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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 21/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° jgt :
N° RG 21/00684 – N° Portalis DBZC-W-B7F-DNCW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DEMANDEUR(S)
S.C.E.A. [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent GAILLARD, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.C.I. CLINIQUE EQUINE DE [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle PETITJEAN, avocat au barreau de LAVAL
ENTREPRISE INDIVIDUELLE MONSIEUR [L] [W] EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE HARAS DU LH
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL, Me Hélène LE GALLAIS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur : Amélie HERPIN
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 01 Septembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Novembre 2025.
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En fin d’année 2019, la SCEA [Adresse 7] a acquis auprès de monsieur [W] [L], éleveur de chevaux exerçant son activité d’entreprise individuelle sous l’enseigne Haras du L.H., un cheval hongre hanovrien né en 2016, “LEVIATOR LH”, au prix de 15.000 euros TTC.
Préalablement à la vente, le cheval avait été opéré le 11 septembre 2019 par arthroscopie d’une lésion d’ostéochondrose à la Clinique équine de [Localité 11] du [Localité 10], par le docteur [B].
Exposant que le cheval, acquis dans le but de sa participation à des compétitions de dressage, souffre de lésions compromettant cette activité, la SCEA [Adresse 7] a, par acte en date du 13 juillet 2020, fait assigner l’entreprise individuelle monsieur [W] [L] afin d’obtenir une expertise, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il a été fait droit à sa demande selon ordonnance du 04 novembre 2020, le docteur [F] [V] étant désigné en qualité d’expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 29 novembre 2021, la SCEA La Ferme des Mielles a fait assigner monsieur [W] [L], exerçant sous forme d’entreprise individuelle sous l’enseigne Haras du L.H., en action estimatoire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.
Elle expose notamment que :
— le 05 avril 2018, un bilan radiologique a révélé une lésion d’ostéochondrose au niveau de la lèvre latérale du condyle fémoral du grasset droit,
— le 11 septembre 2019, le cheval a été opéré préventivement par arthroscopie à la Clinique équine de [Localité 11] du [Localité 10] par le docteur [B],
— le compte-rendu opératoire énonçait qu’aucune lésion cartilagineuse supplémentaire n’était présente,
— un rapport de contrôle post-opératoire réalisé le 14 octobre 2019 permettait selon le docteur [B] de conclure à un examen clinique parfait et une bonne évolution,
— elle n’a en revanche pas pu obtenir le compte-rendu opératoire malgré ses demandes, ni la liste des complications liées aux suites de l’opération,
— l’examen de visite d’achat a été effectuée le 24 octobre 2019par2019 par le docteur [E], vétérinaire habituel du vendeur, après devis communiqué le 14 octobre 2019,
— un bilan radiologique a été effectué, sans cliché des grassets pourtant prévu dans le devis,
— le docteur [E] a conclu que l’examen était satisfaisant pour l’utilisation envisagée, à savoir la compétition de niveau élevé, mais a émis une réserve sur les grassets du cheval, à défaut de compte-rendu “ni de l’opération ni du contrôle à 30 jours ni du type d’infiltration réalisé par le chirurgien”,
— la vente a été conclue le 27 novembre 2019 après des appels insistants de monsieur [L],
— dès la fin du mois de décembre 2019, elle a constaté que le cheval présentait une irrégularité postérieure droite et un gonflement du grasset droit lors des exercices modérés,
— le 23 janvier 2020, elle a consulté le docteur [I], qui a constaté la présence de fragments certainement synovialisés dans l’articulation du grasset droit, d’une sévère synovite fémoro-patellaire, d’un oedème du cartilage des lèvres du fémur et d’un lit de fragmentation en contact avec la surface articulaire avec la rotule,
— il a refusé d’intervenir en raison de l’absence d’informations post-opératoire, et a émis une réserve quant à l’activité de dressage à haut niveau,
— un nouvel examen effectué par le docteur [A] a révélé la présence dans le grasset d’un germe de contamination appelé Leuconostoc, le vétérinaire concluant à une synovite résiduelle majeure de l’articulation fémoro-articulaire du grasset droit, secondaire à la chirurgie réalisée en septembre 2019 et d’origine infectieuse,
— le 2 mars 2020, il a été procédé à une nouvelle opération par arthroscopie exploratrice et curative du grasset droit au [Adresse 5],
— il ressort de l’examen post-opératoire du 5 mars 2020 que le cheval souffre d’une synovite sévère, et d’un état articulaire dégénératif avec une chondrose majeure du cartilage, fibrillation de la lèvre latérale proximalement et axialement à la lésion d’ostéochondrose et de la rotule en regard,
— l’expertise judiciaire a confirmé que le cheval LEVIATOR LH présentait une irrégularité constante aux allures, liée à une boiterie du postérieur droit de grade 3/5, découlant d’un historique d’ostéochondrose ayant fait l’objet d’une chirurgie antérieurement à la vente, et que les informations transmises préalablement à la décision d’achat n’avaient pas été suffisamment claires et exhaustives, notamment en ce qu’elles ne mentionnaient pas l’infiltration pratiquée après l’opération, encore active au moment de la visite d’achat et masquant toute inflammation ou boiterie, au moyen d’un corticoïde non adapté à l’articulation du grasset,
— la pathologie dont est affecté LEVIATOR existait en germe avant la vente.
