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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00294 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVB3
N° MINUTE 25/00237
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Lydie DELMOTTE de la SELARL SIBYL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 12 mars 2024 à l’encontre de Monsieur [L] [S] par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 49.044,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 22 mars 2024 devant ce tribunal par Monsieur [L] [S], représenté par avocat ;
Vu l’audience du 12 mars 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 12 mars 2025 et le 30 octobre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposant soutient, à titre principal et au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, que les cotisations de 2020 sont prescrites et, à titre subsidiaire, conteste le montant des cotisations 2023 (45.390,00 euros) en ce qu’il correspond à 47% du revenu perçu en 2022 (96.603,00 euros), « ce qui parait peu justifié ». Il réclame à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement à raison de 1.500,00 euros par mois.
— Sur la prescription des cotisations de 2020 :
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux cotisations et contributions sociales, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Ce délai doit être décompté à partir de la mise en demeure notifiée ; la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui elle est faite, selon l’article 668 du code de procédure civile la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, la mise en demeure qui réclame les cotisations de 2020 a été décernée le 21 septembre 2023 et réceptionnée le 29 suivant.
Par application des dispositions rappelées ci-dessus, les cotisations 2020 se prescrivaient à la date du 30 juin 2024.
Ainsi, eu égard à la période d’exigibilité des cotisations litigieuses et à la date de mise en demeure préalable y afférente, le délai triennal de prescription des cotisations 2020 n’était pas expiré lors de la délivrance de ladite mise en demeure.
Ensuite, selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, compte tenu du délai écoulé entre la réception de la mise en demeure préalable et la signification de la contrainte en litige (six mois), l’action civile en recouvrement des cotisations de 2020 n’était manifestement pas prescrite à la date de la signification de contrainte.
Le motif tiré de la prescription des cotisations de 2020 sera par suite rejeté.
— Sur le montant des cotisations de 2023 :
Monsieur [L] [S] se borne à critiquer le montant des cotisations 2023 au seul motif qu’il “parait peu justifié” au regard des revenus perçus en 2022 sans apporter de contestation utile sur l’exactitude des calculs opérés par la caisse, alors qu’il supporte la charge de la preuve du caractère infondé de la créance et que la caisse explique, sans être démentie, avoir calculé les cotisations 2023 sur la base des revenus perçus par le cotisant au titre de cette année et fournit le détail de ses calculs.
Le motif tiré du caractère injustifié du montant des cotisations de 2023 sera par suite rejeté.
En conclusion, Monsieur [L] [S] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte.
En conséquence, il convient de valider la contrainte en litige pour un montant minoré de 42.814,00 euros comme le réclame la caisse.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. Civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Il appartient donc au débiteur de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée fondée, Monsieur [L] [S] devra également assumer les frais de signification de la contrainte.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [L] [S].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 12 mars 2024 à l’encontre de Monsieur [L] [S] par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 49.044,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 42.814 euros ; outre les frais de signification de la contrainte ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 23 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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