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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 26/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00363 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QSE
,
[X], [D],, [W], [B], [K] épouse, [D]
C/
,
[C], [Q],, [R], [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE
DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur, [X], [D]
né le 07 Février 1965 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Maxime GRAVELLIER (l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES), avocat au barreau de Bordeaux,
Madame, [W], [B], [K] épouse, [D]
née le 10 Octobre 1958 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Maxime GRAVELLIER (l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Madame, [C], [Q]
née le 14 Janvier 2000 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
Monsieur, [R], [F]
né le 07 Juin 1997 à, [Localité 6],
[Adresse 3],
[Localité 5]
PROCÉDURE :
Vu l’ordonnance de référé en date du 23 février 2026;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 03 mars 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient, en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
En l’espèce, une erreur matérielle s’est glissée dans l’ordonnance ; en effet, il est indiqué dans le dispositif :
“Condamne les demandeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens comprenant le cout du commandemant de payer du 25 juin 2025, de l’assignation , de la notification à la préfecture”,
alors qu’en réalité, ce sont les défendeurs qui sont condamnés au paiement de ces sommes;
Il convient donc de faire droit à la requête.”
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Ordonne la rectification de l’ordonnance de référé du 23 février 2026
Dit que le dispositif, de l’ordonnance du 23 février 2026 sera modifié comme suit en ce qu’il convient de lire :
“Condamne les défendeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens comprenant le cout du commandemant de payer du 25 juin 2025, de l’assignation , de la notification à la préfecture”
en lieu et place de “Condamne les demandeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens comprenant le cout du commandemant de payer du 25 juin 2025, de l’assignation , de la notification à la préfecture”
Dit que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties.
Laisse les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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