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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 7 avr. 2026, n° 26/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00634 -
N° Portalis DB22-W-B7K-T3Y6
N° de Minute : 26/542
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[U] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 07 Avril 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 07 Avril 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 07 Avril 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le sept avril
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 07 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [U] [Y], né le 08 Mars 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], fait l’objet, depuis le 05 août 2022 au CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 16 mars 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [U] [Y] était présent, assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avil 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de l’arrêté de maintien du 5 décembre 2025
En l’espèce, s’il ne ressort pas du dossier que l’arrêté de maintien du 5 décembre 2025 ait été notifié au patient, il ressort du certificat médical mensuel du même jour rédigé par le docteur [F] [M] mentionne : « J’ai informé le patient de ma demande de maintien, il ne formule pas d’observation », de sorte qu’il n’est pas établi une atteinte aux droit de Monsieur [Y] par ailleurs parfaitement au fait de la procédure au regard de l’ancienneté de son hospitalisation. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence du certificat médical mensuel de novembre 2025
En l’espèce, ce certificat a été communiqué en délibéré. Son absence dans les pièces du dossier, et au regard de l’importance de la procédure et des certificats médicaux ultérieurs, ne saurait constituer une atteinte aux droits de Monsieur [Y]. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de communication des certificats médicaux mensuels à la CDSP
En l’espèce, aucune pièce du dossier n’établit que cette information à la CDSP, concernant les certificats médicaux mensuels, a été effectivement délivrée. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire aux termes de l’article R. 3211-12 du même code.
L’absence de ces pièces au dossier n’établit en conséquence pas que cette information n’a pas été réalisée.
Enfin, dans l’hypothèse d’un défaut effectif d’information de la CDSP, aucun élément allégué par la patiente n’établit une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée à son égard fait l’objet d’un contrôle juridictionnel systématique.
En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
Sur le fond
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 07 octobre 2025 ;
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 26 mars 2026, par le Docteur [Z] [E] ;
Dans un avis motivé établi le 03 avril 2026, le Docteur [F] [M] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Si l’état de Monsieur [Y] s’améliore indiscutablement et que l’hospitalisation est désormais ancienne, il apparaît aux médecins que la sortie aujourd’hui du patient, au regard de ses antécédents, serait prématurée.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [Y] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Y] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 2] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) ;
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 avil 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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