Infirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 23 juin 2025, n° 23/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L ' Association ASSOCIATION DU ROUERGUE, La S.A. MAAF ASSURANCES c/ La S.A.S. LES CONSTRUCTIONS DASSE, AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
AFFAIRES CONTENTIEUSES
MINUTE N° :
DU : 23 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01321 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-C34G / Affaires Contentieuses
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
L’an deux mille vingt cinq
Et le vingt-trois juin
Nous, Mélanie CABAL, Juge de la mise en Etat, assistée de Véronique CAUBEL, Greffier
Avons rendu l’ordonnance suivante dans l’affaire :
ENTRE :
La S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Monsieur [E] [P]
[Adresse 7]
représentés par Me François xavier BERGER, avocat au barreau de l’Aveyron
DEMANDEURS à l’incident
L’ Association ASSOCIATION DU ROUERGUE
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
AXA FRANCE
[Adresse 3]
agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER,
La S.C.P. [J] [H] prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [C] FRERES
[Adresse 6]
représentée par son représentant légal
défaillante
La SMABTP
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La S.A.S. LES CONSTRUCTIONS DASSE
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEURS à l’incident
EXPOSE DU LITIGE :
L’ASSOCIATION DU ROUERGUE a entrepris la construction d’un collègue sur la commune d'[Localité 9], l’immeuble à édifier étant constitué de bâtiments modulaires pour une surface de 850 mètres carrés, susceptibles d’accueillir 7classes en rez de chaussée.
Le gros œuvre a été confié à la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE, selon un marché signé le 18 octobre 2010, pour un volume de travaux hors taxe de 737 620 euros.
Le permis de construire a été délivré le 24 février 2011.
Le chantier a débuté le 30 mars 20211, selon la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier.
Le 20 octobre 2021, un procès-verbal de réception avec réserve, consistant notamment en des infiltrations sous plafonds.
En dépit de plusieurs interventions de reprise, il n’aurait pas été remédié aux désordres.
Faisant suite à l’ordonnance du juge des référés du 30 juillet 2020 ordonnant une mesure d’expertise, Madame [T] [O], expert judiciaire, a déposé son rapport le 23 septembre 2021.
Par assignation du 13 octobre 2021, l’ASSOCIATION DU ROUERGUE a attrait la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE, la SMABTP, la SCP [J] [H], es qualité de liquidateur de la société [C] FRERES, la SA AXA FRANCE, assureur, Monsieur [E] [P] et la SA MAAF ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise de Madame [T] [O] en raison de l’inobservation de formalités substantielles constituées du défaut de pré rapport, de l’absence de réponse aux dires, et du manquement au principe d’impartialité de l’expert et désigner un nouvel expert avec la spécialité d’ingénieur de structure et avec même mission en y ajoutant l’examen des non-conformités aux normes constructives de la pente de toiture et des évacuations EP, tous griefs engageant la responsabilité civile contractuelle de l’entreprise même s’ils n’étaient pas en relation avec le désordre décennal d’étanchéité ;
— à titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise dans les termes précités, au vu des carences graves du rapport de Madame [T] [O] et de l’impossibilité du maître d’ouvrage de réaliser les réparations ;
— condamner la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE et son assureur SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 7 avril 2022, l’ASSOCIATION DU ROUERGUE a sollicité de :
— déclarer la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE responsable de l’entier sinistre sur le fondement de sa garantie décennale en application de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle par application de l’article 1231-1 du code civil ;
— déclarer la société [C] [Y] et l’entreprise [P] co responsables du sinistre avec l’entrepreneur principal vis-à-vis de l’association maître de l’ouvrage, en application de leur responsabilité civile délictuelle ;
— condamner solidairement la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE, son assureur la SMABTP, la SA AXA France, Monsieur [E] [P], la SA MAAF ASSURANCES, à lui payer les sommes suivantes à valoir sur le préjudice définitif en attente d’être fixé selon un devis d’entreprise validé par expert :
33 569 euros toutes taxes comprises à valoir sur le montant du préjudice matériel sur travaux, outre l’actualisation à l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et le jugement à intervenir ;
10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance ;
