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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00180 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCUN
MINUTE N° :
[R] [F]
c/
[J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Gaëlle LE DEUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christel THILLOU-DUPUIS substituant Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé en date du 14 juin 2007, M. [R] [F] a consenti à M. [J] [Y] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 516 euros, charges comprises ;
Attendu que en 2022, M. [Y] a quitté les lieux sans donner congé et sans restituer les clés au bailleur, sans en informer ce dernier ; qu’une porte anti-squat de marque SITEX a été installée par le bailleur afin de protéger le logement ;
Attendu que un procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2022 à la requête de M. [F] par Me [V] [D], huissier de justice, a établi l’occupation illicite des lieux : la porte palière était verrouillée, des bruits de pas étaient audibles depuis l’intérieur, les volets et rideaux empêchaient toute vue depuis les espaces verts, et les plaques SITEX avaient été arrachées et se trouvaient déformées contre le mur extérieur ;
Attendu que une ordonnance sur requête rendue le 23 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Gonesse a commis Me [V] [D] aux fins de pénétrer dans le logement, d’identifier les occupants et de relever les titres en vertu desquels ils prétendent l’occuper ;
Attendu que le procès-verbal de constatations dressé le 20 février 2023 en exécution de cette ordonnance a permis d’identifier M. [O] [C] comme occupant des lieux depuis environ 18 mois ; que ce dernier a déclaré régler des loyers en espèces à M. [Y], ancien locataire en titre, et n’a pu présenter aucun titre attestant d’un droit d’occupation ;
Attendu que M. [F] a été contraint de diligenter une procédure d’expulsion à l’encontre de M. [C] ; que par ordonnance de référé en date du 12 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion de M. [C] ; que cette expulsion est intervenue le 17 novembre 2023 et que les clés ont été restituées en décembre 2023 ;
Attendu que d’importants travaux de remise en état ont été nécessaires à la suite de la libération des lieux : installation d’un volet roulant, changement de toutes les serrures, nettoyage du jardin, remplacement de la porte, et remise en état complète du logement, pour un montant total de réparations de 32 355,29 euros selon les factures produites ;
Attendu que par assignation en date du 28 janvier 2026, dressée sur procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, M. [Y] ayant été introuvable à sa dernière adresse connue — son nom étant absent de l’interphone et des boîtes aux lettres, le voisinage déclarant qu’il était parti sans laisser d’adresse, les recherches télématiques et téléphoniques s’étant avérées infructueuses —, M. [F] a assigné M. [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 16 février 2026 ; que la lettre recommandée avec avis de réception adressée à la dernière adresse connue est revenue avec la mention « pli refusé et non réclamé » ;
Attendu que à l’audience du 16 février 2026, M. [F] était représenté par son avocate ; que M. [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté ;
Attendu que la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
Attendu que aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; que l’article 1730 du même code dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ; que l’article 7c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Attendu que en l’espèce, M. [Y] a quitté le logement en 2022 sans donner congé, sans restituer les clés et sans en informer le bailleur ; que ce faisant, il a conservé la jouissance juridique du logement tout en en abandonnant la jouissance de fait, sans prendre aucune disposition pour assurer la garde et la sécurité des lieux ; que c’est dans ces circonstances qu’un tiers, M. [C], s’est installé dans le logement, déclarant régler des loyers en espèces à M. [Y], ce qui n’a pas été contredit ;
Attendu que dès lors que M. [Y] n’a pas restitué les clés et n’a pas informé le bailleur de son départ, il doit être regardé comme ayant introduit ou permis l’introduction du squatteur dans les lieux, ou à tout le moins comme ayant rendu possible cette occupation par sa propre défaillance dans ses obligations contractuelles ; qu’il ne peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989 en invoquant le fait d’un tiers, dès lors que ce tiers a bénéficié de sa propre négligence ;
Attendu que s’agissant des loyers impayés, M. [Y] n’a pas réglé ses loyers pendant 21 mois, représentant la somme de 10 836 euros (21 × 516 euros) ; que cette créance est établie et non contestée ;
Attendu que s’agissant des réparations locatives, les dégradations constatées et les travaux de remise en état rendus nécessaires par l’occupation illicite sont établis par les pièces produites ; que le coût des réparations s’élève à 32 355,29 euros selon les factures versées aux débats ;
Attendu que s’agissant de la location de la porte anti-squat SITEX, rendue nécessaire par le départ non signalé de M. [Y], son coût s’élève à 3 476,60 euros ; que les frais liés à la procédure d’expulsion de M. [C], que M. [F] a dû diligenter du fait du comportement de son locataire, s’élèvent à 2 020,77 euros ;
Attendu que le dépôt de garantie versé par M. [Y], d’un montant de 940 euros, vient en déduction de ces sommes ; que le total des sommes dues par M. [Y] à M. [F] s’établit ainsi à 47 748,66 euros ;
Attendu que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter de la signification de l’assignation ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de M. [Y] sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande de condamner M. [Y] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONDAMNONS M. [J] [Y] à payer à M. [R] [F] la somme de 47 748,66 euros (quarante-sept mille sept cent quarante-huit euros et soixante-six centimes), se décomposant comme suit : 10 836 euros au titre des loyers impayés (21 mois × 516 euros), 32 355,29 euros au titre des réparations locatives, 3 476,60 euros au titre de la location de la porte anti-squat SITEX, et 2 020,77 euros au titre des frais de procédure d’expulsion, déduction faite du dépôt de garantie de 940 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
CONDAMNONS M. [J] [Y] à payer à M. [R] [F] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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