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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 24/00372 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4MG
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.
Demandeur :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître […], avocat au barreau de NANTES substitué lors de l’audience par Maître […], avocat au même barrreau
Défenderesse :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [V] [W] a été embauché par la [1] le 2 mai 1995.
Le 6 mars 2023, monsieur [W] a effectué auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE (CPRPF) une déclaration de maladie professionnelle pour des troubles musculo-squelettiques, et a joint un certificat médical en date du 17 février 2023, faisant état de « Lombosciatalgies avec crampes et hypoesthésies, suivies de sd queue de cheval avec lombalgies, cervicalgies, tr urinaires avec autosondages 7 x j. ».
Le 11 septembre 2023, la CPRPF, après instruction du dossier et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA-Corse du 8 septembre 2023, a informé monsieur [W] qu’elle ne prenait pas en charge son dossier au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 9 novembre 2023, monsieur [W] a contesté cette décision devant la commission spéciale des accidents du travail (CSAT).
A défaut de réponse, monsieur [W] a, par requête du 20 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de la CPRPF.
Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de monsieur [W] et désigné le CRRMP des Pays de la Loire pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de monsieur [W] et la maladie déclarée par ce dernier.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le CRRMP des Hauts-de-France a été désigné aux lieu et place du CRRMP des Pays de la Loire.
Le CRRMP des Hauts-de-France a rendu son avis le 21 août 2025, défavorable.
Les parties ont de nouveau été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience qui s’est tenue le 15 octobre 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2025, monsieur [V] [W] demande au tribunal de :
— Annuler la décision de rejet implicite de la commission spéciale des accidents du travail ;
— Annuler la décision de la CPRPF du 11 septembre 2023 de rejet de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [W] ;
— Annuler l’avis rendu par le CRRMP PACA-Corse du 8 septembre 2023 ;
— Annuler l’avis rendu par le CRRMP des Hauts-de-France du 21 août 2025 ;
— Prononcer la prise en charge de la maladie dont monsieur [W] est atteint, au titre de la législation professionnelle, au titre de la procédure de reconnaissance individuelle, avec toutes conséquences de droit ;
— Condamner la CPRPF à payer à monsieur [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la CPRPF aux entiers dépens.
Il rappelle que si l’avis rendu par le CRRMP lie la caisse, il ne s’impose pas au juge.
Il fait valoir que :
— Du 10 octobre 2007 au 8 février 2021, il occupait un poste d’agent commercial et avait une posture essentiellement assise ;
— Du 9 février au 11 octobre 2021, il a occupé un poste d’agent d’escale, l’obligeant à de nombreux déplacements avec utilisation des escaliers et à des stations debout répétées ;
— Du 12 octobre 2021 au 2 janvier 2022, il a occupé un poste d’agent d’expédition, l’obligeant à parcourir 10 à 12 kms par jour.
Cette position debout était normalement interdite dans le cadre de la reconnaissance de travailleur handicapé obtenue le 19 avril 2013 et dont la [1] avait parfaitement connaissance.
Il reproche à son employeur de n’avoir jamais organisé de consultation du médecin du travail aux fins de s’assurer de la compatibilité entre l’état de santé de monsieur [W] et les changements d’affectation subis depuis février 2021.
Or, la dégradation de son état de santé et le déclenchement de la maladie professionnelle sont directement en lien avec la modification de son poste de travail ayant entraîné une position essentiellement debout et de la marche à pied. A l’appui de cette affirmation, il verse l’avis médical du médecin du travail du 20 juillet 2023.
Il fait valoir que les avis des deux CRRMP sont parfaitement contradictoires avec celui du médecin du travail et ont pris en compte uniquement son activité d’agent commercial.
Contrairement à ce qui a pu être indiqué par le CRRMP des Hauts-de-France, les longues marches qui lui ont été imposées ont incontestablement provoqué des secousses sur son rachis entraînant des contraintes sur le rachis.
La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE demande au tribunal, par conclusions du 23 février 2026, de :
— Juger que la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire a fait une bonne application de la règlementation ;
— Entériner l’avis du CRRMP de la région des Hauts-de-France ;
— Confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle ;
— Débouter Monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses autres demandes.
