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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 mars 2026, n° 25/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/02091 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23BC
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 02/03/2026
à Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Jérôme DIROU
Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [S] [T] épouse [G]
née le 05 Août 1976 à [Localité 2] (40)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 septembre 2025, Madame [S] [T] a fait assigner Monsieur [E] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile en désignant un expert judiciaire de la cour d’appel de Dax.
Madame [S] [T] expose qu’elle a acquis suivant certificat de cession en date du 30 mai 2024 un véhicule de marque RENAULT, modèle ESPACE, d’occasion, auprès de Monsieur [E] [C] pour le prix de 17 000 euros ; que très peu de temps après l’acquisition, elle a constaté une consommation importante d’huile avec un manque de puissance moteur ; que l’expertise amiable en date du 11 février 2025 a permis de confirmer l’existence de désordres et plus précisément la nécessité de remplacer le moteur ; que l’expert ayant considéré que le vice était présent au moment de la vente, elle s’est rapprochée du vendeur afin d’obtenir la résolution de la vente, en vain ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise judiciaire de son véhicule pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [S] [T], dans son acte introductif d’instance,
— Monsieur [E] [C], le 19 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles il sollicite :
à titre principal,
— débouter Madame [S] [T] de sa demande d’expertise ;
à titre subsidiaire,
— joindre la présente instance avec celle engagée par Madame [S] [T] ;
— étendre les opérations d’expertise, éventuellement confiées à l’expert judiciaire, à la SA RENAULT RETAIL GROUP en qualité de venderesse et de constructeur du véhicule.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Monsieur [C] vise, sans toutefois la produire, “l’assignation en intervention forcée €qu’il a€ délivrée à la société RENAULT RETAIL GROUP” (page 2 de ses conclusions) et explique que cette dernière lui a vendu le véhicule litigieux “selon facture en date du 13 septembre 2019 pour un prix de 37 500 euros, sachant que ce véhicule était vendu d’occasion par la société RENAULT RETAIL GROUP qui appartient au groupe RENAULT et qui a, aussi, la qualité de constructeur ayant mis le véhicule en circulation après l’avoir construit” (page 3 de ses conclusions), et en déduit qu’il “est donc fondé à voir joindre la présente instance avec celle engagée par Madame [S] [T], à voir étendre les opérations de l’expert éventuellement nommé à la société RENAULT RETAIL GROUP en sa qualité de sous-vendeur et de constructeur du véhicule” (page 4 de ses conclusions).
Ce faisant, Monsieur [C] sollicite la jonction de la présente instance avec celle qu’il a initiée à l’encontre de la société RENAULT RETAIL GROUP le 23 décembre 2025 et enrôlée sous le n° de RG 26/00001, pour l’audience du 27 avril 2026.
Cette demande étant de nature à retarder sans nécessité l’avancement de la présente instance, elle sera rejetée. Il convient de relever que M. [C] a attendu deux mois pour appeler à la cause la société Renault qui pourra toujours se joindre le cas échéant aux opérations d’expertise s’il est fait droit à la demande d’intervention forcée.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [T], par les pièces qu’elle verse aux débats dont le certificat de cession et le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire du défendeur, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à jonction ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Madame [S] [T],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteuse a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’elle se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Madame [S] [T] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Madame [S] [T] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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