Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 avr. 2026, n° 25/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/02192 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24WT
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à la SARL ARCAMES AVOCATS
la SELARL MP AVOCAT
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E] [C]
né le 29 Octobre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [M]
née le 13 Novembre 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS TERRAINS DU SUD, société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2025, Monsieur [V] [E] [C] et Madame [O] [M] ont fait assigner la SAS TERRAINS DU SUD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir acquis de la société TERRAINS SUD un terrain situé sur la commune de [Localité 6], aux termes d’un acte du 12 mai 2022 mentionnant une “obligation générale d’élimination des déchets”. Ils indiquent avoir découvert au cours des travaux, la présence d’importants déchets de voirie mélangés à la terre, avec notamment une dalle en béton enterrée ainsi qu’une grande quantité de béton, blocs de pierres, et autres matériaux polluants, non mentionnés à l’acte de vente.
La SAS TERRAINS DU SUD a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité la condamnation de Madame [O] [M] et Monsieur [V] [C] à communiquer l’étude de sol qu’ils ont sollicitée préalablement à la construction de leur maison individuelle.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 mars 2026, a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [V] [E] [C] et Madame [O] [M], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Il convient en outre d’enjoindre à Monsieur [V] [E] [C] et Madame [O] [M], de communiquer à la SAS TERRAINS DU SUD l’étude de sol qu’ils ont sollicitées préalablement à la construction de leur maison individuelle.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [V] [E] [C] et Madame [O] [M], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder /
Madame [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06.51.94.66.94
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par la SAS TERRAINS DU SUD ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de la SAS TERRAINS DU SUD au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Monsieur [V] [E] [C] et Madame [O] [M],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Monsieur [V] [E] [C] et Madame [O] [M] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [V] [E] [C] et Madame [O] [M] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
ENJOINT à Monsieur [V] [E] [C] et Madame [O] [M] de communiquer à la SAS TERRAINS DU SUD l’étude de sol qu’ils ont sollicitée préalablement à la construction de leur maison ;
DIT que Monsieur [V] [E] [C] et Madame [O] [M] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence habituelle ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Frais médicaux
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Crédit agricole ·
- Vices ·
- Fins ·
- Crédit ·
- Immobilier
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Crédit ·
- Réserve ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conditions générales ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Remise en état ·
- Valeur ·
- Stipulation ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Immeuble
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- École
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchet ·
- Videosurveillance ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Constat ·
- Règlement amiable ·
- Référé ·
- Partie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Propos ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Constitution ·
- Charges de copropriété ·
- Restitution ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.