— prononcer la nullité du rapport d’expertise de Madame [T] [O] en raison de l’inobservation de formalités substantielles constituées du défaut de pré rapport, de l’absence de réponse aux dires, et du manquement au principe d’impartialité de l’expert et désigner un nouvel expert avec la spécialité d’ingénieur de structure et avec même mission en y ajoutant l’examen des non-conformités aux normes constructives de la pente de toiture et des évacuations EP, tous griefs engageant la responsabilité civile contractuelle de l’entreprise même s’ils n’étaient pas en relation avec le désordre décennal d’étanchéité ;
— à titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise dans les termes précités, au vu des carences graves du rapport de Madame [T] [O] et de l’impossibilité du maître d’ouvrage de réaliser les réparations ;
— condamner la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE et son assureur SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de son ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tendant au défaut de qualité à agir de l’ASSOCIATION DU ROUERGUE ;
— accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [P] et par la SA MAAF ASSURANCES tenant à l’absence de prétentions au fond ;
— dit que l’action exercée par l’ASSOCIATION DU ROUERGUE à l’encontre de l’ensemble des défendeurs est irrecevable ;
— dit que l’accueil de cette fin de non-recevoir rend irrecevable l’ASSOCIATION DU ROUERGUE en toutes ses demandes principales, subsidiaires, additionnelles et accessoires ;
— constaté que l’accueil de cette fin de non-recevoir met fin à l’instance ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes et notamment, celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’ASSOCIATION DU ROUERGUE aux dépens de l’instance.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice le 2 mars 2023.
Le certificat de non appel a été délivré par la cour d’appel de [Localité 8] le 28 juillet 2023.
Par nouvel acte de commissaire de justice délivré le 5 octobre 2023, l’ASSOCIATION DU ROUERGUE a attrait la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE, la SMABTP, la SCP [J] [H], es qualité de liquidateur de la société [C] FRERES, la SA AXA FRANCE, assureur, Monsieur [E] [P] et la SA MAAF ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de :
— déclarer la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE responsable de l’entier sinistre sur le fondement de sa garantie décennale en application de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle par application de l’article 1231-1 du code civil ;
— déclarer la société [C] [Y] et l’entreprise [P] co responsables du sinistre avec l’entrepreneur principal vis-à-vis de l’association maître de l’ouvrage, en application de leur responsabilité civile délictuelle ;
— condamner solidairement la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE, son assureur la SMABTP, la SA AXA France, Monsieur [E] [P], la SA MAAF ASSURANCES, à lui payer les sommes suivantes à valoir sur le préjudice définitif en attente d’être fixé selon un devis d’entreprise validé par expert :
33 569 euros toutes taxes comprises à valoir sur le montant du préjudice matériel sur travaux, outre l’actualisation à l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et le jugement à intervenir ;
10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance ;
— ordonner une contre-expertise confiée à un expert avec la spécialité d’ingénieur structure, avec même mission, en y ajoutant l’examen des non-conformités aux normes constructives de la pente de toiture et des évacuations EP, tous griefs engageant la responsabilité civile contractuelle de l’entreprise même s’ils n’étaient pas en relation avec le désordre décennal d’étanchéité, au vu des carences du rapport de Madame [T] [O] et de l’impossibilité du maître d’ouvrage de réaliser les réparations ;
— condamner solidairement la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE, la SMABTP, la SA AXA FRANCE, la société [C] FRERES, Monsieur [E] [P] et la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Suivant conclusions déposées par RPVA le 31 janvier 2024, la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [E] [P] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
— déclarer l’ASSOCIATION DU ROUERGUE irrecevable en ses demandes ;
— condamner l’ASSOCIATION DU ROUERGUE à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées par RPVA le 10 juin 2024, la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [E] [P] sollicitent le bénéfice de leurs conclusions d’incident.
Au soutien de leurs prétentions, la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [E] [P] exposent que l’ASSOCIATION DU ROUERGUE, aux termes de sa première assignation délivrée le 13 octobre 2021, a sollicité l’annulation du rapport d’expertise, une contre-expertise à défaut, outre une provision ad litem de 20 000 euros.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir tenant au défaut de prétention au fond et a déclaré l’action engagée par l’ASSOCIATION DU ROUERGUE irrecevable. Il a dit que l’accueil de cette fin rend irrecevable l’ASSOCIATION DU ROUERGUE en toutes ses demandes principales, subsidiaires, additionnelles et accessoires. Cette décision est définitive, selon certificat de non appel du 28 juillet 2023.
