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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 22/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Septembre 2025
N° RG 22/00430 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMDX
N° Minute : 25/01068
AFFAIRE
S.A.S. [19]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [19]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461, substituée par Me Maxime BISIAU,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 22 mars 2021, M. [R] [P], salarié en tant qu’exploitant industriel fondeur au sein de la SAS [17], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial établi le 10 février 2021 par le docteur [V] décrivant une « opacité suspecte de la lingula du lobe pulmonaire supérieur gauche exposition à l’amiante et à la silice », et mentionnant une date de première constatation médicale au 26 décembre 2018.
Le 27 septembre 2021, la [8] a pris en charge, après instruction, la maladie au titre au titre du tableau n°30 bis des maladie professionnelles, soit un « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ».
Contestant cette décision, la société a saisi le 22 novembre 2021, la commission de recours amiable ([13]), qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 17 mars 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, au cours de laquelle seule la société représentée a comparu, la [8] ayant sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 17 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [17] sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du 27 septembre 2021 par laquelle la [12] a reconnu le caractère professionnel de la maladie « nodule de la lingula du lobe pulmonaire supérieur gauche plus adénopathies multiples » déclarée par M. [R] [P].
à titre subsidiaire,
— ordonner le transfert du dossier concernant la demande relative à l’inscription des frais de la maladie au compte spécial à la cour d’appel d'[Localité 6] spécialement désignée.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions, la [9] demande au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [P] du 25 mars 2019,
en conséquence,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 25 mars 2019 déclarée par M. [P] ;
— débouter, en conséquence, la société de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’imputation au compte spécial.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y aura lieu de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse d’être dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie tirée de l’absence d’exposition au risque visée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Son cinquième alinéa et suivants disposent que : « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Si l’ensemble des conditions du tableau sont réunies, la caisse peut prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sans avoir à prouver le lien de causalité entre l’affection et le travail et il appartient à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve que la pathologie médicalement constatée a une cause totalement étrangère au travail.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l’égard de l’employeur.
Il résulte de l’article L461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n°30 bis des maladies professionnelles que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par ce tableau, qui est d’interprétation stricte.
En l’espèce, la société conteste le caractère professionnel de la maladie, faisant valoir l’absence d’exposition au risque ainsi que l’absence de travaux correspondant à ceux visés dans le tableau. Elle soutient qu’une telle reconnaissance ne saurait reposer sur les déclarations du salarié, non corroborées par des éléments objectifs, ni sur l’enquête administrative et sur l’avis de l’ingénieur conseil de la [10], en l’absence d’investigations mises en œuvre par la caisse elle-même. Elle rappelle en outre que le salarié était fumeur actif, facteur de risque majeur de cancer broncho-pulmonaire.
La caisse, pour sa part, soutient que l’exposition à l’amiante de M. [P] dans le cadre des travaux qui lui étaient confiés pendant au moins 10 ans est établie par les éléments du dossier à savoir les déclarations du salariés, l’enquête administrative et l’avis de la [10], alors que la société n’a communiqué aucune information sur les postes de travail, ni sur les différents ateliers dans lesquels il a exercé.
La demande de M. [P] a été instruite au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, sur la base d’un certificat médical libellé comme suit : « opacité suspecte de la lingula du lobe pulmonaire gauche, exposition à l’amiante et à la silice, intervention prévue lobectomie supérieure gauche »
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles concerne le cancer broncho pulmonaire, provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante dans un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) et liste les travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir :
— les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante ;
— les travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac ;
— les travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;
— les travaux de retrait d’amiante ;
— les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ;
— les travaux de construction et de réparation navale ;
— les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ;
— les travaux de fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ;
— les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La fiche de concertation médico-administrative datée du 30 août 2021 mentionne au titre du libellé complet du syndrome : « cancer broncho-pulmonaire primitif » ; à la rubrique « examen prévu par le tableau », la case « oui » est cochée, et à la rubrique "nature, dates de réalisation et de réception, et nom et prénom du médecin ayant réalisé le ou les examens complémentaires », il est mentionné : "prélèvement anatomopathologique du 23.03.2021 du Dr [D]". Les conditions médicales règlementaires du tableau sont indiquées remplies, et le dossier de M. [P] a été orienté vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [P] a commencé sa carrière de 1980 à 1982 chez [18], en qualité de chauffeur des tracteurs, puis il a repris son activité professionnelle après son service militaire au sein de la même société en 1983, pour occuper le poste de conducteur d’installation de four fusion de 1982 à 2001 et de conducteur de car à fourches cour/conducteur chargeuse matière de 2002 à 2020.
Il n’est pas contesté que M. [P] a exercé les fonctions de maçon cubilot fumiste à la fonderie du 1er décembre 1984 au 31 décembre 1996 ; durant cette période il entretenait les fours.
