Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 22/03128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 22/03128 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMPA
N° Minute :
AFFAIRE
Association NOUVELLE AQUITAINE AMORCAGE
C/
[K] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association NOUVELLE AQUITAINE AMORCAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
DEFENDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marc TABARY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 433
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par “ contrat de prêt d’honneur ” conclu le 30 mars 2017, l’association Nouvelle Aquitaine Amorçage (alors dénommée Aquitaine Amorçage) a prêté à M. [K] [M] une somme de 30 000 euros, sans intérêts.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 juin 2020, réceptionnée le 4 juin 2020, la société de recouvrement dénommée Société Parisienne de Poursuites, mandatée par l’association Nouvelle Aquitaine Amorçage, a mis M. [M] en demeure de lui payer la somme de 29 000 euros au titre du solde du principal du prêt restant dû à cette dernière.
Par acte judiciaire du 28 mars 2022, l’association Nouvelle Aquitaine Amorçage a fait assigner M. [K] [M] devant le présent tribunal en remboursement des sommes dues au titre de son prêt et en paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, l’association Nouvelle Aquitaine Amorçage demande au tribunal de :
— débouter M. [M] de sa demande de délais et de fixation d’un échéancier de 50 euros par mois,
— condamner M. [M] à lui payer :
— 29 000 euros en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020,
— 2 900 euros à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive à paiement,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner en tant que de besoin conformément à l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution,
— condamner M. [M] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, M. [K] [M] demande au tribunal de :
— constater qu’il est redevable à l’association Nouvelle Aquitaine Amorçage de la somme de 29 000 euros,
en conséquence :
— établir, à compter de la décision du tribunal, un échéancier de 50 euros par mois aux fins du remboursement de cette somme,
— débouter l’Association Nouvelle Aquitaine Amorçage de toutes ses autres demandes.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
Moyens des parties
Au visa des articles 1103, 1341 et 1344 du code civil, l’association Nouvelle Aquitaine Amorçage expose qu’elle a pour objet de financer l’amorçage de projets innovants en consentant des « prêts d’honneur », sans intérêts ni demande de cautionnement personnel, à des porteurs de projets. Elle fait ainsi valoir que, par contrat du 31 mars 2017, elle a prêté une somme de 30 000 euros à M. [M] afin de lui permettre de développer l’activité de sa société, dénommée Qik, laquelle somme devait lui être remboursée par M. [M] en 60 mensualités de 500 euros avec un différé de 12 mois, à compter du mois de mai 2018. La requérante soutient qu’en dépit de plusieurs révisions de l’échéancier et donc plusieurs décalages de remboursement de ce prêt, M. [M] a rapidement cessé d’en régler les échéances.
En réplique, M. [M] reconnait avoir reçu la somme de 30 000 euros de l’association Nouvelle Aquitaine Amorçage, laquelle somme devait lui permettre de renforcer les fonds propres de sa société, la société Qik. Il prétend qu’il n’a jamais cherché à se soustraire à son obligation de remboursement de ce prêt mais expose qu’à la suite de la crise du Covid-19, la société Qik a dû déposer son bilan. Il reconnait rester redevable à l’association Nouvelle Aquitaine Amorçage de la somme de 29 000 euros en principal.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1383 du même code dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Selon l’article 1383-2 du même code, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Aux termes de l’article 417 du code de procédure civile, la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
En l’espèce, le conseil de M. [M] demande, dans la motivation de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, que soit constaté “ que Monsieur [K] [M] est redevable de la somme de 29 000 euros auprès de la requérante, l’association Nouvelle Aquitaine Amorçage ”.
Cet aveu suffit à engager M. [M] sans qu’il y ait lieu pour le tribunal d’examiner davantage les pièces versées aux débats par la requérante.
En conséquence, M. [M] sera condamné à payer à l’association Nouvelle Aquitaine Amorçage la somme de 29 000 euros en principal.
