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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [U] [Q]
[V] [Q] épouse [R]
c/
[O] [Q]
[B] [Q]
[Z] [Q]
[A] [Q]
[X] [Q]
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6VC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS – 103
Me Sarah SOLARY – 46
JUGEMENT DU : 04 FEVRIER 2026
JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [U] [Q]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [V] [Q] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Mme [Z] [Q]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah SOLARY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 1] du 15/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Mme [O] [Q]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
Mme [B] [Q]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
M. [A] [Q] en sa qualité d’ayant droit d'[E] [Q]
né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représenté
M. [X] [Q] en sa qualité d’ayant droit d'[E] [Q], représenté par sa mère Mme [W] [N]
né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représenté
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026, puis prorogé au 4 février 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2015. Il laissait pour lui succéder :
— sa conjointe survivante, Mme [T] [Q],
— son fils [E] [Q], issu d’une précédente union, aux droits duquel viennent ses enfants [X] et [A] [Q],
— ses enfants issus de son union avec Mme [T] [Q] : [V], [O], [U], [B] et [Z] [Q].
Mme [T] [Q] est décédée le [Date décès 2] 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, Mme [V] [Q] épouse [R] et M. [U] [Q] ont assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon Mmes [O], [B] et [Z] [Q] ainsi que M. [A] [Q] et le mineur [X] [Q] représenté par sa mère Mme [W] [N], aux fins de voir notamment, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour estimer la valeur de la maison située [Adresse 4] à Chenôve (21300), maison entrant dans l’actif de la succession des consorts [Q] et domicile de Mme [Z] [Q].
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 8 octobre 2025, Mme [V] [Q] épouse [R] et M. [U] [Q] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond Mmes [O], [B] et [Z] [Q] et MM. [A] et [X] [Q], au visa des articles 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— condamner Mme [Z] [Q] à mettre à leur disposition un double de l’ensemble des clés permettant d’accéder à la maison sise [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré AA [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dépendant de la succession de M. [F] [Q] et de Mme [T] [Q] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dire que la remise s’effectuera entre les mains de l’agent immobilier en charge du mandat de vente soit à ce jour, M. [K] [Y], ou de tout autre agent ou agence en charge de la vente ;
— dire que Mme [Z] [Q] devra être informée de toute visite ou travaux d’entretien à tout le moins 24 heures à l’avance ce, par mail, SMS ou message vocal ;
— passé ce délai de 8 jours, condamner Mme [Z] [Q] à régler à l’indivision une astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard jusqu’à parfaite exécution de l’obligation de remise des clés entre leurs mains ou celle de l’agent immobilier en charge de la vente ;
— dire que Mme la présidente du tribunal judiciaire de Dijon se réservera la possibilité de liquider l’astreinte ;
— dire que Mme [Z] [Q] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité de 500 € par visite non honorée en cas d’impossibilité d’accès au bien alors même qu’elle aurait été avisée d’une demande d’accès dans le délai susvisé ;
— autoriser Mme [V] [Q] et M. [U] [Q] à signer seuls tous les actes notariés ou seing privés relatifs à la vente du bien situé [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré AA [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dépendant de la succession de M. [F] [Q] et de Mme [T] [Q] au prix net vendeurs de 159 960 € ou inférieur à ce montant sans pouvoir être inférieur à la somme de 130.000 € ;
— autoriser Mme [V] [Q] et M. [U] [Q] à faire exécuter sans l’autorisation des autres indivisaires les travaux d’entretien ou de conservation qui s’avéreraient nécessaires et/ou indispensables à la vente du bien immobilier ce, aux frais avancés de la succession dans l’attente des opérations de liquidation partage ;
— condamner Mme [Z] [Q] à régler a l’indivision successorale de Mme [T] [Q] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 837 € du [Date décès 2] 2022 jusqu’au partage ou libération complète des lieux ;
— condamner Mme [Z] [Q] à régler à l’indivision successorale de Mme [T] [Q] la somme de 30.132 € au titre de l’indemnité d’occupation ayant couru du [Date décès 2] 2022 au [Date décès 2] 2025 ;
— dire que les sommes issues de cette vente et dépendant de la succession, et plus généralement toutes les sommes que Mme [Z] [Q] sera condamnée à verser à l’indivision successorale de Mme [T] [Q] devront être réglées entre les mains de Me [P] [G], notaire associé membre de la SELARL [G] et [L] située [Adresse 9] à [Localité 7] qui en sera dépositaire dans l’attente de l’issue des opérations de liquidation et partage des successions ;
— condamner Mme [Z] [Q] à régler a Mme [V] [Q] et M. [U] [Q] une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— c ondamner Mme [Z] [Q] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par la SELARL Etik-Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [V] [Q] et M. [U] [Q] font valoir que:
suite au dépôt de l’expertise évaluant la maison en indivision et la régularisation du mandat donné par tous les héritiers à l’agent immobilier, Mme [Z] [Q] qui occupe la maison familiale a été défaillante en ne répondant pas aux sollicitations de l’agent immobilier pour des visites de clients potentiels et du paysagiste dont l’intervention a été validée pour l’entretien du jardin afin de favoriser cette vente, que le bien et notamment le jardin ne sont pas entretenus par Mme [Z] [Q] ;
malgré plusieurs relances, Mmes [Z] et [B] [Q] n’ont pas régularisé l’avenant du mandat donné à l’agent immobilier fixant un nouveau prix de vente plus bas ;
l’attitude de Mme [Z] [Q] qui occupe gracieusement la maison et ne s’acquitte même pas des factures d’électricité courante met en péril l’indivision successorale et il est nécessaire que des mesures urgentes soient prises pour que la vente du bien immobilier puisse intervenir dans des conditions normales ;
la valeur locative du bien ayant été évaluée à 900 € et alors que la valeur vénale a été revue à la baisse à 159 960 € , la valeur locative sera fixée à 837 € ; ainsi, l’indemnité d’occupation d’ores et déjà due par Mme [Z] [Q] à l’indivision à la date du [Date décès 2] 2025 s’élève à 30 132 €.
