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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 11 févr. 2026, n° 26/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01015 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MWO Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
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Cabinet de Sandrine SAINSILY-PINEAU
Dossier n° N° RG 26/01015 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MWO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sandrine SAINSILY-PINEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 Janvier 2026 par la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES à l’encontre de M. [J] [F];
Vu l’ordonnance rendue le 16 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ; Confirmée par ordonnance rendue le 21 Janvier 2026 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Février 2026 reçue et enregistrée le 10 Février 2026 à 14H57 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté par M. [M] [H]
PERSONNE RETENUE
M. [J] [F]
né le 05 Juillet 1975 à JESSORE (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Hugo VINIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
assisté de [V] [B], interprète en langue bengali, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, assistant à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Toulouse, qui prête serment,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [M] [H] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Hugo VINIAL, avocat de M. [J] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [J] [F] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
Exposé du litige :
Monsieur [J] [F], né le 5 juillet 1975 à Jessor (BANGLADESH) a été condamné définitivement le 28 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de BOBIGNY pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans par un majeur avec différence d’âge d’au moins 5 ans, à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis, une interdiction d’entrer en relation avec la victime pour une durée de 3 ans, une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec les mineurs pour une durée de 5 ans, et à une peine d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans.
Le 11 janvier 2026 à 11h30, il a été contrôlé au poste de frontière A63 à BIRIATOU (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) et a été remis par les autorités espagnoles aux autorités françaises en application de l’accord franco-espagnol du 26 novembre 2002. Il a présenté un passeport émis par les autorités de DHAKA, expiré depuis le 2 décembre 2020. Il n’a pas été en mesure de justifier de son droit de circulation ou de séjourner sur le territoire français et a été placé en retenue aux fins de vérification de ce droit, en application des articles L.813-1 à L.813-16 du CESEDA. A l’issue de cette période, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des PYRÉNÉES ATLANTIQUES en date du 12 janvier 2026, notifié le même jour à 10h00.
Il avait déjà fait l’objet précédemment d’une décision d’obligation de quitter le territoire français du 6 juin 2024 prise par le préfet de la SEINE SAINT-DENIS avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans et avait été, alors, placé en centre de rétention administrative à compter du 7 juin 2024.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a :
— déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention admnistrative,
— ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [F] pour une durée de 26 jours dans les locaux du Centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Cette décision a été confirmée en appel le 21 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 10 février 2026 à 14h57, le Préfet des PYRENEES-ATLANTIQUE sollicite, au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention admnistrative de Monsieur [J] [F] pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 11 février 2026 à 10h00.
À l’audience, Monsieur [J] [F] a été entendu dans ses observations, avec l’assistance d’un interprète en bengali ayant prêté serment. Il indique avoir respecté, après sa condamnation, les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de son inscription au FIJAIS et avoir informé les services de police de son départ au PORTUGAL. Il précise qu’il se rendait en bus dans ce pays pour y régulariser sa situation administrative et notamment refaire ses pièces d’identité auprès de son ambassade, lorsqu’il a été contrôlé. Il ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine, la situation politique étant très mauvaise, ses parents étant décédés et ses frères et soeurs étant mariés. Il fait valoir son bon comportement depuis sa condamnation et affirme qu’il ne reviendra pas en FRANCE, si on le libère et le laisse partir au PORTUGAL.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations et sollicite la prolongation de 30 jours de la mesure de rétention. Il met en avant sa demande de délivrance de laissez-passer consulaire pour pallier le défaut de passeport formulée le 12 janvier 2026 et réitérée le 6 février 2026. Il explique que Monsieur [J] [F] ne présente pas de garanties de représentation effective au regard des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA compte tenu du risque de soustraction vers le PORTUGAL, où il se rendait lors de son interpellation, de son entrée irrégulière sur le sol français sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative et de ses déclarations puisqu’il s’oppose à son éloignement. Il est pourvu d’une copie de son passeport expiré depuis 2020 de sorte qu’une assignation à résidence ne peut donc pas être prise, étant souligné que l’adresse qu’il avait précédemment donnée était proche du domicile de la victime. Il ajoute qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par la Préfecture de SEINE SAINT DENIS le 6 juin 2024 et qu’il présente une menace pour l’ordre public, laquelle a déjà été retenue dans les précédentes décisions de maintien en rétention. En réponse au moyen de défense de Monsieur [J] [F], il note qu’aucun élément ne permet d’établir que le site était inactif au moment de la première demande de laissez-passer, d’autant que cette adresse est mentionnée sur le site de l’ambassade. Il ajoute qu’en l’absence de réponse des autorités consulaires à son premier courrier électronique, il a ajouté une seconde adresse également trouvée sur un site.
