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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 13 août 2025, n° 25/06111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/08/2025
à : Madame [C] [L]
Maître [U] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06111
N° Portalis 352J-W-B7J-DAG5N
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 août 2025
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 août 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 août 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 12 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06111 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG5N
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 1996, ayant pris effet le 15 janvier suivant, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 5] dit OPAC de [Localité 5], aux droits duquel est venu l’Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial [Localité 5] HABITAT-OPH, a consenti à Madame [C] [L] un bail d’habitation, portant sur un logement d’une pièce principale situé [Adresse 4] (Escalier 1, 11ème étage, porte 2D), moyennant un loyer mensuel de 1 323,20 francs.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Madame [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins de, et au visa des articles 1103 du code civil, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 834 et 835 du code de procédure civile et L.213-4-4 et R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire :
— autoriser la demanderesse et les entreprises mandatées par elle à pénétrer, dans le logement de la locataire avec le concours de la SAS ID FACTO, commissaire de justice demeurant [Adresse 1], lequel pourra de faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin est, afin de permettre la réalisation des travaux de réhabilitation à l’intérieur dudit logement,
— condamner Madame [C] [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 12 août 2025, [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a précisé que l’immeuble faisait l’objet d’une réhabilitation qui avait donné lieu à un vote des locataires et produit à son dossier un descriptif des travaux et le calendrier de réalisation. Le logement de la défenderesse est le dernier en attente de travaux.
Madame [C] [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter arguant par courrier adressé à la juridiction dont il a été donné connaissance à l’audience, d’un état de santé sans certificat médical spécifiquement pour cette audience, ne lui permettant pas de se déplacer au tribunal.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour par anticipation, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’accéder au logement pour faire réaliser des travaux
En application des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Si la solution du problème conduit le juge des référés à une appréciation juridique motivée qui fait la part entre la thèse de l’un et celle de l’autre, il excède ses pouvoirs dans la mesure où il est obligé de discuter juridiquement pour écarter l’une de ces thèses qui est donc forcément sérieuse.
Décision du 12 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06111 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG5N
L’article 835 du même code dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1724 du code civil, si durant la durée du bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé : […] De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ; ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées que par courrier en date du 25 mai 2022 [Localité 5] HABITAT-OPH a présenté à Madame [C] [L] le projet de réhabilitation, d’amélioration des performances énergétiques et les travaux de requalification des espaces communs envisagés dans la résidence qu’elle occupe. Ces travaux ont été soumis au vote des résidents qui le 29 juin 2022 les ont acceptés.
D’après le dossier de consultation produit, selon le bouquet de travaux envisagés, ces derniers seront réalisés en milieu occupé ou en milieu vide, [Localité 5] HABITAT-OPH fournissant un logement au locataire dans le cadre d’une convention temporaire d’occupation.
Le bouquet « travaux complet » décrit au document recouvre :
Mise en conformité de l’électricité ;Mise en conformité du gaz ;Réfection des salles d’eau, des cuisines et des WC ;Condamnation des pelles vide ordures ;Suppression des loggias pour agrandissement d’une chambre (pour les T4 uniquement), de sorte que Madame [C] [L] qui occupe un logement d’une pièce ne saurait être concernée par la mesure.
Il est également précisé en page 12 du dossier que si l’état des lieux de l’appartement dressé contradictoirement fait apparaître la nécessité de procéder à des travaux plus importants (réfection parquets et peintures dégradés des pièces sèches), une solution de relogement temporaire sur site sera envisagée.
Décision du 12 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06111 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG5N
Le planning des travaux prévu sur 48 mois environ initialement fixé de janvier 2023 à décembre 2026, a été rallongé au 3ème trimestre 2027 mais fixé du 6 mai 2024 à fin juillet 2024 pour la cage d’escalier de l’appartement de Madame [C] [L] (pièce 3).
Par courrier du 9 septembre 2024, Madame [C] [L] a été avisée d’une réunion d’information, le 19 septembre 2024 pour présentation de l’entreprise, des intervenants de l’organisation et du phasage des travaux.
Des avis de passage ont été transmis à la défenderesse les 17 septembre 2024, 26 septembre 2024, 14 novembre 2024, 2 janvier 2025, qui n’ont pas donné lieu à réponse de Madame [C] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Madame [C] [L] était finalement sommée de laisser l’accès à son logement. Elle transmettait alors, le 14 mai 2025, un certificat médical de la veille dans lequel le médecin généraliste certifiait que « l’état physique et psychique de Madame [C] [L] contre indique tout déménagement et travaux dans l’appartement qu’elle occupe actuellement. ».
Il résulte ainsi des pièces produites que l’information générale des résidents sur les travaux entrepris a été effectuée par [Localité 5] HABITAT-OPH et que la réalisation desdits travaux a été acceptée par vote des occupants.
Mais dans la mesure où [Localité 5] HABITAT-OPH ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en ce que « Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. », l’existence de l’obligation est sérieusement contestable.
Par ailleurs, il n’est pas non plus établi de trouble manifestement illicite, de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Localité 5] HABITAT-OPH, partie perdante, supportera la charge des dépens qu’il a engagés.
Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La nature de la décision ne nécessite pas qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
DEBOUTONS [Localité 5] HABITAT-OPH de l’intégralité de ses demandes, y compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de [Localité 5] HABITAT-OPH,
DISONS que l’exécution provisoire de la présente décision doit être écartée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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