Au soutien de la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [P], la caisse invoque le procès-verbal de contact téléphonique dans lequel M. [P] a précisé que, entre 1986 et 2000, dans le secteur de la fonderie, il a mené plusieurs activités, à savoir : du meulage d’arbres à came, de l’ébarbage de pièce de fonderie après tri, qu’il était maçon cubilot fumiste, il cassait « tout ce qui était usé par la fonte. Nous démolissions l’intérieur des fours ou des cubilots, nous faisions des poches de coulée ou de transport (poches de 2T, nous allions nous servir sur un four pour redistribuer dans des petites poches pour reverser dans des moules et faire la coulée). Quand nous cassions des fours basse fréquence (25T) nous cassions le béton au marteau piqueur et il y avait des protections sur la paroi de la carcasse avec un serpentin qui refroidissait la carcasse du four et à l’extérieur du serpentin il y avait des écrans face à face et le courant passait pour faire fondre le métal. Lors de la réflexion des fours, nous isolions le serpentin avec des plaques qui contenaient des paillettes que nous collions avec une pâte et on mettait une épaisseur de toile par-dessus, nous mettions un moule avec un genre de pise dans lequel on mettait un vibreur pour le faire durcir ensuite on enlevait le moule et on mettait un brûleur pour cuire le four. Lorsque nous cassions les fours cela dégageait énormément de poussières et nous n’avions que des cagoules en toile pour nous protéger. »
La caisse se prévaut également de l’enquête administrative du 25 août 2021 menée par l’enquêteur assermenté, qui indique, au vu des déclarations de M. [P], que ce dernier a été exposé au risque, à la fonderie en tant que maçon cubilot fumiste, plus de 10 ans entre 1984 et 1996, et au vu de la réponse de Mme [G] [J], ingénieur au sein de la société, qui a confirmé que le salarié « a travaillé à la fonderie de 1984 à 1996, il faisait de l’entretien des fours ».
En outre, il ressort de l’avis de l’ingénieur de la [10], indiquant dans son courrier du 11 août 2021, après étude du dossier, que M. [P] a été exposé aux fibres d’amiante, puisque le métier de mécanicien et les métiers de la fonderie sont répertoriés dans la brochure INRS ED 6005, qui n’est d’ailleurs pas produite, ainsi qu’aux poussières siliceuses. Il précise également que, à la [16] ([20]) [Localité 14], les expositions à l’amiante, qui était présente jusqu’en 1992 dans le secteur de la fonderie et jusqu’en 1996 dans les autres secteurs de l’usine, sont certaines en se fondant sur un arrêt de la cour d’appel du 3 avril 2012, ajoutant que les expositions passives peuvent aussi être provoquées lors de passages dans les ateliers ou lors de contacts avec des collègues aux vêtements de travail chargés de poussières d’amiante.
La caisse cite enfin un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 7 septembre 2023 afin de mettre en exergue qu’un salarié de la société [17], occupant le poste d’approvisionneur, de conducteur d’engin de manutention et de cariste, était exposé aux poussières d’amiante lors de son activité de janvier 1970 à juillet 2008, lors de l’alimentation des certains chaines de montage de freins, de trains avant et arrière et lors de la manipulation de garnitures de freinage, ce qui a été confirmé par l’ingénieur de la [10]. Elle se réfère également à d’autres arrêts pour démontrer que la présence d’amiante au sein de la société [18] a été reconnue à plusieurs reprises.
De son côté, la SAS [17] conteste cette condition relevant notamment qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d’une exposition à l’amiante, que l’usine du Mans, au sein de laquelle M. [P] travaillait, ne figure pas sur liste des établissements classés ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([5]), et enfin que sa préposée, dans le cadre de l’instruction du dossier, a déclaré que, si M. [P] avait bien effectué l’entretien des fours, mais qu’elle n’avait « pas d’élément concernant la manipulation d’amiante lors de ces travaux ».
Il sera observé que la condition relative à l’exposition à l’amiante repose essentiellement sur les déclarations du salarié et qu’elle ne sont corroborées que par l’avis de l’ingénieur de la [10].
Or, ainsi que le relève à juste titre la SAS [17], le salarié, s’il évoque la présence de poussières lors de travaux de cassage des fours, n’affirme pas qu’il s’agit d’amiante. Par aillauers, l’avis de l’ingénieur de la [10] ne constitue pas un élément de preuve de l’exposition au risque et n’a qu’une valeur informative, en l’absence d’investigations personnellement accomplies par l’ingénieur.
De même, cette exposition au risque ne saurait être établies par les décisions de jurisprudence versées aux débats par la [11] puisqu’elles ne peuvent suffire à rapporter la preuve que M. [P] a personnellement été exposé à ce risque dans les conditions du tableau. En effet, la seule présence d’amiante dans certaines parties des locaux de l’entreprise ne permet pas d’établir la réalité d’une exposition environnementale des salariés, et en particulier de M. [P].
Il découle de ce qui précède que ces investigations sont lacunaires et insuffisantes pour prouver l’exposition au risque retenue par la caisse, en l’absence de témoignages ou de constatations de l’enquêteur assermenté.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin de vérifier le surplus des moyens évoqués par la société, il convient de lui dire inopposable la décision du 27 septembre 2021, par laquelle la caisse a décidé la prise en charge de la pathologie de M. [P] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;
DISPENSE de comparution la [8] ;
DECLARE inopposable à la SAS [17] la décision de prise en charge rendue le 27 septembre 2021 par la [8] portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R] [P] au titre du tableau n° 30 Bis ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la [8] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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