Mme [V] [Q] et M. [U] [Q] ont maintenu leurs demandes lors de l’audience, sollicitant que Mme [Z] [Q] soit déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Mme [Z] [Q] a demandé au président du tribunal judiciaire de :
— débouter M. [U] [Q] et Mme [V] [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner solidairement à verser la somme de 3 000 € à Mme [Z] [Q] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive ;
— les condamner solidairement à régler la facture d’entretien de la chaudière à hauteur de la somme de 182,40 € ;
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 1 200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Mme [Z] [Q] a exposé que :
les demandeurs ont toujours été en possession des clés de la maison, comme cela résulte d’un SMS de M. [U] [Q] du 2 décembre 2022 ;
elle produit des justificatifs de ses recherches d’emploi et de logement social afin de quitter le bien immobilier litigieux dans les meilleurs délais ;
elle s’acquitte des règlements des charges courantes, à l’exception des factures de gaz qui sont transmises au notaire de la succession et dont le montant sera imputé sur la part de succession de Mme [Z] [J] ;
sa présence dans la maison permet l’accès et la coordination des professionnels intervenant pour son entretien et pour sa mise en vente, aucun défaut d’entretien de la maison et du jardin ne peut être déploré et aucune dépréciation du bien immobilier n’est à craindre ;
il n’est pas du tout rapporté la preuve d’une résistance de sa part à vendre le bien immobilier ;
ainsi les demandes faites à son encontre sont inappropriées , abusives et infondées ;
elle a réglé la facture d’entretien de la chaudière en 2024 de 182 € et 5 co-indivisaires sur 7 consentent à participer à son règlement ;
toujours en grande difficulté sur le plan psychologique, elle est très impactée par cette procédure qu’elle vit comme une agression supplémentaire et un véritable harcèlement moral, d’où sa demande de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi.
Mmes [O] et [B] [Q] et MM. [A] et [X] [Q] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de Mme [V] [Q] et M. [U] [Q]
En application de l’article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition sur un immeuble indivis.
L’article 815-5 du code civil dispose que :
« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision; il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’application de ces dispositions impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun de l’indivision.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [T] [Q] est décédée le [Date décès 2] 2022 et que depuis cette date, sa fille [Z] [Q] se maintient dans la maison indivise ; que depuis que des démarches ont été entreprises par les demandeurs pour la vente de la maison indivise en février 2023, Mme [Z] [Q] a, par son inertie et son absence de réponses au notaire en charge des opérations de la succession, aux demandeurs, et aux agents immobiliers en charge de l’évaluation du bien immobilier puis de la vente de ce bien, fait obstruction aux opérations de vente, si bien que la maison n’a pas pu être vendue plus de trois années après le décès de la mère des parties.
Il résulte également des pièces versées aux débats et notamment des échanges de messages avec l’agent immobilier ayant obtenu le mandat de vente du bien immobilier qu’il a constaté le mauvais état du jardin qui devait être défriché pour rendre le bien plus attractif et que Mme [Z] [Q] et qu’avec l’accord des propriétaires indivis, il a souhaité faire intervenir un paysagiste qui n’a pas pu accéder à la propriété.
Il n’est en outre pas contesté que Mme [Z] [Q] ne prend pas en charge les factures d’énergie de la maison qu’elle occupe à titre exclusif et que ces factures sont prises en charge par l’indivision.
S’agissant des clés de ce bien, elle ne démontre pas, par un SMS de son frère [U] [Q] en date du 2 décembre 2022 que les demandeurs auraient à ce jour l’ensemble des clés nécessaires à la visite de la maison en vue de sa vente.
