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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 22/07162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me METAYER-[Localité 8] #A866Me ANQUETIL #D156Me GOLDMIC #L276+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/07162
N° Portalis 352J-W-B7G-CXC7O
N° MINUTE :
Assignations du :
02 et 15 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LE PRIVÉ CLUB
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0866
DÉFENDEURS
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Agnès GOLDMIC de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0276
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/07162 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXC7O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 16 janvier 2025, tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Le Privé Club (Le Privé club), est propriétaire d’un bien immobilier situé sur la [Adresse 10] à [Localité 7] (57).
Par l’intermédiaire de M. [T] [Y], Agent général d’assurances, elle a conclu un contrat d’assurances dit « Contrat propriétaires non occupants » auprès du Gan Assurances, à effet au 1er octobre 2013, renouvelable chaque année, pour couvrir les éventuels sinistres susceptibles d’affecter le bien immobilier.
Au moment de la conclusion du contrat, le bien immobilier était exploité par deux restaurants, puis il s’est retrouvé inoccupé.
Le 29 novembre 2019, la SAS Le Privé Club a sollicité la prise en charge d’actes de vandalisme auprès de son agent général, après avoir fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice, le 28 novembre 2019.
L’assureur a fait intervenir un expert pour chiffrer le coût de remise en état du bien.
Par la suite, le 3 août 2020, l’assureur a refusé la prise en charge du sinistre, invoquant l’existence d’un avenant au contrat à effet au 1er novembre 2018, excluant les actes de vandalisme de la couverture assurancielle.
Faute de signature dudit avenant par l’assuré, l’assureur a invoqué l’existence d’une clause d’exclusion figurant à l’article 14 des conditions spéciales du contrat initial, qui prévoit que les actes de vandalisme ne sont plus indemnisés si le bien immobilier n’est plus occupé depuis 9 mois.
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/07162 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXC7O
Le contrat d’assurance a ensuite été résilié par l’assureur à compter du 1er octobre 2020.
C’est dans ces circonstances que la SAS Le Privé Club a, suivant acte des 2 et 15 juin 2022, fait délivrer assignation à la SA Gan Assurances et à M. [T] [Y], d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives n°2 », ici expressément visées, la SAS Le Privé Club, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles L. 112-2 et L. 511-1 IV du Code des assurances et les articles 1104, 1217 et suivants et 1240 du code civil ;
[…]
JUGER que M. [T] [Y], es qualité agent général de Gan Assurances, et Gan Assurances ont manqué à leur obligation d’information et de conseil et que la clause d’exclusion intégrée dans le contrat d’assurance aboutissait à vider la garantie de sa substance ;A titre principal :
DECLARER en conséquence inopposable la clause d’exclusion de la couverture des actes de vandalismes prévue aux conditions générales du contrat d’assurance conclu entre Gan Assurances et Le Privé Club le 1er octobre 2013, renouvelé tacitement chaque année depuis lors ;CONDAMER en conséquence Gan Assurances à régler à la société Le Privée Club la somme de 1.020.676 € au titre de la couverture de la police d’assurance ou, à défaut, DESIGNER un expert ayant pour mission d’évaluer l’entier préjudice subi par la société Le Privé Club ;CONDAMER M. [T] [Y], es qualité agent général de Gan Assurances, à garantir le paiement par Gan Assurances des sommes qui seront mises à sa charge au profit de Le Privé Club ;A titre subsidiaire :
CONDAMER M. [T] [Y], es qualité agent général de Gan Assurances, et Gan Assurances in solidum à régler à la société Le Privé Club la somme de 1.020.676 € au titre de la réparation du préjudice subi ;A titre infiniment subsidiaire :
ORDONNER la restitution par Gan Assurances de l’intégralité des primes d’assurances versées par la société Le Privée Club à compter de juin 2017 jusqu’à la résolution du contrat d’assurance ;En tout état de cause ;
CONDAMER M. [T] [Y], es qualité agent général de Gan Assurances, et Gan Assurances in solidum à régler à la société Le Privée Club la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMER M. [T] [Y], es qualité agent général de Gan Assurances, et Gan Assurances in solidum aux entiers dépens. »
Se fondant sur l’article L. 112-2 du code des assurances, relatif au devoir d’information et de conseil – notamment précontractuel – de l’assureur, dont elle considère qu’il s’applique aux différents intervenants à l’opération d’assurance et, ainsi, à l’intermédiaire en assurances ou à l’agent général de l’assureur, la SAS Le Privé Club expose que l’agent d’assurance se serait contenté de recueillir sa signature avec sa reconnaissance d’ « avoir reçu ce jour un exemplaire des Dispositions Générales et annexes A5703 et A5704 relatives aux garanties […] », sans plus de précision, au moment de la conclusion du contrat, le 1er octobre 2013. Elle explique qu’à cette date, le bien immobilier était occupé, qu’il ne l’a plus été à partir de juin 2017 et que le contrat a été reconduit ensuite à 3 reprises les 1er octobre 2017, 2018 et 2019, sans qu’une information ne soit donnée sur l’existence d’une clause d’exclusion de garantie pour les locaux non-occupés, alors que l’agent d’assurance était informé de cet état d’inoccupation des biens, ce qu’il a lui-même reconnu dans son courriel du 8 août 2020. Considérant que le devoir d’information et de conseil ne s’achèverait pas lors de la souscription du contrat, elle lui fait le reproche, par son inaction, de l’avoir laissé dans une situation où il savait qu’elle n’était plus couverte par la police d’assurance.