Dans le dernier état de ses écritures (numéro 3), notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la SCEA [Adresse 7] demande au Tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, “L.217-5 et suivants du Code civil” (sic) et 1112-1 du Code civil, de condamner in solidum monsieur [L], exerçant sous l’enseigne Le Haras du LH, et la Clinique [Localité 11] du [Localité 10] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’action estimatoire, ainsi que la somme de 32.579,78 euros au titre des frais accessoires occasionnés par la vente, au titre du vice antérieur au contrat de vente et d’une faute de la Clinique.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de monsieur [L], exerçant sous l’enseigne Le Haras du LH à lui restituer la somme de 15.000 euros au titre des frais d’acquisition de LEVIATOR, et sa condamnation in solidum avec celle de la Clinique [Localité 11] du [Localité 10] à lui verser la somme de 8.579,78 euros TTC au titre des frais d’entretien et frais annexes.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande au Tribunal de constater la réticence dolosive de monsieur [L] et de prononcer la nullité de la vente. Elle demande en cette hypothèse la condamnation de monsieur [L], exerçant sous l’enseigne Le Haras du LH, à lui restituer la somme de 15.000 euros au titre des frais d’acquisition de LEVIATOR, et sa condamnation in solidum avec celle de la Clinique [Localité 11] du [Localité 10] à lui verser la somme de 8.579,78 euros TTC au titre des frais d’entretien et frais annexes.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de monsieur [L] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la condamnation in solidum de tout succombant au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais liés à la procédure de référé expertise, les frais d’expertise et les frais d’instance.
A titre principal, elle se fonde sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, et soutient que le cheval est affecté d’un vice caché pour l’acheteur au sens des dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil, rendant le cheval impropre à sa destination normale de cheval de compétition en dressage.
Elle conteste être une professionnelle aguerrie du monde du cheval, contrairement au vendeur. Elle expose qu’une relation d’amitié s’est nouée avec la compagne de monsieur [L] et monsieur [L] lui-même, auprès de qui elle avait acquis un cheval en 2017. Elle affirme avoir bien exprimé le souhait d’acquérir un cheval destiné à la compétition, ce qu’avait bien compris monsieur [L], le prix de 15.000 euros TTC correspondant bien à cette destination. Elle fait valoir que les parties ont bien entendu implicitement déroger aux dispositions des articles L 213-1 et suivants du Code rural, de sorte que l’action en garantie des vices cachés est recevable.
Elle affirme qu’après l’opération préventive réalisée par arthroscopie le 11 septembre 2019, c’est à dire avant la vente, le compte-rendu post-opératoire énonçait une absence de lésion particulière et un examen clinique parfait. Elle indique dans le même temps s’être heurtée à une absence de réponse lorsqu’elle a réclamé le compte-rendu post-opératoire, mais avoir simplement eu le rapport du docteur [B] établi le 14 octobre 2019 concluant à un examen clinique parfait et une bonne évolution, sans mention de l’infiltration à la cortisone pratiquée ce jour là. Elle précise que le compte-rendu de la chirurgie pratiquée ne lui a été envoyé que postérieurement à la vente, tout comme le cliché radiographique de contrôle.
Elle considère que si le docteur [E] avait eu connaissance de cette radiographie du 14 octobre 2019, ses conclusions auraient été autres, il l’aurait alertée, et elle n’aurait pas acquis le cheval.
Elle indique que si elle était bien informée de l’existence de l’ostéochondrose disséquante avant l’opération, elle n’était pas informée de l’état de l’articulation de Leviator après l’opération, ni de l’infiltration qui a masqué la boiterie. Elle souligne que l’expert a retenu que l’affectation était en germe et visible aux radiographies.