2. Sur la demande d’échelonnement
Moyens des parties
La demande de M. [M] d’échelonnement du remboursement de sa dette, qu’il ne fonde sur aucun texte, est selon lui justifiée par un “ enchaînement de circonstances malencontreuses ”, par sa bonne foi et par le fait qu’à 55 ans, il a “ fait le choix courageux de s’investir dans une nouvelle démarche entrepreneuriale [en faisant l’acquisition] d’un fonds de commerce en juin 2022 pour ouvrir un restaurant. ” Il souligne qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
En réplique, l’association Nouvelle Aquitaine Amorçage s’oppose à l’octroi d’un tel échelonnement au motif qu’il faudrait 48 ans de mensualités de 50 euros pour absorber la totalité de la dette de M. [M] et que celui-ci “ aurait 104 ans au paiement de la dernière échéance ”. Elle fait également valoir que M. [M] ne justifie pas de sa situation financière et qu’il a déjà bénéficié de délais du fait de l’ancienneté de sa dette.
Réponse du tribunal
L’article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la demande de M. [M] d’échelonnement de sa dette s’inscrit dans une temporalité dépassant très largement la limite dans laquelle le tribunal pourrait l’accorder. De surcroît, M. [M] ne justifie pas de ses revenus actuels, ni de la manière et des moyens selon lesquels il serait en capacité d’honorer sa dette dans la limite fixée par l’article 1343-5 susvisé. Qui plus est, il a déjà bénéficié, de fait, d’un délai considérable au regard de la date du prêt et du fait qu’il a reconnu ne plus pouvoir faire face aux échéances de remboursement dès le mois de février 2020 (pièce n°10 en demande).
En conséquence, M. [M] sera débouté de sa demande d’échelonnement.
3. Sur les intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la Société Parisienne de Poursuites, agissant pour le compte de l’association Nouvelle Aquitaine Amorçage, a mis M. [M] en demeure de rembourser la somme de 29 000 euros par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 juin 2020, réceptionnée par son destinataire le 4 juin 2020.
En conséquence, la somme de 29 000 euros en principal, au remboursement de laquelle M. [M] sera condamné, sera assortie d’intérêts aux taux légal à compter du 4 juin 2020, jusqu’à parfait paiement.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts formulée par l’association Nouvelle Aquitaine Amorçage “ pour opposition abusive à paiement ” (selon le dispositif de ses conclusions) n’est assortie d’aucun moyen de droit, ni de raisonnement juridique tiré d’un ou plusieurs moyens de fait, ni d’une quelconque justification du montant demandé de 2 900 euros.
L’article 768 du code de procédure civile dispose notamment, en son premier alinéa, que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Selon le second alinéa de l’article précité, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur cette prétention de l’association Nouvelle Aquitaine Amorçage.
5. Sur les demandes accessoires
M. [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, étant rappelé que M. [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
M. [M], condamné aux dépens, sera condamné à payer à l’association Nouvelle Aquitaine Amorçage la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande de l’association Nouvelle Aquitaine Amorçage tendant à la voir ordonner est inutile et sera, en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Condamne M. [K] [M] à payer à l’association Nouvelle Aquitaine Amorçage la somme de 29 000 euros en principal, assortie d’intérêts aux taux légal à compter du 4 juin 2020 jusqu’à parfait paiement,
Rejette la demande d’échelonnement de M. [K] [M],
Condamne M. [K] [M] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, étant rappelé que M. [K] [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
Condamne M. [K] [M] à payer à l’association Nouvelle Aquitaine Amorçage la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Principal ·
- Au fond
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Procès ·
- Motif légitime ·
- Restaurant ·
- Partie
- Enfant ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Père ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Israël ·
- Mauvaise foi ·
- Véhicule ·
- Logement ·
- Scolarité ·
- Bonne foi ·
- Père
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Créance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Moldavie ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent immobilier ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Habitation ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Loyer
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Application
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Titre ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.