En réponse au moyen adverse mettant en avant la conclusion par le président de la SAS d’autres contrats pour des biens inoccupés, comprenant des garanties adaptées, la SAS indique qu’elle fait précisément le reproche à l’agent de ne pas l’avoir informée de l’inadéquation du contrat litigieux eu égard à la modification de l’état d’occupation du bien, dont il était informé. La société ajoute que le risque lié à l’état d’inoccupation du bien a été pris en compte, par l’augmentation du montant des primes intervenu, à compter du 1er octobre 2019.
La SAS Le Privé Club se fonde également sur les dispositions des articles 1163 et 1168 du code civil relatives à l’objet et la contrepartie du contrat, qu’elle met en parallèle avec l’article L. 113-1 du code des assurances, relatif aux clauses d’exclusion. En application de ces dispositions combinées, elle explique que les clauses d’exclusions ne sauraient vider de sa substance la garantie souscrite, sauf à ôter tout objet à ladite garantie. Elle considère ainsi qu’à l’occasion de chaque renouvellement, un nouveau contrat d’assurance a été conclu dont la garantie « vol et vandalisme », correspondant à l’un des objets principaux, était dénuée des faits. Elle sollicite en conséquence l’inapplication de cette clause.
Elle met par ailleurs en avant la mauvaise foi de l’agent comme de l’assureur, lesquels auraient indiqué qu’un avenant aurait été proposé à connaissance de la situation d’inoccupation du bien, alors que l’agent avait eu connaissance de cette situation dès le départ des sociétés exploitantes.
En réponse aux moyens soulevés en défense, la SAS Le Privé Club considère qu’en application des dispositions de l’article L. 113-2 4° du code des assurances, la clause de déchéance de garantie en cas de déclaration tardive ne serait pas applicable en l’absence d’utilisation de caractères suffisamment apparents pour sa rédaction, ce d’autant que l’assureur n’apporterait pas la preuve de son non-respect, ajoutant qu’aucun formalisme ne s’impose pour ladite déclaration et mettant en avant les échanges avec son agent, dès sa connaissance d’actes de vandalisme.
Sur le reproche tiré de l’absence de prise de mesure conservatoires, invoqué en défense au soutien de l’article 12 des conditions générales, elle considère que ladite clause – imprécise et non-assortie de sanction – ne saurait lui être opposée en ce qu’elle ne répond pas aux critères des clauses de déchéance, lesquelles doivent être expresses, écrites en caractères lisibles et très apparents. En tout état de cause, elle met en avant les diligences accomplies en vue de la protection du bien.
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/07162 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXC7O
Au regard de ces éléments, la SAS Le Privé Club demande, à titre principal, l’application du contrat d’assurance et, à titre subsidiaire, la réparation du préjudice subi par le défaut d’information de l’assureur ou de l’agent. Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, elle estime qu’un montant d'1 020 676 euros doit lui être versé, correspondant au préjudice subi, qu’elle a fait évaluer par un expert. Elle réfute toute estimation à l’aune d’une perte de chance, mettant en avant que la souscription d’un contrat pour un local inoccupé était possible.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le remboursement des primes d’assurance versées à compter de juin 2017 jusqu’à la date de résiliation du contrat, le 1er octobre 2020.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023, intitulées « Conclusions 2 », ici expressément visées, la SA Gan Assurances, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles L.112-4 et L.113-1 notamment du code des assurances,
Vu les dispositions du contrat d’assurance « GAN IMMEUBLE »,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
Déclarer recevable et bien fondée la Compagnie GAN ASSURANCES en ses demandes, fins et prétentions ;
Sur l’obligation d’information s’agissant de la clause d’exclusion et la validité de cette dernière :
A titre principal :
Juger la clause d’exclusion litigieuse tenant à l’inoccupation des lieux depuis plus de 9 mois opposable à la Société LE PRIVE CLUB et valable ;
Juger que la Compagnie GAN ASSURANCES a parfaitement respecté son obligation d’information s’agissant de l’existence et de la teneur de la clause d’exclusion litigieuse ;
En conséquence :
Débouter la Société le Privé Club de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que la clause d’exclusion n’est pas opposable à l’assurée ou non valable :
Juger que la Société LE PRIVE CLUB n’a pas respecté les délais mis à sa charge pour déclarer son sinistre ;
Juger que la société LE PRIVE CLUB n’a pris aucune mesure de protection pour limiter son dommage ;
Juger que la compagnie GAN ASSURANCES est bien fondée à lui opposer la déchéance de garantie prévue au titre V, article 14, A des conditions générales ;
Débouter la Société LE PRIVE CLUB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’obligation d’information s’agissant de l’adaptation du contrat à la situation de l’assurée :
Juger que la Société Le Privé Club n’a pas respecté son obligation de déclarer le changement de situation de ses biens immobiliers garantis par le contrat GAN ASSURANCES ;
Juger que la compagnie GAN ASSURANCES a parfaitement exécuté son obligation d’information au regard de sa connaissance de la situation de l’assurée ;
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En conséquence :
Débouter la Société LE PRIVE CLUB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
Donner acte à la Compagnie GAN ASSURANCES de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Mettre à la charge de la société LE PRIVE CLUB les frais d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
La débouter de sa demande de condamnation du GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner au paiement d’une somme de 4.800 euros au profit de la Compagnie GAN ASSURANCES au titre des frais irrépétibles ;
La condamner aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Guillaume ANQUETIL ;
Juger que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire. »
La SA Gan Assurances s’oppose à la prise en charge des sinistres par le contrat d’assurance, au regard de la clause d’exclusion tenant à l’inoccupation des lieux depuis plus de 9 mois, dont elle considère qu’elle est valable et opposable à l’assuré.