Elle affirme que monsieur [L], qui était présent le 14 octobre, était au courant de l’infiltration pratiquée d’autant qu’il a reçu une facture mentionnant le produit utilisé, mais qu’il lui a délibérément caché cette information, affirmant même au docteur [E] que le cheval n’avait reçu aucun traitement susceptible de modifier ses conclusions avant la visite.
Elle ajoute que c’est également délibérément qu’il a envoyé la radiographie du grasset deux semaines après la vente. Elle affirme qu’au regard des éléments transmis, rien ne lui permettait d’avoir connaissance de la lésion présentée au grasset droit.
Elle affirme avoir accepté que la visite soit effectuée par le docteur [E], vétérinaire du vendeur en raison de la confiance accordée à ce dernier, et de l’éloignement géographique de ses propres vétérinaires. Elle reproche au docteur [E] de ne pas avoir procédé à une radio de contrôle des grassets, alors qu’elle le lui avait demandé, et d’avoir, pour justifier son refus, inversé les côtés des lésions. Elle lui reproche également d’avoir affirmé que le cheval n’avait reçu aucun traitement susceptible de modifier ses conclusions avant la visite alors qu’il était informé par le vendeur de l’infiltration subie par Leviator avant la vente.
Sur le caractère impropre du cheval à son usage, elle affirme avoir échangé à de nombreuses reprises avec le vendeur sur la destination du cheval, à savoir la pratique de la compétition de dressage de jeunes chevaux cycle classique, voire professionnel 1, destination pour laquelle les trois vétérinaires ayant examiné le cheval ont tous émis des réserves.
Elle conteste avoir été imprudente dans le débourrage du cheval, affirmant avoir respecté les préconisations.
Elle affirme qu’elle n’aurait pas acquis le cheval si elle avait eu connaissance des problèmes décelés après la vente, et précise que le prix de vente n’était pas bas comme le prétend monsieur [L].
Elle explique exercer l’action estimatoire pour pouvoir garder le cheval, qui est un être vivant et sensible, et auquel elle s’est attachée.
Sur la responsabilité de la Clinique équine de [Localité 11] du [Localité 10], elle fait valoir que le manquement contractuel de cette dernière dans l’interprétation des radios et le manquement à son obligation d’information du vendeur lui causent un dommage, dans la mesure où elle n’a pas été pleinement informée de la santé du cheval avant la vente. Elle fait état d’un préjudice de perte de chance de ne pas réaliser l’achat.
A titre subsidiaire, sur le défaut de conformité, elle cite les articles [6] 213-1 du Code rural, L 217-7 du même Code, L 217-5, L 217-7, L 217-12, L 217-14 et L 217-32 du Code de la consommation. Elle indique que si elle peut être assimilée à un professionnel agricole, elle n’est pas un professionnel équin ou même équin, de sorte que le Code de la consommation est applicable.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la nullité de la vente sur le fondement des articles 1112-1 et 1130 et suivants du Code civil pour dol.
Elle fait valoir que sur deux comptes-rendus post-opératoires différents ont été établis : le premier, qui lui a été fourni, et le second transmis par le docteur [B] à l’expert, beaucoup plus détaillé, et faisant notamment apparaître l’infiltration ainsi que les produits utilisés pour y procéder après l’opération. Elle note que la première page est datée du 14 janvier 2020, alors que la seconde, sur laquelle apparaît l’infiltration, est datée du 21 janvier 2021, ce qui démontre la volonté de lui cacher des informations. Elle affirme que le corticoïde utilisé peut masquer les anomalies dans un grasset au moins trois semaines à un mois après avoir été administré. Elle ajoute qu’il diminue les défenses immunitaires et attaque le cartilage, et affirme que s’il a été utilisé, c’est parce que l’articulation était déjà atteinte.
Dans le dernier état de ses écritures (numéro 6), notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, monsieur [W] [L], exerçant sous forme d’entreprise individuelle sous l’enseigne Haras du LH demande au Tribunal de déclarer l’action de la SCEA [Adresse 7] irrecevable. Il s’oppose à toutes ses demandes, mais sollicite la garantie de la Clinique Equine de [Localité 11] du [Localité 10] et de son assureur, la SA Abeille IARD.
Il demande la condamnation solidaire de la SCEA [Adresse 7], de la Clinique Equine de [Localité 11] du [Localité 10] et de la SA Abeille IARD au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant ceux du référé et le coût de l’expertise.
