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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT, S.A. d ' [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00011 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7JS
S.A. d'[Adresse 9]
C/
Madame [M], [V] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de
Paris sous le numéro 572 015 451 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [M], [V] [J], née le 01 janvier 1980 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire) – demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de Emmanuelle CHRÉTIEN, auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Aude LACROIX
1 copie certifiée conforme à : Madame [M], [V] [J]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2008, Coopération et Familles devenue la SA 1001 VIES HABITAT a donné en location à Madame [M] [J] un appartement social situé [Adresse 2] à [Localité 6] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 511,38 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer assignation à Madame [M] [J] par exploit du 06 février 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,
— constater la résiliation du bail à compter du 16 avril 2023,
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [J] et de tous occupants de son chef, sans délai, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à transporter et séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [M] [J],
— condamner Madame [M] [J] à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé outre le paiement des charges,
— condamner Madame [M] [J] au paiement de la somme de 3.292,76 euros au titre de la dette locative, échéance de décembre 2023 incluse, selon décompte arrêté au 11 janvier 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2023,
— condamner Madame [M] [J] à lui verser la somme de 390,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Madame [M] [J] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 15 février 2023.
L’affaire a été entendue à l’audience du 04 juin 2024 où les deux parties sont présentes et renvoyée au 26 novembre 2024 pour vérification du règlement de la dette.
La SA 1001 VIES HABITAT, seule présente, indique que la dette est soldée et se désister de ses demandes principales.
Néanmoins, elle maintient sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et des dépens de l’instance.
L’affaire est mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande:
La SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 07 février 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 04 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 06 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif et l’acquisition de la clause résolutoire:
Conformément aux dispositions de l’article 394 du CPC il est pris acte du désistement des demandes de la SA 1001 VIES HABITAT.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La situation économique de Madame [M] [J] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, elle sera en revanche condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 février 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en son action la SA 1001 VIES HABITAT,
CONSTATE le désistement de l’instance des demandes de la SA 1001 VIES HABITAT relatives au paiement de l’arriéré locatif, de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences,
DISPENSE Madame [M] [J] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [J] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 15 février 2023,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proimité, le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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