En défense, le conseil de Monsieur [J] [F] invoque le défaut de diligence de l’administration. Il explique que contrairement à la note du 9 janvier 2019 qui impose la saisine de la DCPAF qui saisit l’UCI, il est admis en jurisprudence qu’une saisine par courrier électronique des autorités consulaires suffit. Or, en l’espèce, l’adresse mail d’envoi de la demande de laissez-passer consulaire du 12 janvier 2026 n’existe pas puisqu’elle est inactive. Il en déduit que les autorités consulaires n’ont pas été saisies et que la Prefécture n’a pas communiqué le courrier du serveur confirmant l’inactivité de cette adresse électronique. S’agissant de la relance du 6 février 2026, elle a été adressée à cette même adresse ainsi qu’à une autre adresse, mais ne comporte en pièce jointe que la copie du premier mail, sans les pièces justificatives et permettant la délivrance d’un laissez-passer consulaire n’y soient jointes. Il en conclut qu’il n’y a pas eu de diligences de la part de l’adlinistrations. Il indique que Monsieur [J] [F] n’avait pas compris qu’il était interdit du territoire de SCHENGEN et qu’il a voulu quitter le territoire français pour se rendre au PORTUGAL. Il affirme qu’il justifie d’un domicile dans lequel la Préfecture pourra l’assigner à résidence à sa sortie de rétention.
Monsieur [F] [J] a eu la parole en dernier, il demande la mainlevée de sa rétention et met en avant les conditions de sa rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. D’autre part, selon l’article L.742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (2ème civ. du 08 mars 2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture. La délivrance du laissez passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités consulaires dès le 12 janvier 2026 et n’est pas encore intervenue malgré une relance effectuée le 6 février 2026, sans réponse à ce jour.
Le conseil de Monsieur [J] [F] verse aux débats des courriers électroniques qu’il a adressés entre 17h53 et 18 h, le 10 février 2026, à l’adresse électronique suivante : bangembpar@yahoo.fr, adresse d’envoi des deux demandes de laissez-passer consulaire, lesquels n’ont pas pu être délivrés, «l’adresse étant introuvable ou ne pouvant recevoir de message».
Il convient de constater que ces pièces ne sont pas suffisantes pour prouver que l’administration n’a pas été diligente et que les courriers électroniques qu’elle a adressés n’ont pas été délivrés à l’autorité consulaire. Il y a lieu, en effet, de constater que la Préfecture a adressé ses courriers électroniques les 12 janvier et 6 février 2026 et aucun élément ne permet d’établir qu’à cette date l’adresse était effectivement inactive, les courriers envoyés par le conseil de Monsieur [J] [F] datant du 10 février 2026. Il ne peut être tiré argument du fait que la Préfecture a adressé sa demande de relance à un destinataire supplémentaire, cet ajout pouvant s’expliquer par l’absence de réponse à sa première demande de relance et par sa volonté d’augmenter ses chances d’en obtenir une. Il s’ensuit qu’il n’est pas prouvé que la Préfecture n’a pas accompli les diligences nécessaires.
Il convient, en conséquence de constater que sa première demande et sa relance des 12 janvier et 6 février 2026 sont sans réponse. Il y a lieu en outre de rappeler que l’autorité administrative ne peut exercer aucune contrainte sur les autorités consulaires et que le défaut de réponse de celles-ci ne saurait être reproché à l’administration qui démontre par ailleurs avoir effectué toutes les diligences nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Par ailleurs, le comportement de Monsieur [J] [F] [J] représente une menace grave pour l’ordre public au regard des faits graves et de la lourde peine à laquelle il a été condamné le 28 janvier 2025.
Enfin, en tout état de cause, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions et combien même Monsieur [J] [F] produit une attestation d’hébergement il ne peut être placé en assignation à résidence.
Ainsi, la nécessité d’une deuxième prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [F] ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F] ;
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [J] [F] pour une durée maximale de 30 jours ;
Fait à BORDEAUX le 11 Février 2026 à 13h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [F] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 11 Février 2026, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES le 11 Février 2026, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Hugo VINIAL le 11 Février 2026, par voie électronique
Le greffier,
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