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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 févr. 2026, n° 25/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02109 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24D3
MI : 22/00001149
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à Me Béatrice DEL CORTE
la SELARL RACINE [Localité 7]
COPIE délivrée
le 09/02/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société MAISONS COLLANTES
Société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est: [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par son gérant domicilié au dit siège,
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire de la [T] EXPRESS contrat n° 78983635
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 6]
Et pour signification au [Adresse 5]
valablement représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 27 juin 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la construction d’une maison sur un terrain situé [Adresse 3] à BEGLES (33130), et désigné Monsieur [Z] [V] pour y procéder.
Suivant acte du 07 octobre 2025 la société MAISONS COLLANTES a fait assigner la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire de la [T] EXPRESS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société MAISONS COLLANTES a exposé qu’il a été précisé à postériori que la société SMABTP n’était plus l’assureur de la société [T] EXPRESS et, que celle-ci était désormais régulièrement assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
La compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire de la [T] EXPRESS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance responsabilité décennale obligatoire EDIFICE de ABEILLE IARD & SANTE pour la société [T] EXPRESSE, laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire de la [T] EXPRESS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société MAISONS COLLANTES justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société MAISONS COLLANTES , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [V] par ordonnance de référé du 27 juin 2022 seront communes et opposables à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire de la [T] EXPRESS qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société MAISONS COLLANTES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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