Or, l’ASSOCIATION DU ROUERGUE, aux termes de son nouvel acte introductif d’instance délivré le 16 octobre 2023, a réintroduit une nouvelle demande en assignant à nouveaux les mêmes parties aux mêmes fins.
Ces demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée en l’état de l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023, par application des dispositions de l’article 794 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a bien statué sur les fins de non-recevoir, qu’il s’agisse de la demande formée par voie d’assignation que de celle résultant des conclusions.
L’effet négatif de l’autorité de la chose jugée rend irrecevable le renouvellement du procès lorsque les trois conditions posées par l’article 1355 du code civil sont réunies, à savoir la triple identité de cause, d’objet et de parties. En l’espèce, la demanderesse reprend, devant le même juge, très exactement les mêmes demandes que celles déjà formulées (par assignation puis conclusions), et qui ont fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité susceptible d’appel et qui est à ce jour définitive et assortie de l’autorité de la chose jugée. Les demandes principales sont exactement identiques aux précédentes qui ont été déclarées irrecevables. En voulant régulariser son 1er acte introductif d’instance via de nouvelles conclusions additionnelles, l’ASSOCIATION DU ROUERGUE se heurte désormais à l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées par RPVA le 12 mars 2024, la SAS CONSTRUCTIONS DASSE et la SMABTP sollicitent de :
— juger l’ASSOCIATION DU ROUERGUE irrecevable en ses demandes ;
— la condamnation de l’ASSOCIATION DU ROUERGUE à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SAS CONTRUCTIONS DASSE et la SMABTP soutiennent une argumentation identique à Monsieur [E] [P] et par la SA MAAF ASSURANCES. Elles soulèvent que les demandes présentées dans le cadre de la présente instance sont conformes à celles formulées dans le cadre de la précédente.
Le fait que la demande de condamnation ne soit plus présentée comme provisionnelle ne saurait faire échec à l’autorité de la chose jugée, dés lors qu’il s’agit simplement d’un changement de fondement juridique, sans constituer un changement de cause. La modification du seul montant de la provision ad litem et de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait faire échec à l’autorité de la chose jugée, compte tenu de l’identité d’objet en son principe.
Par ailleurs, le juge de la mise en état n’a pas prononcé la nullité de l’assignation, mais l’irrecevabilité de l’action et de toutes ses demandes subséquentes. L’autorité de la chose jugée porte sur le dispositif de la décision. Il appartenait le cas échéant à l’ASSOCIATION DU ROUERGUE d’interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023.
Aux termes de ses dernières écritures déposées par RPVA le 12 mars 2024, la SA AXA FRANCE requiert de :
— déclarer l’ASSOCIATION DU ROUERGUE irrecevable en ses demandes tenant à l’autorité de la chose jugée ;
— déclarer l’ASSOCIATION DU ROUERGUE irrecevable en ses demandes à son égard tenant la forclusion et, à défaut, la prescription ;
— condamner l’ASSOCIATION DU ROUERGUE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA AXA FRANCE soutient une argumentation conforme à celle développées par les défendeurs à la procédure.
La SA AXA France soulève, par ailleurs, que la réception des travaux est intervenue par procès-verbal du 20 octobre 2011, alors que l’assignation a été délivrée le 5 octobre 2023. L’ASSOCIATION DU ROUERGUE se heurte donc dans son action à la forclusion décennale de l’article 1792-4-2 du code civil. L’acte introductif d’instance du 14 octobre 2021 n’a pas d’effet interruptif, alors qu’il a été déclaré irrecevable et qu’il ne comportait qu’une demande d’annulation du rapport d’expertise. L’assignation en référé de la SMABTP n’a pas d’effet interruptif bénéficiant au demandeur.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions déposées par RVPA le 12 juin 2024, l’ASSOCIATION DU ROUERGUE sollicite que les demandeurs à l’incident soient :
— déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens ;
— condamnés solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses demandes, l’ASSOCIATION DU ROUERGUE expose, principalement, que le juge de la mise en état, aux termes de son ordonnance du 2 février 2023, a retenu l’irrecevabilité de la demande, en considérant que la demande de nullité de l’expertise avait été formulée à titre principal, hors de tout litige au fond. Aussi, il a déclaré irrecevables les demandes additionnelles présentées par conclusions du 6 avril 2022, à défaut de demandes originaires au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas autorité de la chose jugée sur les demandes au principal. Cela signifie que, dans le cadre de la même instance, une décision prise par le juge de la mise en état s’impose au juge du fond, dès lors qu’elle porte sur les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir et les incidents mettant fin à l’instance. Tel ne peut être le cas s’agissant du principal.