Il vise les articles L 213-1 et suivants, R 213-1 et suivants du Code rural, R 242-32 et suivants du Code de déontologie de la profession de vétérinaire, et les articles 1241, 1641 et suivants du Code civil.
A titre principal, il se prévaut de l’inapplicabilité de la garantie des vices cachés aux ventes de chevaux, seuls devant s’appliquer les articles L 213-1 et suivants du Code rural, à défaut de convention dérogatoire. ElleIl affirme qu’il est d’usage entre professionnels de ne pas déroger à ces dispositions. ElleIl souligne que la SCEA [Adresse 7], qui est un professionnel et qui a l’habitude de procéder à l’achat de chevaux, n’a spécifié ni une destination spéciale du cheval ni sa volonté de soumettre la vente à la garantie des vices cachés.
Il fait valoir que le prix d’achat du cheval n’est pas élevé pour un cheval acheté pour de la compétition.
A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que la SCEA La Ferme des Mielles est recevable à agir en garantie des vices cachés, il indique que cette dernière est un professionnel de la même spécialité que lui-même, de sorte qu’elle est présumée avoir connaissance du vice, qui n’était donc pas caché.
Il estime que le vice dénoncé n’était en tout état de cause pas caché, la pathologie de l’antérieur droit dont était affecté le cheval acquis étant connue tant de lui-même que de l’acheteur, lequel était en possession de l’ensemble des documents vétérinaires le concernant. Il explique que madame [Y] savait parfaitement qu’une radiographie avait révélé une ostéochondrose au niveau de la lèvre latérale du condyle fémoral du grasset droit, opérée par arthroscopie à la Clinique équine de [Localité 11] le 11 septembre 2019.
Il indique que le docteur [E], vétérinaire qui a pratiqué la visite d’achat, a échangé avec madame [Y], gérante de la SCEA, et monsieur [Z], qui étaient parfaitement conscients des conséquences potentielles de l’arthroscopie, et qui n’ont pas tenu compte de son conseil d’attendre une année avant l’achat pour avoir plus de recul sur l’état de santé du cheval, pour une acquisition à moindre risque.
Il estime qu’il appartenait à la SCEA, si elle s’estimait insuffisamment informée, de solliciter des examens ou documents complémentaires, ce qui a du reste été proposé par le docteur [E].
Sur l’impropriété à destination, il considère que le flou est entretenu sur la destination du cheval et que si l’acquéreur prétend aujourd’hui qu’il le destinait à de la compétition de dressage, il ne résulte d’aucun document contractuel qu’il s’agissait bien de la destination convenue. Il indique que si le docteur [E] a mentionné cette destination sur ses conclusions – après avoir mentionné dressage de loisir – son compte rendu ne lui a pas été adressé. Il ajoute que le docteur [E] a émis des réserves sur l’exploitation du cheval à haut niveau du fait des grassets, et qu’il n’est pas établi que le cheval soit inapte à une activité de dressage de loisir.
Il dément toute réticence dolosive, et rappelle qu’il appartient à l’acquéreur professionnel de se renseigner, et d’assumer les conséquences du risque qu’il a accepté de prendre.
Il réaffirme avoir communiqué tous les documents vétérinaires en sa possession avant la vente, et conteste être responsable du changement de compte-rendu du docteur [B], effectué postérieurement à l’achat, n’ayant lui-même volontairement caché aucune information.
Il estime qu’il n’est pas démontré que l’infiltration aurait faussé les résultats, et empêché le cheval de boiter à la visite vétérinaire d’achat.
Il rappelle que le dol nécessite pour être caractérisé la démonstration du caractère intentionnel du manquement à une obligation précontractuelle d’information, et l’erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Il relève que le moyen relatif au dol a été invoqué tardivement par la demanderesse, et à titre subsidiaire , ce qui constitue la preuve de l’absence de défaut d’information déterminant de son consentement.