Elle met en avant les que les stipulations contractuelles applicables en l’espèce sont les suivantes : conditions particulières signées par l’assurée (pièce adverse n°2 et Pièce Gan Assurances n°1), conditions générales (pièce Gan Assurances n°2), conventions spéciales (Pièce adverse n°13 et pièce Gan Assurances n°3). Elle précise à cet égard qu’en signant les conditions particulières, l’assurée, a reconnu avoir reçu « un exemplaire des Conventions Spéciales et Annexes A5700 et le cas échéant A5703A, si vous êtes propriétaire non occupant », qui contiennent la clause d’exclusion litigieuse, de sorte qu’elle lui est opposable.
Sur la validité de la clause, la SA Gan Assurances considère qu’elle répond aux conditions prévues par les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, en ce qu’elle est formelle, limitée et mentionnée en caractères très apparents. Elle considère que cette clause ne vide pas la garantie de sa substance dès lors que, lorsqu’elle s’applique, elle laisse subsister la garantie contre tous les actes de vandalisme commis alors que les locaux sont occupés ou alors qu’ils sont inoccupés depuis moins de 9 mois, ce qui ne serait pas une garantie dérisoire.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la clause d’exclusion ne trouverait pas à s’appliquer, elle refuse la prise en charge du sinistre, se fondant sur la déchéance de garantie prévue à l’article L. 112-4 du code des assurances et reprise au titre V, article 14, A des conditions générales, qui prévoit que la déclaration de sinistre doit être effectuée au plus tôt dans les deux jours ouvrés des vols et détériorations constatés et, au plus tard, dans les cinq jours des actes de vandalisme et que l’assurée doit prendre des mesures de protection pour limiter son dommage. Elle estime ainsi que le sinistre n’a pas été déclaré dans les délais, dès lors que les premières dégradations constatées sur les lieux litigieux remontent, au moins, à l’année 2018, puisque avant les faits du 29 novembre 2019, le président de la SAS a fait faire deux constats d’huissier (le premier le 8 janvier 2019 et le second le 11 mars 2019), sans faire de déclaration de sinistre. Elle ajoute qu’aucune mesure de protection destinée à sécuriser les lieux inoccupés n’a été entreprise.
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À supposer que le tribunal estime que la garantie aurait vocation à s’appliquer, elle souligne l’existence d’un plafond de garantie prévu aux conventions spéciales du contrat d’assurance (p. 38).
Sur le respect d’un devoir d’information et de conseil, elle explique ne pas avoir de relation commerciale avec l’assuré, ce rôle étant exécuté par l’agent général. Elle souligne par ailleurs qu’il appartient à l’assuré de lire son contrat, dont l’ensemble des composantes ont été portées à sa connaissance. Elle précise, en outre, que le contrat correspondait aux besoins exprimés à la date de sa conclusion, le 1er octobre 2013, date à laquelle l’assuré avait été informé de l’existence de la clause d’exclusion litigieuse. Elle considère qu’il ne peut être reproché à l’agent général ou à la société d’assurance de ne pas avoir rappelé, pendant la vie du contrat d’assurance, une clause d’exclusion connue et comprise de l’assurée. S’appuyant sur les stipulations figurant au Titre 3, article 7 des conditions générales intitulées « Déclaration des risques par le souscripteur », elle considère qu’il appartenait à l’assuré, au regard de la situation nouvelle de ses locaux et de sa connaissance de sa police d’assurance, d’exprimer le besoin d’une modification de ses garanties, ce qu’il n’aurait pas fait. À cet égard, elle estime que le seul envoi de dépôts de plainte ou de constats d’huissiers établissant l’existence d’actes de vandalisme non garantis et sans aucune demande de l’assurée, ne peut valoir comme une déclaration de circonstances nouvelles aggravant le risque assuré, considérant que l’assurée ne démontre par ailleurs pas la connaissance par l’assureur de l’état d’inoccupation des locaux, à compter de juin 2017. Elle estime ainsi qu’il n’appartenait ni à l’agent général, ni à l’assureur de rappeler constamment à l’assurée l’existence d’une clause d’exclusion qu’elle connaissait et avait acceptée.