Par ailleurs, l’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Or, aux termes de son ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état n’a statué que sur la recevabilité de l’assignation. Il a prononcé sa nullité ainsi que celle de l’instance en considérant qu’elle ne contenait pas de demande en principal. Toutefois, les demandes additionnelles n’ont pas fait l’objet d’une étude par le juge de la mise en état, en tout cas, sur le fond. La nouvelle assignation contient des demandes au fond sur lesquelles aucune juridiction n’a statué et il ne peut donc être opposé l’autorité de la chose jugée.
En outre, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions définitives à l’égard de ce qui a fait l’objet du texte du jugement et ce qui a été tranché dans le jugement ou l’arrêt. Il s’ensuit qu’un arrêt qui déclare une demande irrecevable comme nouvelle en appel ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée, cette irrecevabilité ne faisant pas obstacle à ce que la même demande soit présentée dans une nouvelle demande. En l’occurrence, la demande additionnelle litigieuse n’a pas été tranchée ni dans les motifs ni dans le dispositif. Le grief d’irrecevabilité reposait donc sur une assignation en nullité d’expertise et contre-expertise, sans prétention au fond, qui affectait d’irrecevabilité les demandes additionnelles accessoires. Ces demandes sont irrecevables en ce qu’elles sont l’accessoire d’un acte irrégulier, raison pour laquelle le juge de la mise en état ne les a pas examinées au fond. La nouvelle assignation porte sur des réclamations indemnitaires et de responsabilité qui n’ont jamais été tranchées. Cette demande pouvait donc être renouvelée dans le cadre d’une assignation régulière sans se heurter à l’autorité de la chose jugée.
S’agissant du moyen tiré de la prescription, les entreprises sont intervenues pour des travaux de reprise postérieurement au procès-verbal de réception du 20 octobre 2011. La mesure d’expertise a été ordonnée au contradictoire de la SA AXA France. En dépit de l’irrecevabilité de l’assignation du 14 octobre 2021, elle constitue un acte interruptif de prescription.
Après un renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience d’incident de mise en état du 13 juin 2024.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 28 novembre 2024, puis au 23 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec les effectifs de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 789.6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’occasion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la recevabilité des demandes formées par l’ASSOCIATION DU ROUERGUE :
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
Par ailleurs, l’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’occurrence, il convient utilement de rappeler la chronologie de la procédure :
— Par assignation du 13 octobre 2021, l’ASSOCIATION DU ROUERGUE a attrait la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE, la SMABTP, la SCP [J] [H], es qualité de liquidateur de la société [C] FRERES, la SA AXA FRANCE, assureur, Monsieur [E] [P] et la SA MAAF ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de :
*prononcer la nullité du rapport d’expertise de Madame [T] [O] en raison de l’inobservation de formalités substantielles constituées du défaut de pré rapport, de l’absence de réponse aux dires, et du manquement au principe d’impartialité de l’expert et désigner un nouvel expert avec la spécialité d’ingénieur de structure et avec même mission en y ajoutant l’examen des non-conformités aux normes constructives de la pente de toiture et des évacuations EP, tous griefs engageant la responsabilité civile contractuelle de l’entreprise même s’ils n’étaient pas en relation avec le désordre décennal d’étanchéité ;
*à titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise dans les termes précités, au vu des carences graves du rapport de Madame [T] [O] et de l’impossibilité du maître d’ouvrage de réaliser les réparations ;
*condamner la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE et son assureur SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
*condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
*le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
— Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 7 avril 2022, l’ASSOCIATION DU ROUERGUE a sollicité de :
*déclarer la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE responsable de l’entier sinistre sur le fondement de sa garantie décennale en application de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle par application de l’article 1231-1 du code civil ;
*déclarer la société [C] [Y] et l’entreprise [P] co responsables du sinistre avec l’entrepreneur principal vis-à-vis de l’association maître de l’ouvrage, en application de leur responsabilité civile délictuelle ;
*condamner solidairement la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE, son assureur la SMABTP, la SA AXA France, Monsieur [E] [P], la SA MAAF ASSURANCES, à lui payer les sommes suivantes à valoir sur le préjudice définitif en attente d’être fixé selon un devis d’entreprise validé par expert :