Sur la garantie de non-conformité du Code de la consommation, il fait valoir qu’elle ne s’applique que dans le cadre des relations vendeur professionnel – acquéreur consommateur, conformément à l’article L 217-1, circonstance qui fait défaut, le consommateur étant défini à l’article préliminaire du Code de la consommation comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Il ajoute que l’article L 217-32 visé par la défenderesse, qui s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, est inapplicable à la vente conclue le 27 novembre 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts, dans l’hypothèse d’une admission de l’action de la demanderesse, il observe que celle-ci veut conserver le cheval, et se faire restituer l’intégralité du prix de vente, l’intégralité des frais déboursés mais aussi les frais à venir du fait de la conservation du cheval. Il soutient que l’action estimatoire, qui a pour objet de rétablir l’équilibre contractuel en compensant par la restitution du prix de vente la perte d’utilité du bien résultant de l’existence d’un vice caché, ne peut en aucun cas permettre à l’acquéreur de récupérer l’intégralité du prix de vente en conservant le bien objet du contrat. Il observe qu’aucune estimation du cheval et donc de sa perte de valeur n’a été effectuée, et ce, étant souligné qu’il n’est pas impropre au dressage.
Il indique que le cheval a déjà fait l’objet d’une réduction de son prix d’acquisition, de 30.000 à 12.000 euros, du fait de la lésion d’ostéochondrose et de la chirurgie.
A l’appui de sa demande de garantie à l’encontre de la Clinique équine de [Localité 11] du [Localité 10], il fait état des manquements de cette dernière dans l’interprétation des radios du cheval et en raison de son omission de l’information relative aux infiltrations dans son premier compte-rendu. Il rappelle les dispositions des articles R 242-32 et suivants du Code de déontologie vétérinaire, et indique que le vétérinaire a établi un compte-rendu ne mentionnant pas l’infiltration, puis a dans le cadre des opérations d’expertise, adressé à l’expert judiciaire un compte-rendu la mentionnant.
Il reproche à la Clinique un défaut d’information et de conseil à son égard.
Dans le dernier état de ses écritures (numéro 4), notifiées par RPVA le 03 juillet 2024, la SCP Clinique équine de [Adresse 12] et la SA ABEILLE IARD & Santé, son assureur, s’opposent à la demande de garantie de monsieur [L] ainsi qu’aux demandes de la SCEA [Adresse 7].
Elles sollicitent leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SCP Clinique équine de [Adresse 12] s’étonne de se voir reprocher un défaut d’information et de conseil alors qu’elle n’était pas informée au moment de son intervention Ssur Leviator que la SCEA avait l’intention de l’acheter. Elle rappelle qu’elle est tiers au contrat de vente, et qu’elle n’est tenue à aucune obligation d’information à l’égard du vendeur. Elle ajoute que la demande estimatoire est pour ce motif irrecevable à son encontre, et qu’elle n’est pas plus concernée par les demandes fondées sur le dol.
Elle conteste avoir dissimulé quelque information que ce soit, et explique avoir opéré le cheval le 11 septembre 2019, puis l’avoir infiltré le 14 octobre 2019, pour soulager les douleurs post-opératoires. Elle indique avoir remis à cette date à monsieur [L] un compte-rendu post-opératoire, mais aussi une facture détaillant les radios faites ert l’infiltration pratiquée le jour même. Elle ajoute que monsieur [L] était présent pendant l’intervention, et a donc vu quels actes médicaux avaient été effectués.
Elle explique que si les mentions relatives à l’infiltration ne figuraient pas sur le compte-rendu post-opératoire remis à monsieur [L], c’est parce que l’information figurait sur la facture remise en même temps. Elle ajoute que le compte-rendu fait à l’expert regroupait toutes les informations sur un même document, lequel a été établi à une date différente.
Elle estime qu’il appartenait au docteur [E] de s’informer des dates de l’intervention et de l’infiltration, laquelle était effectivement de nature à fausser les résultats de son examen ; elle précise qu’il s’est contenté de conseiller à madame [Y] de le faire, ce dont elle s’est abstenue, préférant demander à son vétérinaire, le docteur [X], de l’interroger. Elle indique avoir répondu aux questions de ce dernier, mais précise que celui-ci ne l’a pas spécialement interrogée sur les suites opératoires, l’infiltration pratiquée ou les produits utilisés, et qu’il n’a pas sollicité d’autres radios ou échographies que celles qui avaient déjà été transmises. Elle conclut que l’information sur le nom des produits utilisés n’était manifestement pas déterminante pour madame [Y] dès lors qu’elle ne l’a pas sollicitée.
Elle indique qu’elle n’a pas été informée de la date de la visite d’achat, et souligne que c’est un autre vétérinaire que celui qui l’a contactée qui l’a effectuée. Elle estime que madame [Y] a multiplié les intervenants , ne permettant à aucun d’avoir une vision d’ensemble sur l’état de santé du cheval.
Sur la demande de garantie de monsieur [L], elle conteste avoir commis une faute , et relève que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise.
