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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 9 sept. 2025, n° 23/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00014 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ICSH
Madame [R] [G] /c Monsieur [W] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/00014 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ICSH
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me MULLER + Me WALTER
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
Minute aux impôts le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 09 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [R] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 17
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/00014 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ICSH
Madame [R] [G] /c Monsieur [W] [B]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 mars 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [R] [G] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
et de
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2012 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] (63) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
* Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 04 janvier 2023 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [W] [B] devra verser à Madame [R] [G] une prestation compensatoire d’un montant de 14 000 € (quatorze mille euros) , au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que
le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 09 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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