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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 févr. 2026, n° 25/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FAYAT BATIMENT c/ SAS ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02595 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FT2
MI : 21/00002508
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à Me Jean-jacques BERTIN
COPIE délivrée
le 09/02/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Société FAYAT BATIMENT
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 06 décembre 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble [Adresse 2] et désigné Monsieur [Y] pour y procéder.
Suivant acte du 22 décembre 2025, la Société FAYAT BATIMENT a fait assigner la SAS ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La Société FAYAT BATIMENT a exposé que ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE a assuré la maîtrise d’oeuvre de l’opération, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
Bien que régulièrement assignée, la SAS ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’ordonnance du 06 décembre 2021, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la Société FAYAT BATIMENT justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la Société FAYAT BATIMENT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] par ordonnance de référé du 06 décembre 2021 seront communes et opposables à la SAS ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la Société FAYAT BATIMENT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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