Elle affirme avoir donné une information complète à monsieur [L]. Elle rappelle que les infiltrations pour soulager les douleurs des chevaux constituent une pratique courante, et souligne que monsieur [L], professionnel, ne peut prétendre en avoir ignoré l’utilité ou les effets. Elle ajoute que la réalisation de cette intervention avait été discutée en amont avec lui.
Elle affirme avoir prodigué tous les conseils nécessaires, notamment quant à la convalescence, pendant laquelle le cheval n’aurait d’ailleurs pas dû faire les exercices qui lui ont été demandés le jour de la visite d’achat. Elle observe que c’est précisément le jour de l’infiltration que madame [Y] a été orientée vers le docteur [E], qui a établi son devis, et qu’ils n’ont été ni l’un ni l’autre avisés de cette impossibilité d’examiner le cheval. Elle ajoute que monsieur [L] s’est gardé d’orienter madame [Y] vers elle.
En tout état de cause, elle conteste le lien de causalité entre le prétendu manquement à son obligation d’information et le préjudice de la SCEA ou celui de monsieur [L] au regard du jeune âge du cheval. Elle estime que madame [Y] ne rapporte pas la preuve que la connaissance du nom du produit utilisé pour l’infiltration aurait modifié sa décision d’achat, et affirme que l’impact sur la santé du cheval, sa boiterie en particulier, n’est pas démontré. Elle relève, même si le rapport d’expertise ne lui est pas opposable, que l’expert n’a pas retenu l’hypothèse infectieuse secondaire à la chirurgie pratiquée. Elle suggère que la cause de la boiterie puisse provenir d’un travail trop intensif pour un cheval n’ayant pas terminé sa croissance.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
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Par ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 03 février 2025. A cette date, elle a été reportée au 1er septembre 2025 en raison de l’indisponibilité des conseils des parties. Elle a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur l’action estimatoire
La SCEA [Adresse 7] fonde à titre principal sa demande sur les dispositions de l’article 1641 du Code civil en vertu duquel “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Monsieur [W] [L] se prévaut de l’inapplicabilité de cet article, faisant valoir que la vente d’un animal domestique, à défaut de convention dérogatoire, est soumise aux dispositions des articles L 213-1 et suivants du Code rural, qui disposent : “L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.”
L’article R 213-1 du même code énumère les maladies ou défauts qui, pour le cheval, l’âne et le mulet, sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu.
Il n’est pas contesté que les conditions de cette garantie prévue par le Code rural ne sont pas réunies.
Or, la SCEA La Ferme des Mielles ne peut échapper à l’application obligatoire de ces dispositions, pour fonder son action sur le droit commun de la garantie des vices cachés, que si une “convention contraire”, le prévoit.
La vente considérée n’a pas donné lieu à l’établissement d’un contrat écrit et, a fortiori, il n’a pas été conclu de convention expresse dérogeant aux textes précités.
Il est constant néanmoins que la convention contraire peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus comme du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat. L’idée est ainsi, par exemple, que la destination d’un animal à la reproduction sous-entend qu’il est fécond, de même que sa destination à la boucherie sous-entend qu’il est consommable, et que les parties à la vente ont donc admis implicitement une garantie de vices cachés compromettant ces destinations autres que ceux que prévoient le code rural.
Les parties sont en désaccord sur la destination du cheval, monsieur [L] contestant que la destination de dressage de compétition soit entrée dans le champ contractuel.
La SCEA affirme qu’elle a “lors de nombreux échanges, évoqué avec le vendeur la destination du cheval : la pratique de la compétition de dressage jeunes chevaux cycle classique voir au niveau Professionnel 1” (Sic), mais ne verse pas d’éléments suffisants pour l’établir. Ainsi, il ne ressort pas des échanges entre madame [Y], gérante de la SCEA [Adresse 7] et la compagne de monsieur [L] ( pièce 1 de monsieur [L]) que cette destination spécifique ait été mentionnée avant la vente. Madame [Y] a plutôt indiqué (SMS du 05 août 2019) : “je cherche un second cheval pour la suite car mes deux autres chevaux ont 14 et 15 ans et ils ne leur restent [sic] que 1 ou 2 saisons grand Max et je préfère avoir toujours deux chevaux.”
