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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 26/50746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50746 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBVBI
N° : 3-CH
Assignation du :
26 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mai 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SGM [Z], société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – #R0175
DEFENDERESSE
La société JP CREATIONS, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 3 février 2021, la société Demeter Investissements a consenti un bail commercial à la société JP Créations portant sur un local dépendant du centre commercial « Océanis » situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel principal de 27.686 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Le 25 mai 2021, un acte de vente notarié est intervenu entre la société Demeter Investissements et la société [Z] Investissements, devenue la société SGM [Z] par changement de dénomination sociale, emportant de plein droit reprise des engagements souscrits, tel que prévu dans le bail.
Par acte du 3 octobre 2025, la société SGM [Z] a fait délivrer à la société JP Créations un commandement de payer la somme de 41.105,34 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SGM [Z] a, par acte du 26 janvier 2026 assigné la société JP Créations devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial précité et ce, à compter du 4 novembre 2025,
— constater que le bail commercial conclu entre la société SGM [Z] et la société JP Créations le 3 février 2021 est résilié de plein droit,
— constater que la société JP Créations est occupante sans droit ni titre du local n°7 d’une superficie de 70m² environ dépendant du centre commercial « océanis », [Adresse 4] à [Localité 5], depuis le 4 novembre 2025,
— ordonner l’expulsion de la société JP Créations et de tout occupant de son chef du local n°7 d’une superficie de 70m² environ dépendant du centre commercial « océanis », [Adresse 4] à [Localité 5] et ce avec l’assistance, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier,
— assortir l’exécution de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la libération complète des lieux et de la remise des clefs,
— juger que la société JP Créations devra libérer les lieux dans le respect des prescriptions du bail en pareil cas,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tous autres lieux au choix de la société SGM [Z] et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
— condamner la société JP Créations à payer à la société SGM [Z], à titre provisionnel, la somme de 45.431,73 euros selon décompte arrêté au 16 décembre 2025, au titre des loyers, charges et accessoires impayés, cette condamnation portant intérêts au taux légal en vigueur à la date d’exigibilité des sommes dues, majoré de 3 points,
— condamner la société JP Créations à payer à la société SGM [Z] à titre provisionnel la somme de 4.543 euros, à titre de pénalité telle que prévue à l’article 23.3 du bail et correspondant à 10% de la somme due en principal,
— condamner la société JP Créations à payer à la société SGM [Z], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation à compter du 4 novembre 2025 et jusqu’à restitution et libération complète des locaux, indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme provisionnelle mensuelle de 3.945,91 euros HT outre les charges dues par mois,
— juger que le dépôt de garantie d’un montant de 7.976,22 euros restera acquis au bailleur et ce, conformément à l’article 23.4 du bail,
— condamner la société JP Créations à payer à la société SGM [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JP Créations aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 3 octobre 2025, soit la somme de 75,74 euros.
A l’audience du 23 mars 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La partie défenderesse n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la société JP Créations ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige par l’effet de l’article 26.3 du bail attribuant compétence aux tribunaux de Paris en cas de litige.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 3 octobre 2025 à hauteur de la somme de 41.105,34 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le locataire ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 novembre à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation. Il ne sera pas fait application de la clause du bail stipulant une majoration de 50% de l’indemnité d’occupation, cette dernière étant susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil et n’entrant pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 4 novembre 2025 sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant total de 45.431,73 euros, selon décompte arrêté au 16 décembre 2025, terme du 1er trimestre 2026 inclus.
L’obligation de la société JP Créations n’étant pas sérieusement contestable, le défendeur sera condamné à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
La dette locative produira intérêts au taux légal en application de l’article 1343-5 du code civil, sans qu’il n’y ait lieu à majoration, cette clause pénale étant susceptible de modération, et ce, à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La clause stipulant la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
De la même manière, la clause 23.3 du bail, stipulant une majoration de 10% des sommes dues au titre du bail en cas de retard de paiement, est une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La société JP Créations partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer du 3 octobre 2025.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent pour connaître du présent litige conformément à la clause d’attribution de compétence stipulée au bail ;
Constatons l’acquisition, à la date du 3 novembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux l’expulsion de la société JP Créations et de tout occupant de son chef des lieux situés dans le centre commercial « [Adresse 5] », [Adresse 6] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société JP Créations à payer à la société SGM [Z] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 4 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société JP Créations à payer à la société SGM [Z] la somme provisionnelle de 45.431,73 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 16 décembre 2025, terme du 1er trimestre 2026 inclus et portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons le surplus des demandes de la société SGM [Z] ;
Condamnons la société JP Créations aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 octobre 2025 ;
Condamnons la société JP Créations à payer à la société SGM [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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