Tribunal Judiciaire de Rodez, Affaires contentieuses, 23 juin 2025, n° 23/01321
TJ Rodez 23 juin 2025
>
CA Montpellier
Infirmation 3 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que les demandes de l'ASSOCIATION DU ROUERGUE se heurtent à l'autorité de la chose jugée, car elles sont identiques à celles déjà déclarées irrecevables.

  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a confirmé que la demande de contre-expertise est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.

  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a jugé que la demande de condamnation à payer des provisions est également irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.

  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a confirmé que la demande de condamnation au titre de l'article 700 est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.

Résumé par Doctrine IA

L'Association du Rouergue a intenté une action en justice contre plusieurs parties, notamment la SAS Les Constructions Dasse et ses assureurs, suite à des désordres constatés sur un chantier de construction. L'association demandait initialement la nullité d'un rapport d'expertise et, subsidiairement, une contre-expertise, ainsi que des condamnations financières.

Suite à une première ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023, l'action de l'Association du Rouergue avait été déclarée irrecevable, cette décision étant devenue définitive. L'association a ensuite réintroduit une nouvelle action, reprenant les mêmes demandes que celles précédemment jugées irrecevables.

Le Tribunal Judiciaire de Rodez, statuant sur incident, a déclaré l'Association du Rouergue irrecevable en ses demandes. Cette décision est fondée sur l'autorité de la chose jugée, l'action réintroduite étant identique à celle qui avait déjà fait l'objet d'une décision définitive d'irrecevabilité. L'association est condamnée aux dépens et à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux parties défenderesses.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Rodez, affaires contentieuses, 23 juin 2025, n° 23/01321
Numéro(s) : 23/01321
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Rodez, Affaires contentieuses, 23 juin 2025, n° 23/01321