En outre, si le docteur [E], sur le compte-rendu de visite d’achat qu’il a établi après sa visite du 24 octobre 2019 (la pièce 28 de la SCEA) a mentionné : “activité future déclarée : initialement dressage loisir mais suite au mail du 6 novembre 2019 Mme [Y] a déclaré qu’elle espère sortir ce cheval en épreuves jeunes chevaux 5 et 6 ans puis pro 1 voir élite” (sic), il existe une première difficulté tenant à l’ambiguïté sur la date de la vente et donc à l’antériorité par rapport à la vente de cette déclaration quant à la destination du cheval. En effet, la facture d’achat est datée du 26 novembre 2019, mais la SCEA date la vente soit du 29 octobre 2019 (pages 3 et 16 de ses dernières écritures), soit du 27 novembre 2019 (page 4 de ses dernières écritures).
Par ailleurs, bien que cette première difficulté puisse être considérée comme levée au regard des déclarations de monsieur [L], qui dans ses conclusions date lui-même date la vente du 27 novembre 2019, il n’en reste pas moins que cette déclaration extrêmement tardive, qui a conduit le docteur [E] à modifier le 13 novembre 2019 son compte-rendu de visite d’achat initialement établi le 24 octobre 2019, a été faite au vétérinaire non à son cocontractant, étant souligné que la facture d’achat ne mentionne pas de destination particulière. La SCEA ne démontre donc pas avoir signalé à monsieur [L] que l’aptitude de LEVIATOR à usage de compétition à haut niveau constituait la condition essentielle de son engagement avec lui.
La publication Facebook du Haras du LH mentionnant LEVIATOR LH comme un “deux ans” destiné au “haut niveau de dressage” ne constitue pas davantage la preuve qu’il revient à la demanderesse d’apporter, cette publication étant datée du 09 décembre 2018, avant l’arthroscopie, et plusieurs mois avant que la SCEA ne se positionne pour l’acheter.
Enfin, la SCEA affirme que le prix demandé de 15.000 euros T.T.C. ne correspond pas à celui d’un cheval de loisir, mais d’un cheval destiné à la compétition, sans verser à l’appui de ses déclarations d’autres éléments que des captures d’écran de pages Facebook portant sur des annonces de vente de trois chevaux présentés comme étant à gros potentiel pour un prix comparable, ce qui est très insuffisant pour constituer des éléments de comparaison utiles, et démontrer qu’au regard du prix, LEVIATOR ne pouvait être acquis que pour un usage de compétition, d’autant que de son côté, monsieur [L] verse un document dénommé “guide d’achat d’un cheval de dressage” dont il ressort que le prix d’un cheval de qualité est de l’ordre de 30.000 euros pour un cheval de trois ans.
La SCEA ne rapportant pas la preuve de la convention contraire -même implicite- visée à l’article L 213-1 du Code rural, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, de sorte que son action estimatoire à l’encontre de monsieur [L] doit être rejetée.
Par ailleurs, cette action ne pouvant être dirigée que contre le vendeur, les demandes formées à ce titre contre la SCP Clinique vétérinaire de [Adresse 12], tiers au contrat de vente, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le défaut de conformité
A l’appui du moyen subsidiaire tenant au défaut de conformité du cheval, la SCEA [Adresse 7] invoque les dispositions du Code de la consommation, notamment l’article L 217-7 sur la présomption d’existence à la délivrance du bien du défaut de conformité apparaissant dans les 24 mois de ladite délivrance, tout en indiquant quelques lignes plus haut (page 29 de ses écritures) que “la présomption prévue à l’article L.217-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques comme le confirme régulièrement la jurisprudence.”
Quoiqu’il en soit, ainsi que le souligne à juste titre monsieur [L], les dispositions sur le défaut de conformité prévues par le Code de la consommation s’appliquent aux consommateurs, définis à l’article liminaire du Code de la consommation dans sa version applicable à la date de la vente comme “toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”.
Il est constant que la SCEA La Ferme des Mielles est une personne morale qui a acquis le cheval pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte qu’elle n’est pas un consommateur et n’est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions visées.
