avant tout recouvrement contentieux, il a par ailleurs été adressé à Monsieur [Z] une mise en demeure le 16 janvier 2024, mise en demeure qui a été retourné à la CNBF avec la mention « pli avisé non réclamé ».
C’est donc contrainte et forcée que la CNBF a dû faire rendre exécutoire le rôle de recouvrement et procéder par les voies d’exécution.
Le règlement des cotisations dues n’étant intervenu qu’après délivrance du titre exécutoire et du commandement de payer, Monsieur [Z] ne peut demander à être déchargé des frais.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 23 mai 2025 puis au 27 mai 2025 en raison de l’absence du magistrat requis pour un remplacement d’urgence aux assises.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SUSPENSION DE LA SAISIE
Aux termes de l’article R 221-56 du code des procédures civiles d’exécution, la demande en nullité (de la saisie vente) ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n’en dispose autrement.
La Cour de cassation a dit pour droit qu’en application des dispositions de l’article R 221-56 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre les opérations de saisie-vente que jusqu’à ce qu’il statue sur la demande en nullité de la vente.
En l’espèce, le juge de l’exécution n’est saisi d’aucune demande en nullité de la saisie vente initiée par le commandement de payer critiqué.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] de sa demande tendant à obtenir la suspension des opérations de saisie vente initiées par ce commandement.
SUR LES FRAIS D’EXECUTION
L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose prévoit que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, si l’acte de signification de l’état exécutoire et du commandement de payer porte en date celle du 7 mars 2025, il résulte de l’ensemble des pièces produites, et notamment de la pièce n°10 de Monsieur [Z] ainsi que de son bordereau de communication de pièces, que cet acte a, en fait, été délivré le 7 février 2025.
Il ne saurait en être autrement puisque Monsieur [Z] a payé partie des sommes réclamées le 20 février 2025 ensuite de la réception de cette signification. Celle-ci n’a donc pu intervenir que le 7 février 2025 et l’acte comporte une erreur de plume sur sa date.
Contrairement à ce que prétend Monsieur [Z], la CNBF lui a bien adressé une mise en demeure d’avoir à régler les sommes restant dues avant engagement de la phase contentieuse.
Cette mise en demeure a été adressée à Monsieur [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2024 à l’adresse professionnelle de ce dernier.
Monsieur [Z] avait certes demandé, dans un courrier en date du 29 janvier 2019, à recevoir ses courriers au [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 6], adresse à laquelle la CNBF lui a un temps écrit – voir en ce sens pièce du demandeur n°3, mais uniquement pour le temps de son arrêt maladie.
Cependant, Monsieur [Z] a quitté cette adresse à une date indéterminée puisqu’il déclare désormais résider au [Adresse 3] à [Localité 10]. Il ne justifie pas avoir informé la CNBF de cette nouvelle adresse et d’un changement définitif d’adresse de risque.
En l’absence de nouvelle adresse connue, la CNBF a donc pu envoyer la mise en demeure à la dernière adresse de risque connue, soit à l’ancienne adresse professionnelle où, d’ailleurs, la poste a elle-même cru pouvoir valablement délivrer le pli, celui-ci ayant été retourné à la CNBF avec la mention « pli avisé mais non réclamé » et non « n’habite plus à l’adresse indiquée ».
La CNBF justifie ainsi avoir tenté, avec les éléments dont elle disposait, de procéder par voie non contentieuse et de délivrer à Monsieur [Z] une mise en demeure l’invitant à régler les sommes par lui dues.
En l’absence de réaction à la mise en demeure valablement délivrée, la CNBF n’avait d’autre choix que de procéder par voie contentieuse.
Monsieur [Z] n’a réglé que postérieurement à la signification de l’état exécutoire et du commandement de payer.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] de sa demande de décharge des frais d’exécution.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande tendant à obtenir la suspension des opérations de saisie vente initiées par ce commandement ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande de décharge des frais d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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