33 569 euros toutes taxes comprises à valoir sur le montant du préjudice matériel sur travaux, outre l’actualisation à l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et le jugement à intervenir ;
10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance ;
*prononcer la nullité du rapport d’expertise de Madame [T] [O] en raison de l’inobservation de formalités substantielles constituées du défaut de pré rapport, de l’absence de réponse aux dires, et du manquement au principe d’impartialité de l’expert et désigner un nouvel expert avec la spécialité d’ingénieur de structure et avec même mission en y ajoutant l’examen des non-conformités aux normes constructives de la pente de toiture et des évacuations EP, tous griefs engageant la responsabilité civile contractuelle de l’entreprise même s’ils n’étaient pas en relation avec le désordre décennal d’étanchéité ;
*à titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise dans les termes précités, au vu des carences graves du rapport de Madame [T] [O] et de l’impossibilité du maître d’ouvrage de réaliser les réparations ;
*condamner la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE et son assureur SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
*condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
*le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
— Aux termes de son ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état a :
* rejeté la fin de non-recevoir tendant au défaut de qualité à agir de l’ASSOCIATION DU ROUERGUE ;
*accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [P] et par la SA MAAF ASSURANCES tenant à l’absence de prétentions au fond ;
*dit que l’action exercée par l’ASSOCIATION DU ROUERGUE à l’encontre de l’ensemble des défendeurs est irrecevable ;
*dit que l’accueil de cette fin de non-recevoir rend irrecevable l’ASSOCIATION DU ROUERGUE en toutes ses demandes principales, subsidiaires, additionnelles et accessoires ;
*constaté que l’accueil de cette fin de non-recevoir met fin à l’instance ;
*débouté les parties de leurs plus amples demandes et notamment, celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné l’ASSOCIATION DU ROUERGUE aux dépens de l’instance.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice le 2 mars 2023.
Le certificat de non appel a été délivré par la cour d’appel de [Localité 8] le 28 juillet 2023.
— Par nouvel acte de commissaire de justice délivré le 5 octobre 2023, l’ASSOCIATION DU ROUERGUE a attrait la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE, la SMABTP, la SCP [J] [H], es qualité de liquidateur de la société [C] FRERES, la SA AXA FRANCE, assureur, Monsieur [E] [P] et la SA MAAF ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de :
*déclarer la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE responsable de l’entier sinistre sur le fondement de sa garantie décennale en application de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle par application de l’article 1231-1 du code civil ;
*déclarer la société [C] [Y] et l’entreprise [P] co responsables du sinistre avec l’entrepreneur principal vis-à-vis de l’association maître de l’ouvrage, en application de leur responsabilité civile délictuelle ;
*condamner solidairement la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE, son assureur la SMABTP, la SA AXA France, Monsieur [E] [P], la SA MAAF ASSURANCES, à lui payer les sommes suivantes à valoir sur le préjudice définitif en attente d’être fixé selon un devis d’entreprise validé par expert :
33 569 euros toutes taxes comprises à valoir sur le montant du préjudice matériel sur travaux, outre l’actualisation à l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et le jugement à intervenir ;
10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance ;
*ordonner une contre-expertise confiée à un expert avec la spécialité d’ingénieur structure, avec même mission, en y ajoutant l’examen des non-conformités aux normes constructives de la pente de toiture et des évacuations EP, tous griefs engageant la responsabilité civile contractuelle de l’entreprise même s’ils n’étaient pas en relation avec le désordre décennal d’étanchéité, au vu des carences du rapport de Madame [T] [O] et de l’impossibilité du maître d’ouvrage de réaliser les réparations ;
*condamner solidairement la SAS LES CONSTRUCTIONS DASSE, la SMABTP, la SA AXA FRANCE, la société [C] FRERES, Monsieur [E] [P] et la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem ;
*condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
*le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il en résulte que, quoique ne soutienne l’ASSOCIATION DU ROUERGUE, via l’assignation litigieuse du 16 octobre 2023, elle a engagé une nouvelle instance à l’encontre des mêmes parties et aux mêmes fins que celle diligentée aux termes de la première assignation délivrée le 13 octobre 2021, incluant les termes du dispositif de cet acte introductif d’instance, tout autant que les prétentions formées à titre complétif et de régularisation aux termes des conclusions du 7 avril 2022.