Sur la demande de nullité pour dol
La SCEA [Adresse 7] sollicite à titre infiniment subsidiaire la nullité de la vente et invoque à cet effet les dispositions de l’article 1112-1 du Code civil en vertu desquelles “celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
Elle invoque également les dispositions de l’article 1137 du Code civil selon lesquelles “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”
La SCEA La Ferme des Mielles se prévaut essentiellement de ce que l’information relative à l’infiltration subie par Leviator LH le 14 octobre 2019 ne lui a pas été communiquée. Ses conclusions sont cependant contradictoires dès lors qu’elle écrit à la fois :
— que monsieur [L], qui était présent le 14 octobre, était au courant de l’infiltration pratiquée et qu’il lui a délibérément caché cette information, affirmant même au docteur [E] que le cheval n’avait reçu aucun traitement susceptible de modifier ses conclusions avant la visite,
— que le docteur [E] a affirmé que le cheval n’avait reçu aucun traitement susceptible de modifier ses conclusions avant la visite alors qu’il avait été “averti par le vendeur de l’infiltration subie par Leviator 10 jours avant la vente, soit postérieurement à l’arthroscopie” (page 14 de ses dernières conclusions).
S’il est constant que monsieur [L] n’a pas lui-même évoqué l’infiltration pratiquée le 14 octobre 2025, la SCEA ne peut, au regard de cette dernière affirmation, prétendre que le vendeur la lui a délibérément cachée, le caractère intentionnel du silence étant nécessaire pour caractériser le dol.
En outre, la SCEA, qui exploite un centre équestre, est un professionnel du cheval, et ne peut donc être considérée comme un acquéreur profane et inexpérimenté, d’autant qu’elle s’est pour l’achat fait assister d’un vétérinaire, le docteur [E]. A ce titre, les griefs qu’elle adresse à ce dernier ne sont pas opposables à monsieur [L], sauf à établir une collusion frauduleuse, ce qu’elle ne fait pas, et n’allègue du reste pas. Ils sont en outre inopérants dès lors que le docteur [E] n’est pas en la cause.
Le fait que deux comptes-rendus post-opératoires différents aient été établis par le docteur [B], vétérinaire de la SCP Clinique équine de [Adresse 12] n’est pas de nature à démontrer la réticence dolosive, dès lors qu’il est expliqué par cette dernière par le fait qu’elle n’a pas estimé utile de mentionner l’infiltration sur le compte-rendu remis à monsieur [L] au regard de la facture correspondante établie le même jour, mais qu’elle l’a en revanche mentionnée sur le compte-rendu remis à l’expert, regroupant ainsi toutes les informations.
La SCEA avait donc tous les moyens de disposer de l’information qu’elle reproche à monsieur [L] de ne pas lui avoir communiquée.
Elle doit dès lors être déboutée de sa demande “infiniment subsidiaire” de nullité pour réticence dolosive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SCEA forme une demande de dommages et intérêts contre monsieur [L] au titre de sa prétendue résistance abusive. Cette demande étant conditionnée par l’accueil de ses demandes principales, elle doit à défaut être rejetée.
Sur la demande dirigée contre la SCP Clinique équine de [Adresse 12]
La SCEA [Adresse 7] invoque la responsabilité délictuelle de la SCP Clinique équine de [Adresse 12] au titre des manquements contractuels de cette dernière à l’égard de monsieur [L]. Si elle reconnaît que le dommage qui en découle est la perte de chance de ne pas réaliser l’achat, elle sollicite néanmoins la condamnation in solidum du vétérinaire avec le vendeur à lui rembourser l’intégralité du prix de vente “au titre de l’action estimatoire”, outre la somme de 32.579,78 euros “au titre des frais accessoires occasionnés par la vente”.
En tout état de cause, étant précisé que l’expert n’a pas considéré que l’intervention de la SCP était à l’origine de l’état de santé déploré, le dommage dont la SCEA fait état est le défaut d’information quant à la santé du cheval avant la vente. Dès lors que ledit défaut d’information n’est, ainsi qu’il vient d’être exposé, pas établi, la SCEA [Adresse 7] doit également être déboutée de ses demandes à l’encontre de la SCP Clinique équine de [Adresse 12].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SCEA [Adresse 7], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens, comprenant les frais du référé et de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, elle doit être condamnée à verser à monsieur [W] [L], exerçant sous forme d’entreprise individuelle sous l’enseigne Haras du LH, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Elle devra également verser ce montant à la Clinique équine de [Localité 11] du [Localité 10] sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
— DEBOUTE la SCEA [Adresse 7] de toutes ses demandes,
— CONDAMNE la SCEA La Ferme des Mielles à verser à monsieur [W] [L], exerçant sous forme d’entreprise individuelle sous l’enseigne Haras du LH, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la SCEA [Adresse 7] à verser à la SCP Clinique équine de [Localité 11] du [Localité 10] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la SCEA [Adresse 7] aux dépens, comprenant les frais du référé et de l’expertise judiciaire,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé le 03 novembre 2025
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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