Elle affirme que contrairement à ce qu’affirme monsieur [W], les deux CRRMP ont pu rendre leur avis après avoir pris en compte l’ensemble des éléments du dossier de l’assuré, et notamment les activités d’agent d’escale décrites par l’assuré, qui supposent une marche quotidienne.
Or, les deux comités, composés de médecins experts, ont rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’intéressé, précisant que la maladie avait des origines multifactorielles.
Elle sollicite en conséquence l’homologation des avis des CRRMP.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie de monsieur [V] [W]
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [W] a déclaré une pathologie qui ne figure pas dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, à savoir un syndrome de la queue de cheval avec lombalgies, des cervicalgies et des troubles urinaires.
Il ressort de l’avis du CRRMP des Hauts-de-France qu’il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par monsieur [W] et son travail habituel puisque les activités décrites tout au long de sa carrière ne permettent pas d’expliquer la survenue de la pathologie déclarée, en l’absence de contraintes sur le rachis. Par ailleurs, il existe un caractère multifactoriel de la pathologie déclarée, ainsi que des éléments cliniques confondants.
Cet avis vient confirmer l’avis défavorable déjà rendu par le CRRMP de la région PACA-Corse, ayant considéré que le syndrome de la queue de cheval n’a pas d’étiologie formellement retenue et qu’au regard de la littérature scientifique actuelle, les conditions de travail décrites n’orientent pas vers une origine professionnelle essentielle de la pathologie déclarée.
Il convient de constater en premier lieu que monsieur [W] ne développe aucun argument permettant d’annuler les avis rendus par les CRRMP ou la décision de la caisse rejetant la prise en charge de la maladie déclarée puisqu’aucune irrégularité ne peut être relevée.
Monsieur [W] entend contester ces avis en se fondant essentiellement sur l’avis du médecin du travail, le Docteur […], en date du 20 juillet 2023 (pièce n°10).
Cet avis ne fait que reprendre les différents postes occupés par monsieur [W] et indiquer : « Origine professionnelle liée à une décompensation qui s’est faite sur les postes à l’établissement TGV (agent escale et exploitation) ».
Cette affirmation n’est étayée par aucune analyse médicale et il n’est produit aucun autre élément médical, notamment émanant d’un spécialiste, expliquant que le syndrome de la queue de cheval peut être la résultante d’une position debout ou d’une marche de plusieurs kilomètres par jour avec montée des escaliers.
Monsieur [W] reproche à son employeur de ne pas avoir tenu compte de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont il bénéficiait depuis 2013.
Néanmoins, les décisions produites (pièces n°1 à 3) ne permettent pas de connaître le handicap dont est atteint monsieur [W] et n’indiquent aucunement que la « position debout était normalement interdite dans le cadre de la reconnaissance de travailleur handicapé ».
Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, le CRRMP de la région PACA-Corse a pris en compte tous les postes occupés par monsieur [W], de 2007 à 2021 (vendeur, agent d’accueil et agent d’expédition).
Si le CRRMP des Hauts-de-France indique qu’il exerçait la profession d’agent commercial à la date de la constatation médicale, il a étudié l’ensemble des pièces médico-administratives qui lui ont été communiqués et il est précisé qu’il a tenu compte des « activités décrites tout au long de sa carrière ».
Le comité fait par ailleurs référence à des éléments cliniques « confondants » qui font manifestement référence aux deux chirurgies pour hernie discale en 2017 et 2014 évoquées par le comité de la région PACA-Corse, lesquelles peuvent constituer une pathologie antérieure.
Enfin, monsieur [W] ne démontre pas, autrement que par l’affirmation, que les longues marches auxquelles il a été astreint pendant quelques mois ont occasionné des contraintes sur le rachis.
Monsieur [W] ne produisant aucun élément médical, ni de littérature scientifique venant contredire les deux avis concordants des CRRMP, il ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail habituel.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Succombant, monsieur [W] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [V] [W] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 6 mars 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE monsieur [V] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, présidente, et par Madame Julie SOHIER greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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