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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 janv. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 26 janvier 2026
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26TM
[X] [W]
C/
[Z] [U] [V], [C] [A]
— Expéditions délivrées à
Me MAIXANT
— FE délivrée à
Me MAIXANT
Le 26/01/2026
Avocats : Me Baptiste MAIXANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Baptiste MAIXANT Avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’opposition
DEFENDEURS :
1 – Monsieur [Z] [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
2 – Madame [C] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 16 octobre 2024 suite à une requête déposée par Monsieur [X] [W] à l’encontre de Monsieur [Z] [U] [V] et Madame [C] [A] portant sur les sommes de 1605,71 € en principal, 195,50€ au titre des frais de procédure et 25,80 € au titre des frais de requête en injonction de payer, une opposition de Monsieur [Z] [U] [V] et de Madame [C] [A] à cette ordonnance a été adressée au greffe du tribunal qui l’ a reçue le 9 décembre 2024.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois et d’une réouverture des débats par mention au dossier afin de d’obtenir la production de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et de savoir si le dépôt de garantie de 1390 € a été restitué aux défendeurs après la remise des clés après le départ des locataires du logement situé au [Adresse 4] à [Localité 3].
À l’audience du 25 novembre 2025 Monsieur [X] [W] est représenté par son avocat qui a fourni un décompte à la suite du départ des locataires en date du 6 février 2024 montrant que le dépôt de garantie de 1390 € a été déduit du solde restant dû qui s’élèverait à 1017,35 € comprenant la taxe des ordures ménagères , les provisions sur charges, les loyers de décembre 2023 de janvier et de février 2024 ainsi qu’une facture d’entretien à la suite du départ des locataires.
Monsieur [Z] [U] [V] et Madame [C] [A] n’ont pas comparu ni personne pour eux la convocation du greffe ne leur ayant pas été remise à personne.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il est établi au débat que l’ordonnance d’injonction de payer a fait l’objet d’une signification transformée en procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024 qui aurait été remis en copie entre les mains de Monsieur [U] [V] parlant à sa personne ainsi déclarée.
D’où il suit que l’opposition enregistrée le 9 décembre 2024 est recevable et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 octobre 2024.
Sur les demandes de Monsieur [X] [W] :
Il résulte du décompte établi le 7 mars 2024 qu’il reste du par les défendeurs une somme de 1017,35 euros selon les pièces justificatives fournies au tribunal.
Il convient de condamner Monsieur [Z] [U] [V] et Madame [C] [A] au paiement de la somme de 1017,35 € en principal outre la somme de 195,50 € au titre des frais de procédure ainsi que les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare l’opposition de Monsieur [Z] [U] [V] et de Madame [C] [A] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 octobre 2024 recevable.
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 octobre 2024.
Statuant à nouveau sur les demandes de Monsieur [X] [W] :
Condamne Monsieur [Z] [U] [V] et Madame [C] [A] à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 1017,35 € à titre principal et la somme de 195,50 € au titre des frais de procédure.
Condamne Monsieur [Z] [U] [V] et Madame [C] [A] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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