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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 24/11400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/11400 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2K4Y
Minute : 25/996
S.A. D’HLM SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [P] [Z]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection du assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
S.A. D’HLM SEQENS, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 3] – [Adresse 8] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 août 2022, la SA d’HLM SEQENS a donné à bail à Madame [P] [Z] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 475,18 euros, augmenté des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la SA d’HLM SEQENS a fait signifier à Madame [P] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1249,39 euros en principal, au titre des loyers impayés. La Caisse d’allocations familiales a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 avril reçue le 30 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Madame [P] [Z] aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
ordonner l’expulsion de Madame [P] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef,
condamner Madame [P] [Z] au paiement des sommes suivantes :
les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 20 août 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles,
la somme de 2257,48 euros au titre de l’arriéré au 30 novembre 2024 (échéance de novembre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus,
la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 11 décembre 2024.
À l’audience du 12 juin 2025, la SA d’HLM SEQENS, représentée, abandonne ses demandes principales et maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, indiquant que la créance est soldée selon découmpte au 3 juin 2025.
Madame [P] [Z], régulièrement assignée, à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [P] [Z] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de signalement à la caisse d’allocations familiales, frais pour partie déjà comptabilisés sur le compte de la locataire, selon décompte au 3 juin 2025 pour 87,17 euros, 13 euros et 181,92 euros.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, alors que la dette a été réglée en totalité avant l’audience , il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM SEQENS les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 juin 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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