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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 mars 2025, n° 24/07728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL CENTAURE AVOCATS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07728 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5URC
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07728 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5URC
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 07/02/2022 à effet au 07/02/2022, la SAS HENEO a conclu un contrat de résidence, en conférant à Mme [E] [O] la jouissance d’un appartement à usage d’habitation meublé, situés au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 544.98 euros, payable à terme échu le 1er de chaque mois, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Un commandement de payer la somme de 1206.06 euros a été signifié à Mme [E] [O] le 25/10/2022 visant la clause résolutoire.
Par acte du 08/08/2024, la SAS HENEO a fait assigner Mme [E] [O] aux fins de :
— à titre principal :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire au 09/05/2024
— voir juger que Mme [E] [O] est occupante sans droit ni titre du logement,
— à titre subsidiaire :
— voir constater le défaut de paiement régulier des loyers mensuels, constitutif d’un manquement grave aux obligations contractuelles
— voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu, à compter de la décision
— en tout état de cause :
— voir ordonner l’expulsion de Mme [E] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous biens, à défaut d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48h à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard
— voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde meuble ou tout autre lieu de son choix décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur en garantie des sommes dues
— voir condamner Mme [E] [O] au paiement :
∙ d’une somme de 4529.41 euros au titre de l’arriéré, au titre des arriérés de redevances et indemnités d’occupation au 30/07/2024, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer
∙ d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à complète libération des lieux
∙ d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— voir rejeter tout délai de grâce
— subsidiairement si des délais sont accordés, voir juger qu’à défaut de paiement à la date fixée par la décision d’un seul terme exigible au titre de la créance arrêtée, tout comme à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et charges courantes, l’intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l’expulsion pourrait être poursuivie
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit
A l’audience du 21/01/2025, la SAS HENEO maintient ses demandes et sollicite un arriéré de 5299,21 euros, dû au 15/01/2025, décembre 2024 inclus. Elle précise que les paiements de Mme [E] [O] sont irréguliers, le dernier règlement datant de janvier 2023. Elle s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux.
Mme [E] [O] a exposé avoir perdu son emploi fin 2022 et perçu des allocations chômage jusqu’en décembre 2024 de 900 euros. Elle indique qu’elle reçoit 1400 euros d’allocations CAF incluant l’APL et envisage de déposer un dossier de surendettement. Elle sollicite des délais pour quitter les lieux, précisant avoir sollicité un logement social.
En délibéré, sur autorisation, Mme [E] [O] a justifié des prestations versées par la CAF en décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation de la convention
Le commandement a été délivré conformément aux dispositions du contrat de résidence, qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des redevances dans le mois après la notification par LRAR, pour impayé lorsque trois termes consécutifs, correspondant à la redevance totale à acquitter pour le logement sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restent dues.
Le commandement a été délivré le 25/10/2022 et visait la clause résolutoire pour défaut de paiement .
Selon les dispositions de l’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation , le contrat de séjour prévoit que le contrat peut être résilié , dans les cas prévus à l’article L633-2, sous réserve d’un délai de préavis prévu au II :
a) D’un mois en cas d’inexécution par le ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répétés aux règlement intérieur .La résiliation peut être décidée pour impayés lorsque 3 termes consécutifs mensuels, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives , sont impayées ou bien en cas de paiement partiel , lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste du au gestionnaire
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Faute de paiement de la somme réclamée dans le mois du commandement, le contrat est résilié au 25/11/2022 à minuit, soit à compter du 26/11/2022.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [E] [O] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, sous réserve du délai suivant le commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, sans astreinte en l’absence de circonstance qui le justifie.
La SAS HENEO sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [E] [O] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur , il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [E] [O] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance, éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [E] [O] reste devoir une somme de 5299,21 euros au titre des redevances et indemnités dues à la date du 15/01/2025, décembre 2024 inclus .
Il convient en conséquence de condamner Mme [E] [O] au paiement de cette somme, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement avec intérêts au taux légal à compter du 25/10/2022 sur la somme de 1206,06 euros et du 21/01/2025 pour le surplus.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, la santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, les diligences de l’occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an .
Mme [E] [O] justifie de ses revenus, pour solliciter des délais pour quitter les lieux : elle perçoit désormais le RSA outre allocations familiales et prime pour un total de 1339 euros, l’APL de 482 euros en décembre 2024
La SAS HENEO s’y oppose aux motifs que la dette est ancienne.
Compte-tenu du versement de l’APL de 482 euros en décembre 2024 sans retenue, et de la perception du RSA, outre allocations familiales, Mme [E] [O] est en mesure de régler l’indemnité d’occupation.
Il convient de lui accorder un délai de 3 mois supplémentaire pour quitter les lieux, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation à sa date à peine de déchéance de ces délais en cas de non-paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner Mme [E] [O] aux dépens et en équité de débouter la SAS HENEO de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties à compter du 26/11/2022, portant sur les lieux situés au [Adresse 3]
DIT que l’indemnité d’occupation due depuis le 26/11/2022 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant de la redevance, éventuellement révisée et des charges, qui auraient été payées si le contrat avait continué et payable au même terme
CONDAMNE Mme [E] [O] à payer à la SAS HENEO la somme de 5299,21 euros au titre des redevances et charges, indemnités d’occupation dus au 15/01/2025, décembre 2024 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 25/10/2022 sur la somme de 1206,06 euros et du 21/01/2025 pour le surplus
DIT que la SAS HENEO pourra, à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [O], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sans astreinte
ACCORDE à Mme [E] [O] un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation à sa date à peine de déchéance des délais accordés en cas de non-paiement
AUTORISE la SAS HENEO à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [E] [O] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation, de la signification de la décision
DEBOUTE la SAS HENEO de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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