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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 oct. 2024, n° 24/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02191 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2YK – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [E]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me RAHMOUNI Hedi, avocat
DEFENDEUR :
M. [V] [E]
Assisté de Maître Bilel LAID avocat commis d’office,
En présence de Mme [F] [D], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : – Sur le placement en LRA : les circonstances sont établies au moment du placement et ensuite plus rien, rien n’est vérifié pour savoir si au CRA il y a une place qui s’est libérée.
— sur l’accès aux droits d’accès au téléphone : le 7 octobre dans un autre dossier on nous indique que le téléphone n’est pas fonctionnel.
— monsieur a du diabète et n’a pas pu prendre d’insuline, les services lui ont dit qu’il n’avait ni accès à un avocat ni accès à un interprète. Pas de justificatif sur l’absence d’accès aux soins. Ce sont des observations de mon client.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : – courriels pour établir l’absence de place au CRA (mail du 06/10) et diligences faites le 09/10 qui indique que des places se sont libérées et qu’un transfère doit se faire
— téléphone fonctionnel le 06/10, monsieur a été en mesure de faire valoir ses droits, droits qui lui ont été notifié via un interprète, rien ne démontre que le 07/10 monsieur n’a pas pu faire valoir ses droits, l’intéressé peut également utiliser son propre téléphone
— sur le fond : soutient la requête
L’intéressé entendu en dernier déclare : « au premier entre de rétention j’ai voulu exercer mes droits et ils m’ont dit que je ne pouvais pas le faire, au deuxième centre ils m’ont donné un téléphone qui ne fonctionne pas, je fais du diabète mon état de santé et incompatible avec la rétention. Sur la notification des droits j’ai été aux toilettes et le temps d’aller aux toilettes j’ai vu qu’ils avaient écrit refus de signer. Le médecin a dit que mon taux de diabète était de 3.90. »
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02191 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2YK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/10/2024 reçue et enregistrée le 10/10/2024 à 09H32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Me RAHMOUNI Hedi, avocat
PERSONNE RETENUE
M. [V] [E]
né le 01 Décembre 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bilel LAID avocat commis d’office,
En présence de Mme [F] [D], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 06 octobre 2024 notifiée le même jour à 17 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [E], né le 1er décembre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 10 octobre 2024, reçue le même jour à 09 heures 32, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [V] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de justification au cours de la mesure de la nécessité de placement au LRA, en ce qu’il n’y a pas de diligences pour vérifier si une place s’est libérée, il n’y a eu que des vérifications au moment du placement en rétention
— l’accès au téléphone n’est pas garanti, alors que dans un autre dossier présenté à la même audience il est indiqué le 07 octobre que le téléphone ne fonctionne pas (M. [O]).
Le conseil de l’administration indique que les agents se sont enquis du nombre de places au CRA. Des diligences sont faites ensuite le 09 octobre car des places se sont libérées et on demande le transfert. Dans la procédure, il est indiqué que le téléphone était en fonctionnement le 06 octobre. Les droits ont été notifiés à l’intéressé et ce dernier a accès à son propre téléphone.
Monsieur [V] [E] indique qu’il a demandé l’exercice de ses droits et on lui a dit que c’était interdit, que ça se fera à [Localité 1]. Ensuite on lui a donné un téléphone qui ne fonctionnait pas. Il explique souffrir de diabète, son état est incompatible avec la rétention. Il conteste avoir refusé de signer les documents. Il explique qu’il a consulté un infirmier au CRA et son taux de diabète était élevé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de justification au cours de la mesure de la nécessité de placement au LRA
L’article R744-8 du CESEDA dispose que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative »
Le choix du lieu de placement en rétention effectué par l’administration sur le fondement de l’article R744-8 du CESEDA échappe totalement au contrôle du magistrat, s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative ou sur la régularité de son exécution. Par ailleurs, il est attesté de l’absence de places disponibles au CRA au moment du placement en rétention et aucun texte n’exige que soient produites la preuve des diligences pour s’enquérir de la libération ou non de places, le transfert ayant été nécessairement effectué au moment où une place s’est libérée au sein du centre de rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de téléphone au LRA
L’article R744-16 du CESEDA dispose que “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention”.
Le registre du LRA semble indiquer le 06 octobre 2024 à 17 heures 45 le fonctionnement effectif d’un téléphone alors que dans une autre procédure, il apparaissait que le téléphone ne fonctionnait pas le 07 octobre 2024 à 12 heures 50. Ces document apparaissent très lacunaires pour en déduire l’absence d’accès à un téléphone au LRA et en tout état de cause, il est attesté de la présence d’un téléphone en état de marche à l’arrivée de l’intéressé au LRA. Il ressort par ailleurs de la procédure que Monsieur [V] [E] s’est vu proposer un téléphone portable le 09 octobre 2024 à 19 heures 05, ce qu’il a accepté, de sorte qu’il n’y a pas de grief démontré.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 07 octobre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10/10/2024 à 17h10.
Fait à LILLE, le 11 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02191 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2YK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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