En tout état de cause, elle considère que le non-respect d’une obligation serait-il établi, qu’il se résoudrait par une réparation au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté, perte de chance qu’elle estime inexistante, ajoutant par ailleurs que le préjudice a été évalué par son expert à hauteur de 35 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives », ici expressément visées, M. [T] [Y], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les éléments ci-dessus rappelés,
[…]
STATUER ce que de droit sur la demande principale dirigée à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ;DIRE ET JUGER la Sarl LE PRIVE CLUB mal fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [T] [Y], et l’en DEBOUTER intégralement ;METTRE M. [T] [Y] purement et simplement hors de cause ;Subsidiairement,
DIRE ET JUGER l’indemnisation de la société requérante ne pourra se faire qu’au titre de la perte de chance de souscrire les garanties vol et vandalisme en cas d’inoccupation des locaux, et de ce fait qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le manquement allégué et le dommage invoqué ;JUGER cette perte de chance inexistanteJUGER que la Sarl LE PRIVE CLUB ne rapporte pas la preuve de son préjudice,Décision du 15 mai 2025
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En conséquence,
DEBOUTER de plus fort, la SARL LE PRIVE CLUB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [T] [Y] ;METTRE M. [T] [Y] de plus fort hors de cause ;JUGER que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.CONDAMNER la Sarl LE PRIVE CLUB au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
M. [T] [Y], agent général du Gan Assurances, expose être intervenu pour la conclusion du contrat du le 8 octobre 2013 à effet au 1er octobre 2013 et considère qu’à cette occasion, la SAS Le Privé Club a reçu un exemplaire des dispositions générales et des annexes A5703 et A5704 relatives aux garanties. Il précise n’avoir agi qu’en qualité de mandataire pour la conclusion du contrat, ce dont il déduit que, s’il est estimé que la garantie contractuelle est due pour le sinistre, seul l’assureur devrait en répondre, de sorte que le recours diligenté à titre subsidiaire à son encontre serait sans objet.
Sur ses diligences précontractuelles, il souligne que, lors de la conclusion du contrat, au mois d’octobre 2013, il s’est assuré des besoins de l’assuré, auxquels il a répondu, exposant que les garanties vol, détérioration et vandalisme ont bien été souscrites telles que sollicitées par l’assuré, notant qu’une assurance des graffitis – par dérogation aux conventions spéciales – a également été accordée.
Au cours de l’exécution du contrat, il considère qu’aucun manquement ne pourrait non plus lui être imputé au titre de ses obligations de conseil et d’information, dès lors qu’elles concernent une indication qui figure clairement au contrat que l’assuré à l’obligation de lire. Il ajoute que l’intéressée avait connaissance et conscience de l’importance de cette déclaration s’agissant de l’occupation ou non des biens, dès lors qu’elle avait souscrit d’autres contrats d’assurance pour des biens inoccupés.
Il met en avant la négligence de l’assurée, considérant que lui-même n’aurait aucune obligation de vérifier les déclarations, et par voie de conséquence de la permanence de leur exactitude, de sorte que c’est à tort que la SAS Le Privé Club lui ferait le reproche de ne pas avoir attiré son attention sur la nécessité de revoir les garanties.
Il s’oppose au rejet de la clause d’exclusion, considérant qu’elle ne viderait pas le contrat de sa substance, dès lors qu’il garantit d’autres sinistres que le vol et le vandalisme.
À titre subsidiaire, si une faute devait être retenue, il considère que le préjudice qui pourrait en découler s’analyserait en une perte de chance, dont il considère qu’elle n’est pas établie par l’assurée, dès lors que le contrat qu’elle a souscrit après résiliation de la police litigieuse ne comprend pas de garantie vol/vandalisme en cas d’inoccupation des locaux. Ce dont il déduit également l’absence de lien de causalité entre ses manquements éventuels et le préjudice subi, en l’état de l’impossibilité pour la SAS Le Privé Club d’assurer son risque. Il ajoute enfin que l’aggravation du préjudice résulterait de l’inertie ou de la négligence de l’assurée.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 21 mars 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande de mise hors de cause de M. [T] [Y]
M. [T] [Y] sollicite sa mise hors de cause du litige, se prévalant de sa qualité d’agent général d’assurance, agissant pour le compte de l’assureur.
Toutefois, la SAS Le Privé Club formule des demandes de condamnation à son endroit, sur le mérite desquelles le tribunal doit statuer.
En conséquence, il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause.
2. Sur le droit applicable au litige
Les dispositions légales relatives au droit des contrats ont fait l’objet d’une modification par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2016.
Les contrats conclus antérieurement à cette date restent soumis aux dispositions applicables antérieurement à cette date et inversement.
