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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 févr. 2024, n° 23/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
Du 13 février 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03124 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIOC
Société VILOGIA
C/
[B] [Z]
Expéditions délivrées à :
Me PADIU
Mme [Z]
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
(Réouverture des débats)
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société VILOGIA – [Adresse 3]
Représentée par Me Maria-luiza PADIU, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 6 juillet 2009, la SAEM Immobilière de [Localité 4] a donné en location à Mme [B] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 3 juillet 2023 par la SA VILOGIA sommant la locataire de verser la somme principale de 1.414 € au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 12 septembre 2023, la SA VILOGIA a fait assigner Mme [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ de constater la résiliation du bail en cause à ses torts ;
▸ d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [Z] et autres occupants le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
▸ de condamner Mme [B] [Z] au paiement :
○ de la somme de 2.565,59 € au titre des arriérés de loyers avec actualisation et intérêts,
○ d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif,
○ des frais et dépens en ce compris le commandement de payer et l’assignation.
A l’audience du 12 décembre 2023, la SA VILOGIA représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 3.822,29 €.
Citée en l’étude, Mme [B] [Z] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Dans la mesure où le contrat de bail – signé le 6 juillet 2009 et non 1989 comme indiqué dans l’assignation et le commandement – a été régularisé entre le SAEM Immobilière de [Localité 4] et Mme [Z], il convient de réouvrir les débats afin que VILOGIA justifie de sa qualité à agir.
Demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats afin que VILOGIA justifie de sa qualité à agir ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience du mardi 9 avril 2024 à 10 heures ; ;
Réserve les demandes et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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