Il pourrait être en première lecture retenu que l’irrecevabilité retenue pour les demandes formées à titre additionnel est la conséquence de l’irrecevabilité de la demande principale, en ce qu’elle ne peut recevoir par principe la qualification de demande, y compris à titre additionnel, dés lors qu’elle ne peut constituer l’accessoire, ni se rattacher par un lien suffisant à une prétention originelle/principale, qui par nature, ne peut être qualifiée en tant que telle au titre d’une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En ce sens, la décision d’irrecevabilité des demandes ne ferait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance sur le même fondement, sans se heurter à l’autorité de la chose jugée, tel que le soutient l’ASSOCIATION DU ROUERGUE.
Or, en l’occurrence, cette analyse se heurte au dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023.
Le juge de la mise en état ne limite pas sa décision, en se prononçant sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées en l’absence de prétentions au fond affectant tant les demandes principales, que subsidiaires, additionnelles ou accessoire.
Le juge de la mise en état en déduit dans son dispositif que « l’action exercée par l’ASSOCIATION DU ROUERGUE à l’encontre des défendeurs est irrecevable ». Il ne limite donc pas la sanction de l’irrecevabilité à l’instance, mais à l’action elle-même.
Cette disposition au même titre que l’intégralité de l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023 est définitive, en ce que, régulièrement signifiée, elle n’a fait l’objet d’aucun appel, le certificat de non appel ayant été délivré le 22 juillet 2023. Il s’ensuit qu’elle a autorité de la chose jugée.
Aux termes de son assignation du 23 octobre 2023, l’ASSOCIATION DU [Adresse 10] fonde son action sur les mêmes demandes que celles présentées dans l’acte introductif d’instance du 13 octobre 2021, complété par les conclusions du 7 avril 2022.
Cette action est dirigée à l’encontre des mêmes parties et portée devant le même juge.
La triple condition d’identité de cause, d’objet et de partie attachée à l’action est donc remplie.
Il en résulte que les demandes de l’ASSOCIATION DU ROUERGUE se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023.
En conséquence, l’ASSOCIATION DU ROUERGUE sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Cet incident met fin à la procédure et le tribunal judiciaire sera ainsi dessaisi de l’affaire.
Sur les dépens :
L’ASSOCIATION DU ROUERGUE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’ASSOCIATION DU ROUERGUE, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— Monsieur [E] [P] et la SA MAAF ASSURANCES, pris ensemble, la somme de 1 000 euros,
— la SAS CONSTRUCTIONS DASSE et la SMABTP, pris ensemble, la somme de 1 000 euros,
— la SA AXA France la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge de la mise en état, assistée de Véronique CAUBEL, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’ASSOCIATION DU ROUERGUE IRRECEVABLE en ses demandes, en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée, tirée de l’irrecevabilité de l’action retenue par l’ordonnance définitive du juge de la mise en état du 2 février 2023;
CONSTATONS que le présent incident met fin à la procédure et qu’il dessaisit le tribunal judiciaire ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION DU ROUERGUE, à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— Monsieur [E] [P] et la SA MAAF ASSURANCES, pris ensemble, la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) ;
— la SAS CONSTRUCTIONS DASSE et la SMABTP, pris ensemble, la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) ;
— la SA AXA France la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) ;
REJETONS en tant que de besoin les plus amples demandes des parties contraires à la présente décision ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION DU ROUERGUE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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