Aux termes de l’article 1134 du code civil – devenu 1103 depuis lors - : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1105 du code civil, reprenant un adage applicable antérieurement à son entrée en vigueur, dispose que :
« Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales […].
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.
Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières ».
Ce principe selon lequel les règles particulières dérogent aux règles générales a également vocation à s’appliquer dans l’hypothèse d’une relation contractuelle comportant des stipulations d’ordre général et des stipulation particulières.
En application des principes susvisés, la relation entre les parties est régie par les dispositions générales relatives au droit contractuel, les dispositions plus spécifiques applicables en matière d’assurance et par le contrat d’assurance conclu entre les parties.
2.1. Sur les stipulations contractuelles applicables
S’agissant du contrat d’assurance, les parties s’accordent en l’espèce sur le fait que la relation contractuelle est régie par trois documents, matérialisant ce contrat :
les conditions générales,les conventions spéciales,les dispositions particulières.
Les dispositions particulières sont matérialisées par un document intitulé « Dispositions particulières GAN IMMEUBLE » n°131588332, souscrit par le président de la SAS Le Privé Club auprès du Gan Assurances, par l’intermédiaire de M. [T] [Y], agent général d’assurance, le 8 octobre 2013, à effet rétroactif au 1er octobre 2013 (pièce n°2 la SAS Le Privé Club et n°1 du GAN).
Ces dispositions particulières précisent être prises en application des conditions générales A5200 et être complétées par des conventions spéciales et annexes A 5703 et A5704, dont l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire le jour de la signature desdites conditions particulières.
S’agissant des conditions générales A5200 applicables, seront prises en considération celles produites par l’assureur (pièce n°2 du GAN), dès lors que la SAS Le Privé Club ne produit que les pages impaires desdites conditions générales.
Quant aux conditions spéciales, il s’agit du document intitulé « Conventions spéciales Gan Immeuble Contrat Propriétaires non-occupants », produit par la SAS Le Privé Club (pièce n°13) et par l’assureur (pièce n°3 du GAN).
Si les parties s’accordent sur les stipulations contractuelles matérialisant le contrat d’assurance régissant le litige, en revanche, un désaccord les oppose s’agissant de savoir si le contrat s’est tacitement reconduit chaque année ou s’il a fait l’objet d’une novation.
2.2. Sur la novation ou la tacite reconduction du contrat
L’assurée considère qu’un nouveau contrat a été conclu au 1er octobre de chaque année suivant sa conclusion, tandis que l’assureur et l’agent général d’assurance estiment que le contrat initial s’est tacitement reconduit à cette date.
À cet égard, aux termes de l’article 1329 du code civil : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ».
L’article 1330 du même code dispose que : « La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte ».
Quant à l’article 1334 du même code, il précise que, par principe, « l’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires ».
La novation requiert une obligation ancienne à éteindre, une obligation nouvelle à créer et l’intention de nover.
L’intention de nover constitue l’élément décisif de la qualification de novation, laquelle doit se résulter d’une manifestation claire de volonté (Civ. 3ème 13 mars 2025, pourvoi n° 23-22.576).
En l’espèce, il s’agit ainsi de savoir si, le 1er octobre de chaque année, le contrat d’assurance a fait l’objet d’une novation ou s’est tacitement reconduit.
Sur la durée, les conditions générales stipulent (article 5) : « Sauf convention contraire, le contrat est conclu pour la durée d’un an. Il sera, sauf convention contraire, reconduit de plein droit par périodes successives d’un an […] » (pièce n°2 du GAN).
Quant aux dispositions particulières, elles stipulent : « Ce contrat se renouvelle d’année en année » (pièce n°2 la SAS Le Privé Club et n°1 du GAN).
Si l’assuré soutient qu’un nouveau contrat a été conclu chaque année, il n’apporte toutefois pas d’élément susceptible de démontrer une intention de la part de l’une ou l’autre des parties de conclure chaque année un nouveau contrat, assorti de conditions différentes.
Les stipulations contractuelles montrent au contraire que la reconduction avait un caractère automatique, sans modification des stipulations applicables.
Aucune intention de nover n’étant démontrée, il y a lieu de considérer que le contrat s’est poursuivi par tacite reconduction.
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/07162 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXC7O
En conséquence, le litige est régi par le contrat d’assurance conclu le 8 octobre 2013, à effet rétroactif au 1er octobre 2013 (pièce n°2 la SAS Le Privé Club et n°1 du GAN), lequel comprend des conditions générales, spéciales et particulières.
Ces stipulations ont vocation à régir les relations entre les parties, de même que les dispositions légales supplétives et d’ordre public le cas échéant applicables.
S’agissant de ces dispositions légales, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, puis tacitement reconduit d’année en année, il reste soumis aux dispositions en vigueur antérieurement à cette date.
3. Sur la demande principale de couverture du sinistre
La SAS Le Privé Club sollicite la prise en charge d’un sinistre, l’assureur lui oppose sa déchéance du droit à garantie, se fondant sur une clause d’exclusion figurant au contrat.
