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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 sept. 2024, n° 23/10492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/10492 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QEH
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Kevin REICHHARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, et par Maître Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1872
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
Décision du 10 Septembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/10492 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QEH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors des débats, et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
M. [P] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE DE FRANCE (la CAISSE D’ÉPARGNE), assorti d’une carte bancaire.
Il indique avoir activé le 5 juillet 2022 son compte « Apple Pay », sur son téléphone portable, après avoir reçu le même jour un SMS, et avoir été destinataire, également le 5 juillet 2022, d’un SMS de la CAISSE D’ÉPARGNE lui indiquant une suspicion de fraude sur une transaction bancaire en cours.
M. [P] précise par ailleurs avoir fait opposition sur sa carte bancaire le 3 septembre 2022, du fait d’opérations de paiement frauduleuses sur son compte intervenues entre le 25 août 2022 et le 3 septembre 2022.
Il souligne que parmi les opérations frauduleuses, la société ADIDAS lui a remboursé la somme de 188 euros le 5 septembre 2022 et que la CAISSE D’ÉPARGNE ne lui a remboursé qu’une somme de 51 euros, de sorte qu’il demeure une somme, d’un montant finalement fixé à la somme de 4 382 euros, dont il réclame paiement.
Le 14 mars 2023, M. [P] a déposé plainte contre X auprès du commissariat de police de [Localité 7].
Par acte du 8 août 2023, il a fait assigner devant la présente juridiction la CAISSE D’ÉPARGNE, afin qu’elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme en principal de 4 382 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022, celle de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 mai 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE demande au tribunal de débouter M. [P] de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit s’il était fait droit en tout ou en partie aux demandes de M. [P].
Par conclusions du 28 mars 2024, M. [P] maintient ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
M. [P] expose que ce n’est que le 3 septembre 2022 qu’il a constaté des opérations non autorisées sur son compte bancaire effectuées entre le 5 juillet 2022 et le 3 septembre 2022, soit une opération le 5 juillet 2022, opération qui a cependant été bloquée par sa banque, et trente-sept opérations depuis le 25 août 2022, de sorte qu’il a fait opposition sur sa carte bancaire.
Il relève qu’il a alerté sa banque dans le délai de treize mois prévu à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
Il conteste toute négligence de sa part, rappelant que le SMS reçu le 5 juillet 2022 comportait un code à valider pour activer sa carte bancaire sur son compte Apple Pay mais qu’il n’a jamais communiqué son code confidentiel, même par imprudence. Il précise qu’il n’existe aucun lien entre la réception de ce SMS et les opérations frauduleuses, outre qu’il ne s’est jamais trouvé aux endroits où les opérations litigieuses ont été constatées, soulignant justifier de son emploi du temps. Il ajoute que le SMS reçu de sa banque le 5 juillet 2022 ne concernait pas les opérations contestées.
Il rappelle que la charge de la preuve de sa négligence repose sur la banque, qui a d’ailleurs remboursé une partie des opérations, ce qui atteste de sa responsabilité.
Il souligne enfin qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir déposé plainte que le 14 mars 2023.
Pour s’opposer à la demande de remboursement, la CAISSE D’ÉPARGNE reproche à son client de ne pas avoir réagi au SMS qu’elle lui a adressé le 5 juillet 2022, l’opposition sur la carte bancaire n’ayant été effectuée que le 3 septembre 2022, outre que le dépôt de plainte a été tardif.
Ceci étant rappelé.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’espèce, M. [P] conteste être à l’origine des opérations litigieuses, de sorte qu’elles ne peuvent pas être considérées comme ayant été autorisées par le demandeur. Il convient de rechercher si ce dernier peut se voir reprocher une négligence grave faisant obstacle à son indemnisation.
Le requérant produit en pièce n°1 une copie du SMS reçu de sa banque le 5 juillet 2022, à 19H14. Ce SMS mentionne une suspicion de fraude concernant une opération d’un montant de 3 000 euros au profit de TRADE REPUBLIC, effectuée avec sa carte bancaire.
M. [P] précise dans sa plainte que cette opération, dont il n’était pas à l’origine, a été bloquée par sa banque et n’a pas fait l’objet d’un débit sur son compte.
Ce SMS lui demandait de contacter un numéro d’urgence ou d’effectuer une opposition sur sa carte bancaire et de contacter son agence pour commander une nouvelle carte. Le demandeur reconnaît dans sa plainte ne pas avoir donné suite à ce message.
M. [P] évoque également dans sa plainte la réception d’un autre SMS provenant de sa banque, également le 5 juillet 2022, à 22h02, et dans lequel il est fait à nouveau état d’une suspicion de fraude concernant une transaction du même jour, au bénéfice du [6]/[Localité 5], pour un montant de 1 048,50 euros. Il produit une copie de ce SMS en pièce n°1. Le demandeur rappelle dans sa plainte qu’il était à l’origine de cette opération, qui a d’ailleurs été débitée de son compte, ainsi qu’il en justifie.
Par conséquent, le même jour, la CAISSE D’ÉPARGNE a adressé deux SMS à son client sur deux suspicions de fraude mais une de ces alertes s’est révélée inexacte.
Le fait de ne pas avoir réagi au premier de ces SMS ne saurait dès lors constituer une négligence grave.
M. [P] a d’ailleurs pu légitimement ne pas réagir à la suite de la première alerte par SMS du 5 juillet 2022, alors que ce n’est qu’à compter du 25 août 2022, soit plus d’un mois après, que des opérations irrégulières non autorisées ont été portées au débit de son compte bancaire.
Par ailleurs, le fait d’avoir fait opposition à sa carte bancaire le 3 septembre 2022, pour des premières opérations contestées intervenues à compter du 25 août 2022, ne saurait caractériser une négligence grave.
Il importe peu, en outre, que M. [P] n’ait déposé plainte que le 14 mars 2023.
La CAISSE D’ÉPARGNE ne reprochant à son client aucune autre négligence grave, en particulier dans la garde de ses moyens de paiement et de ses données personnelles, elle doit être condamnée à rembourser la somme de 4 382 euros, avec intérêts au taux légal, non à compter du 5 septembre 2022, cette mise en demeure adressée par lettre simple ne chiffrant pas précisément le montant réclamé, évoquant « un montant de plus de 2 000 euros », mais à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023, mentionnant la somme de 4 382 euros et adressée par LRAR dont l’accusé de réception a été signé le 2 mai 2023.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, formée par M. [P]. En effet, il fait état, à l’appui de cette demande, des motifs juridiques inexacts que sa banque lui a opposés, ce qui ne saurait constituer un abus. En outre, s’il évoque le fait que l’absence de remboursement l’a privé d’une somme qu’il aurait pu utiliser par ailleurs, il n’apporte aucune précision sur ce point.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la défenderesse sera condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE DE FRANCE à payer à M. [E] [P] la somme en principal de 4 382 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE DE FRANCE aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [E] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
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