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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/03324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 10 janvier 2025
Requête n° : N° RG 23/03324 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYHH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [G] [Z]
né le 10 Octobre 1976
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [P] [W] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [M] [C]
Assesseur collège salarié : [F] [E]
Assistés lors des débats de : Sophie PONTVIENNE, Greffiere
Assistés lors du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [Z]
[7]
Me Fatah MESSAOUDI, toque 2517
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/10/2023, Monsieur [G] [Z] a formé un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable, confirmant la décision notifiée de la [7] du 13/09/2023 qui fixe à 10 % dont 5 % de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 16/03/2021 consolidée le 13/01/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelle d’un traumatisme rachidien, consistant essentiellement en la persistance de lombalgies».
La Commission Médicale de Recours Amiable a finalement rejeté le recours de l’assuré par décision du 21/12/2023, notifiée le 11/01/2024. L’assuré a maintenu son recours.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/01/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [G] [Z] était présent assisté de son conseil Me Fatah MESSAOUDI. Il sollicite un taux médical de 25 % pour les séquelles physiques, et 4 % pour les incidences psychologiques.Il fait état de douleurs physiques importantes et invalidantes, avec une prise d’antalgiques (Tramadol), et de répercussions sévères sur sa santé mentale (syndrome anxieux). Il verse à ce titre un certificat du docteur [J] du 25/04/2024.
Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel à hauteur de 6 % aux motifs qu’il ne peut plus exercer son métier de chauffeur poids lourds, qu’il est sans formation, qu’il a tenté une formation de chauffeur VTC qui n’a pas abouti, et qu’il a subi une baisse de revenus étant en fin de droits.
La [7] était comparante, représentée par Monsieur [W]. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du médecin conseil et précise que le docteur [J] propose un taux médical de 12 % (8 % pour une raideur douloureuse lombaire modérée et 4 % pour un syndrome anxieux), soit bien en deçà de ce que sollicite l’assuré. En outre, la caisse rappelle qu’il n’y a pas lieu d’attribuer un taux pour des séquelles psychologiques dans la mesure où il n’y a eu aucune demande de prise en charge à ce titre.S’agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient qu’un taux de 5 % attribué pour un taux médical de 5 % est conséquent et qu’en aucun cas il ne peut être supérieur à ce dernier.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [T] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [G] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable qui a été rejeté par décision du 21/12/2023. Il a formé un recours contentieux le 27/10/2023, après rejet implicite de la [5] et a maintenu son recours après le rejet explicite.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [T] [I], médecin consultant, rappelle qu’en l’espèce il s’agit d’une maladie professionnelle MP 97 de hernie discale avec sciatalgie par vibrations. Il note un état antérieur patent connu depuis 2013, puis observe d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une gêne à l’antéflexion et une contracture musculaire, sans sciatalgie. La mobilité est normale.
Compte tenu du barème, de ces constatations et de l’état antérieur, le taux de 5 % est, selon le médecin consultant, justifié.
Les éléments de syndrome anxieux soulevés par l’assuré n’ont pas à être pris en compte dans la mesure où aucune demande de prise en charge à ce titre n’a été faite.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] occupait un poste de chauffeur de poids lourds. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 16/01/2023 : « Inapte au poste car contre-indication à l’exposition aux contraintes mécaniques du rachis :manutention manuelle de charges, vibrations mécaniques transmises au corps entier. Les capacités restantes de M. [Z] pourraient lui permettre d’occuper un poste totalement ou partiellement sédentaire , sans conduite de véhicule poids lourd mais possibilité de conduite de véhicule léger. Des tâches de nature administrative pourraient convenir, selon les compétences requises par l’employeur. L’état du salarié est compatible avec le suivi d’une formation. »
Consécutivement à cet avis d’inaptitude, Monsieur [G] [Z] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 14/02/2023.
En conclusion, s’il ressort de ces éléments que la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [G] [Z] a impacté son avenir professionnel dans la mesure où il a été déclaré inapte de son poste de chauffeur poids lourds et licencié, il apparaît néanmoins qu’en attribuant un taux socio professionnel de 5 %, la [6] a bien tenu compte de ces éléments et a correctement indemnisé l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle de l’assuré, ce d’autant qu’au vu de l’avis d’inaptitude, ce dernier, âgé de 46 ans à la consolidation, est en capacité de se reconvertir.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé et qui est cohérent pour un taux médical de 5%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [G] [Z] ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable notifiée le 11/01/2024 confirmant la décision notifiée par la [7] du 13/09/2023, et MAINTIENT à 10 % dont 5 % de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [Z] en raison de sa maladie professionnelle du 16/03/2021 consolidée le 13/01/2023 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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