Selon l’article L. 113-1 du code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Aux termes de l’article L. 112-4 in fine : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
Les exclusions de garantie doivent ainsi être formelles, limitées et rédigées en caractères très apparents.
Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (Civ. 2ème 9 février 2023, pourvoi n° 21-18.067).
C’est à l’assureur de démontrer la réunion des conditions d’une exclusion de garantie.
Au cas présent, la clause d’exclusion litigieuse est prévue par l’article 14 des conventions spéciales, en ces termes :
« A ACTES DE VANDALISME
A 1 La garantie
Nous garantissons dans les limites prévues au TITRE VI ci-après, et sous réserve d’un dépôt de plainte auprès de la police ou de la gendarmerie locale, les actes de vandalisme (c’est-à-dire les dommages causés volontairement sans autre motif que l’intention de détériorer ou de détruire), non liés à un vol ou une tentative de vol, causés exclusivement sur la partie extérieure des bâtiments, vérandas et dépendances, attenantes ou non, assurés.
A 2 Les exclusions :
[…]
les actes de vandalisme causés aux appartements et/ou aux locaux à destination professionnelle inoccupés depuis plus de 9 mois » (pièce n°13 de la SAS Le Privé Club et n°3 du GAN).
Décision du 15 mai 2025
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3.1. Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion
Il faut préciser à cet égard que le paragraphe relatif aux exclusions, outre d’être en caractères gras, est rédigé dans une police d’écriture plus grande que celle utilisé pour celui relatif aux conditions de garantie. Il répond ainsi aux conditions de formes relatives à l’utilisation de caractères très apparent.
Sur le fond, il convient d’examiner si la clause est formelle et limitée ou si elle vide la garantie de sa substance.
Ces conditions doivent s’apprécier au moment de la conclusion du contrat, soit le 8 octobre 2013, et non à l’occasion des tacites reconductions intervenues les 1er octobre des années suivantes.
À cette date, il est constant que l’assuré a conclu un contrat en qualité de propriétaire non-occupant pour des locaux qui étaient occupés.
Dès lors, en ce qu’elle prévoyait une déchéance de garantie, uniquement dans l’hypothèse de locaux inoccupés depuis plus de 9 mois, il ne saurait être considéré qu’elle vidait la garantie de sa substance.
En conséquence, en ce qu’elle ne laissait pas subsister une garantie dérisoire au moment de la conclusion du contrat, la clause d’exclusion est opposable à l’assurée.
3.2. Sur la réunion des conditions d’application de la clause
En l’espèce, il est constant que les locaux étaient inoccupés depuis plus de 9 mois au moment du sinistre dont la prise en charge est sollicitée.
Les conditions d’application de cette exclusion sont donc réunies.
En conséquence, en application de la clause d’exclusion de garantie dont il a été jugé qu’elle était opposable à l’assurée, sa demande de couverture du sinistre sera écartée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par l’assureur au soutien du rejet de cette demande.
LA SAS Le Privé Club étant déboutée de sa demande principale de couverture du sinistre, il convient d’examiner sa demande subsidiaire en réparation pour manquement de l’assureur et de l’agent général d’assurance à leur devoir d’information.
4. Sur la demande subsidiaire en réparation du préjudice à l’encontre de M. [T] [Y] et de la SA Gan Assurances
4.1. Sur le principe de la réparation
La SAS Le Privé Club fait le reproche à son agent général de ne pas l’avoir informée de l’inadéquation du contrat litigieux eu égard à la modification de l’état d’occupation du bien immobilier, dont il était informé, à compter du mois de juin 2017.
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, envisage la réparation d’un débiteur lésé en ces termes : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Dans le cadre de ses obligations, figure pour l’assureur ou son intermédiaire des obligations d’information, l’article L. 112-2 du code des assurances envisageant expressément une obligation précontractuelle d’information.
Plus généralement, l’assureur ou l’intermédiaire en assurance est tenu d’un devoir d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de l’assuré, qui ne s’achève pas lors de la souscription du contrat.
Informé d’une modification de la situation de l’assuré, il leur appartient, le cas échéant, de le mettre en garde sur l’inadéquation ou l’insuffisance de la garantie souscrite.
L’étendue du devoir de conseil s’apprécie en fonction des circonstances de l’espèce.
Les exigences professionnelles relatives à la distribution de produits d’assurance sont par ailleurs envisagées aux articles L. 511-1 et suivants du code des assurances.
Aux termes de l’article L. 511-4 du code des assurances : « IV. – Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ».
Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’agent général puisse être déclaré responsable, in solidum avec l’assureur, du préjudice éventuellement subi par l’assuré.
En l’espèce, la SAS Le Privé Club a conclu un contrat d’assurance responsabilité civile en vue d’assurer un bien immobilier, en sa qualité de « propriétaire non-occupant », le 8 octobre 2013, date à laquelle le bien était occupé.
Ledit contrat comportait une clause d’exclusion de garantie en cas d’inoccupation du bien depuis plus de 9 mois.