Mme [Z] [Q] estime justifier par des photographies et des attestations qu’elle a fait entretenir le jardin ; pour autant, ces pièces ne permettent pas de contredire que ces travaux d’entretien étaient exécutés en leur temps pour permettre les visites, eu égard aux échanges avec l’agent immobilier titulaire du mandat.
Enfin, Mme [Z] [Q] ne conteste pas que l’indivision prend en charge les factures de gaz.
Mme [Z] [Q] dont le tribunal peut parfaitement comprendre les difficultés sociales et psychologiques ne peut pour autant par son inertie et son blocage faire obstruction à la vente du bien indivis ; elle indique d’ailleurs ne pas s’opposer à la vente du bien immobilier.
Il en résulte que l’urgence et l’intérêt commun de l’indivision nécessitent de faire droit aux demandes de Mme [V] [Q] et de M. [U] [Q] pour permettre l’accès au bien immobilier indivis et la vente de ce bien immobilier indivis.
L’article 815-9 du code civil prévoit que :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il est établi par les pièces du dossier et non contesté par Mme [Z] [Q] qu’elle occupe de façon privative le bien immobilier indivis et que compte tenu de l’évaluation par l’expert précédemment désigné de la valeur locative de ce dernier et du dernier prix de mise en vente retenu par l’expert, l’indemnité pour jouissance privative due à l’indivision peut être fixée à la somme mensuelle de 837 € à compter du [Date décès 2] 2022 et jusqu’à la fin de cette jouissance privative, soit une somme de 30 132 € à la date du [Date décès 2] 2025 qui devra entrer dans les comptes de liquidation partage.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Z] [Q]
Mme [Z] [Q] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors qu’il est fait droit aux demandes de Mme [V] [Q] et M. [U] [Q].
Elle sollicite la condamnation solidaire de ces derniers à régler la facture d’entretien de la chaudière à hauteur de la somme de 182,40 € qu’elle justifie avoir réglé pour le compte de l’indivision ; cette demande est irrecevable dès lors que cette somme entre dans le compte d’administration de l’indivision et que Mme [Z] [Q] ne peut pas prétendre à une condamnation solidaire de Mme [V] [Q] et M. [U] [Q] au paiement de cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Z] [Q] qui succombe dans ses prétentions et demandes est condamnée aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] [Q] et M. [U] [Q] à hauteur de 800 €.
Mme [Z] [Q] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne Mme [Z] [Q] à mettre à disposition de Mme [V] [Q] et M. [U] [Q] un double de l’ensemble des clés permettant d’accéder à la maison sise [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré AA [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dépendant de la succession de M. [F] [Q] et de Mme [T] [Q] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que la remise s’effectuera entre les mains de l’agent immobilier en charge du mandat de vente soit à ce jour, M. [K] [Y], ou de tout autre agent ou agence en charge de la vente ;
Passé le délai de 15 jours, condamne Mme [Z] [Q] à régler à l’indivision une astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard jusqu’à parfaite exécution de l’obligation de remise des clés entre leurs mains ou celle de l’agent immobilier en charge de la vente ;
Dit que le président du tribunal judiciaire se réserve la possibilité de liquider l’astreinte ;
Dit que Mme [Z] [Q] devra être informée de toute visite ou travaux d’entretien à tout le moins 24 heures à l’avance, par mail, SMS ou message vocal ;
Dit que Mme [Z] [Q] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité de 500 € par visite non honorée en cas d’impossibilité d’accès au bien alors même qu’elle aurait été avisée d’une demande d’accès dans le délai susvisé ;
Fixe à la somme de 837 € par mois l’indemnité pour jouissance privative due à l’indivision par Mme [Z] [Q] à compter du [Date décès 2] 2022 et jusqu’à la date de la fin de l’occupation privative par Mme [Z] [Q], soit une somme de 30 132 € à la date du [Date décès 2] 2025 ;
Autorise Mme [V] [Q] et M. [U] [Q] à signer seuls tous les actes notariés ou sous seings privés relatifs à la vente du bien situé [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré AA [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dépendant de la succession de M. [F] [Q] et de Mme [T] [Q] au prix net vendeurs de 159 960 € ou inférieur à ce montant sans pouvoir être inférieur à la somme de 130.000 € ;
Autorise Mme [V] [Q] et M. [U] [Q] à faire exécuter sans l’autorisation des autres indivisaires les travaux d’entretien ou de conservation qui s’avéreraient nécessaires et/ou indispensables à la vente du bien immobilier ce, aux frais avancés de la succession dans l’attente des opérations de liquidation partage ;
Dit que les sommes issues de la vente du bien immobilier seront réglées entre les mains de Me [P] [G], notaire associé membre de la SELARL [G] et [L] qui en sera dépositaire dans l’attente de l’issue des opérations de liquidation et partage des successions ;
Déboute Mme [Z] [Q] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Mme [Z] [Q] à payer à Mme [V] [Q] et M. [U] [Q] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [Q] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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