Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00717 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVEO
du rôle général
[J] [H]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[R] [L]
Me Emel KARTAL
GROSSES le
— Me Isabelle MOULINOT
— Me Emel KARTAL
Copies électroniques :
— Me Isabelle MOULINOT
— Me Emel KARTAL
Copies :
— Expert
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005328 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/006535 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2021, Madame [J] [H] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 13] contre son compagnon Monsieur [R] [L] pour des faits de violences aggravées survenus quelques semaines auparavant et pour lesquels elle présentait une entorse au genou droit justifiant un arrêt de travail de 15 jours selon compte-rendu médical en date du 24 février 2021.
Suivant composition pénale en date du 1er octobre 2021, Monsieur [L] a été reconnu responsable des faits de violences volontaires n’ayant pas entrainé d’incapacité aggravée par la circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime.
Le 17 juin 2022, la déléguée du Procureur de la République constatait que Monsieur [L] s’était intégralement acquitté de ses mesures.
Par actes séparés en date du 31 juillet 2024, Madame [J] [H] a assigné Monsieur [R] [L] et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation de Monsieur [R] [L] à payer et porter à Madame [J] [H] la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelée à l’audience des référés du 1er octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle 22 octobre au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Madame [H] a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [L] a conclu au débouté de toutes les demandes formulées par Madame [H] et, à titre subsidiaire, a formulé des protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [H] verse notamment au dossier :
— une fiche de liaison médicale en date du 24 février 2021,
— un procès-verbal de proposition de composition pénale en date du 1er octobre 2021,
— une constatation de l’exécution d’une composition pénale en date du 17 juin 2022,
— des procès-verbaux.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont Madame [H] a été victime à la suite des violences volontaires pour lesquelles Monsieur [L] a fait l’objet d’une composition pénale.
En effet, il ressort des pièces produites que Madame [H] présentait notamment des douleurs au genou droit pour lesquelles un premier diagnostic concluait à une entorse puis, face à la majoration des douleurs, de nouveaux examens ont été effectués concluant à la nécessité d’un arrêt de travail de 15 jours.
Pour rejeter l’expertise judiciaire, Monsieur [L] oppose que Madame [U] ne démontre pas que le dommage a été provoqué par sa faute puisque celle-ci a notamment déclaré lors de sa consultation à l’hôpital que cette blessure était survenue à la suite d’une chute involontaire dans les escaliers.
D’une part, il résulte des pièces de la procédure pénale que Monsieur [L] a reconnu, à plusieurs reprises, les faits de violence et notamment qu’il avait tenu le genou de Madame [H], qui a « à peine forcé » et a « cassé » (procès-verbal en date du 30 mars 2021). Ainsi, Monsieur [L] reconnait sa responsabilité dans la survenance du dommage.
D’autre part, une expertise judiciaire n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ainsi, son prononcé n’est pas conditionné à la démonstration, par la demanderesse, de la responsabilité du demandeur dans la survenance du dommage objet de la demande d’expertise judiciaire.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Madame [H], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Madame [H] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction, étant rappelé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle en date du 9 octobre 2024.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [H] sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui payer et porter la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Monsieur [L] oppose que Madame [H] ne démontre pas sa responsabilité dans le dommage et qu’il ne dispose pas des revenus suffisant pour assurer cette indemnisation.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, au regard des séquelles qu’elle présente, des soins médicaux et frais exposés, et de la reconnaissance de Monsieur [L] de sa responsabilité, une indemnité provisionnelle de 600 euros sera allouée à Madame [H].
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
le Docteur [I] [X]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Centre Hospitalier de Fleyriat – Service de chirurgie orthopédique
[Adresse 10]
[Localité 1]
OU, A DEFAUT,
le Docteur [D] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Madame [J] [H] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical), avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que les frais d’expertise seront à la charge du TRESOR PUBLIC.
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) à titre d’indemnité provisionnelle à Madame [J] [U],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Clause ·
- Solidarité ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Charges ·
- Mise en demeure
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Dysfonctionnement ·
- Corrosion ·
- Consignation ·
- Défaillance ·
- Bilan ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sinistre ·
- Tiers ·
- Garantie ·
- Titre
- Protocole ·
- État des personnes ·
- Désistement d'instance ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Action ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Mariage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Charges ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Ingénieur ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Conseil ·
- Remise en état ·
- Bailleur ·
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Commandement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Caution ·
- Procédure civile ·
- Faire droit ·
- Capital ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Magistrat
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Habitation
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Pénalité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.