L’assurée fait ainsi grief à son agent général d’assurance, comme à l’assureur, bien qu’informés du changement de situation du bien, lequel s’est retrouvé inoccupé à compter du mois de juin 2017, de ne pas l’avoir informée de l’inadéquation des garanties souscrites.
Sur ce point, il convient tout d’abord de rechercher si l’agent général ou l’assureur ont été informés de la modification de la situation du bien assuré.
Sur ce point, la SAS Le Privé Club produit aux débats les deux contrats d’assurance des établissements de restauration qui occupaient les lieux, conclus respectivement à effet du 20 avril et du 1er décembre 2013 également auprès du GAN Assurances, par l’intermédiaire de M. [Y] (pièces n° 16 et 17 de la SAS Le Privé Club).
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
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Sont également produites les annonces de publication des jugements d’ouverture des liquidations judiciaires de ces deux sociétés, en date des 16 mars 2016 et 16 juin 2017 (pièces n°14 et 15 de la SAS Le Privé Club), jugements qui emportaient cessation d’activité.
L’assurée apporte encore aux débats des correspondances échangées avec M. [Y], dans le cadre de sa demande de prise en charge du sinistre en novembre 2019, au cours desquels l’agent général lui a transmis un avenant au contrat initial du 1er octobre 2013, avenant daté du 12 mars 2020 à effet au 6 novembre 2018, excluant expressément les vols, détériorations et actes de vandalisme, avant de reconnaître qu’aucun avenant n’avait en réalité était signé, indiquant à l’assurée, à sa demande : « cet avenant (sauf erreur) n’a pas été régularisé par vos soins) » (pièces n°9 et 10 de la SAS Le Privé Club).
Interrogé par la suite sur cet avenant du 6 novembre 2018, M. [Y] explique, dans un courriel du 23 février 2021 [soulignements du tribunal] :
« Celui-ci avait pourtant comme but de mettre en conformité le contrat d’assurances avec le risque Bâtiment comme il est de règle en pareil cas.
La date figurant sur le document est certes celle du 12 mars 2020 mais correspond avant tout à sa date d’édition et n’est que le reflet d’une situation connue depuis plusieurs mois » (pièce n°22 de la SAS Le Privé Club).
Figure également aux débats un courriel du 3 août 2020, dans lequel l’agent général d’assurances a indiqué à l’assurée [soulignements du tribunal] : « […] Suite à votre appel téléphonique et votre demande, nous vous prions de trouver en annexe copie du contrat d’origine relatif à ce risque IMMEUBLE occupé (à sa date de souscription) par deux établissements de restauration. Ce risque (sic) est depuis de longs mois (et à regret) vide de tout occupant limitant de fait les garanties accordées principalement en cas d’introduction clandestine dans les locaux ou de squat.
Les derniers événements rencontrés ne permettront pas de conserver ce risque en portefeuille au-delà de son échéance principale (sauf si ceux-ci devaient être réhabilités avec des occupants régulièrement assurés) » (pièce n°7 de la SAS Le Privé Club).
Enfin, il est constant qu’à compter du 1er octobre 2019, les primes d’assurance ont fait l’objet d’une augmentation, sans que les défenderesses ne contestent que cette augmentation s’expliquerait par une aggravation d’un risque, du fait de l’inoccupation des lieux, risque qui, pour autant, n’était plus couvert.
Ces éléments permettent d’établir, sans que l’assureur ne puisse se retrancher derrière son absence de relation directe avec l’assurée, que ces deux intervenants avaient connaissance de l’état initial d’occupation du bien immobilier, par deux sociétés exploitant des restaurants, lesquelles avaient assuré leur activité également auprès du Gan Assurances, par l’intermédiaire du même agent général, M. [Y].
Ces pièces établissent encore leur connaissance de la cessation des activités des deux sociétés et, plus généralement de l’inoccupation du bien immobilier.
S’il appartient certes à l’assuré de lire son contrat d’assurance et le cas échéant, d’exprimer le besoin d’une nouvelle police, cette obligation ne saurait ôter à l’assureur comme à l’agent général tout devoir d’information ou de conseil en cours de contrat, en l’état de son information d’une modification de la situation de l’assuré, qui met en échec une couverture assurancielle, information à l’appui de laquelle la prime d’assurance a été augmentée.
De même, il importe peu que la SAS Le Privé Club ait souscrit deux contrats d’assurance, en octobre 2015 et en juin 2016 pour des biens, dont il est indiqué qu’ils sont inoccupés (pièces n°6 et 7 de M. [T] [Y]), leur conclusion étant insusceptible de mettre en échec le devoir de mise en garde de l’assureur ou de l’agent général.
Ainsi, les éléments et pièces produites aux débats établissent que la situation d’inoccupation du bien immobilier était connue, mais qu’en réalité, ce n’est que lors de la réalisation du risque qu’il a été proposé à l’assuré un avenant visant à modifier les garanties du contrat, pour l’adapter à « une situation connue depuis plusieurs mois », (pièce n°22 de la SAS Le Privé Club).
Auparavant, le contrat d’assurance de la SAS Le Privé Club avait été reconduit alors que la garantie des actes de vols et vandalisme était privée d’effet, sans que l’assurée n’ait reçu aucune mise en garde à cet égard.
En conséquence, l’agent général et la SA Gan Assurances seront déclarés responsables in solidum d’un manquement à leur devoir de conseil.
4.2. Sur l’évaluation du préjudice
Il résulte des dispositions des articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le préjudice résultant du manquement à une obligation d’information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par une perte d’une chance d’obtenir les gains attendus.
La réparation d’un tel préjudice, qui doit être mesurée à l’aune de la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et doit être évaluée en affectant un coefficient de probabilité, correspondant à l’importance de la probabilité que le cocontractant contracte une assurance couvrant son risque.
En l’espèce, l’agent général comme l’assureur considèrent que la chance pour l’assuré d’être couvert pour son risque était moindre voir inexistante.
Pour assertir sa position, l’agent général d’assurance produit aux débats le contrat d’assurance du bien souscrit pas la SAS Le Privé Club, postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance par le Gan Assurances le 1er octobre 2020, lequel exclut la prise en charge des actes de vandalisme sur les parties communes (pièces n°13 et 14 de M. [Y]).
Toutefois ce contrat a été conclu postérieurement à la réalisation du risque et connaissance prise par le nouvel assureur de la résiliation du précédent contrat par le Gan Assurances à raison de l’aggravation du risque.
Il est ainsi insusceptible d’établir qu’avant la concrétisation du sinistre, aucune couverture n’était envisageable.
Ce d’autant que l’agent général d’assurance produit également aux débats deux contrats d’assurance, conclus en octobre 2015 et en juin 2016 par le président de la SA Le Privé Club pour d’autres biens immobiliers, dont il est indiqué qu’ils sont inoccupés (pièces n°6 et 7 de M. [T] [Y]), ces éléments établissant, au contraire, que le bien inoccupé pouvait être assuré.
La preuve est ainsi en réalité rapportée que le manquement de l’agent général d’assurance a fait perdre à la SAS Le Privé Club la chance de souscrire un contrat d’assurance mieux adapté à sa situation, qui lui aurait permis d’obtenir la prise en charge de son sinistre, chance qu’il convient d’évaluer à 80%.
S’agissant de la prise en charge du sinistre, la SAS Le Privé Club produit aux débats un devis correspondant au coût total de reconstruction des bâtiments, pour un montant d'1 020 676 euros (pièce n°24 de la SAS Le Privé Club). L’assureur réfute en tout état de cause ce montant indiquant avoir chiffré le préjudice à 35 000 euros, sans fournir aucun élément à l’appui de cette évaluation.
Les éléments versés aux débats excluent toutefois que l’assurée ait perdu une chance de conclure un contrat lui permettant de garantir une reconstruction des bâtiments.
Il convient en effet de considérer que la SAS Le Privé Club a perdu la chance de conclure un contrat dans les mêmes termes que ceux conclus par ailleurs auprès du Gan Assurances pour des biens non-occupés, à la même période (pièces n°6 et 7 de M. [T] [Y]), lesquels prévoient expressément l’indemnisation des suites d’un « squat », en ces termes :
« En cas de sinistre consécutif à un squat, l’indemnité sera fixée sur la base de la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition » (pièces n°6 et 7 de M. [T] [Y]).
Au regard de ces éléments, il convient de prendre en considération la perte de chance d’obtenir une réparation sur la base de « la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition », estimée à 106 811 euros.
Le préjudice tiré de la perte de chance de couvrir le bien correspond donc à 80% de cette somme, soit à 85 449 euros.
En conséquence, la SA Gan Assurances et M. [T] [Y] seront condamnés in solidum à payer à la SAS Le Privé Club la somme de 85 449 euros.
La demande subsidiaire en réparation de la SAS Le Privé Club étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande infiniment subsidiaire en restitution des primes d’assurance.
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
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5. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
5.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Gan Assurances et M. [T] [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
La demande de distraction de Me Anquetil, conseil d’une partie succombante, apparaît dès lors sans objet.
5.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA Gan Assurances et M. [T] [Y], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SAS Le Privé Club une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Leur demande à ce titre sera quant à elle rejetée.
5.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. [T] [Y] ;
DÉBOUTE la SAS Le Privé Club de sa demande principale de couverture du sinistre par le contrat d’assurance n°131588332, souscrit auprès de la SA Gan Assurances, par l’intermédiaire de M. [T] [Y], agent général d’assurance, le 8 octobre 2013, à effet rétroactif au 1er octobre 2013 ;
CONDAMNE la SA Gan Assurances et M. [T] [Y], in solidum à payer à la SAS Le Privé Club la somme de 85 449 (quatre-vingt cinq mille quatre-cent quarante neuf) euros en réparation du préjudice causés par leurs manquements au devoir de conseil ;
CONDAMNE la SA Gan Assurances et M. [T] [Y], in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA Gan Assurances et M. [T] [Y], in solidum à payer à la SAS Le Privé Club la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 9], le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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