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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mai 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00083 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3SJQ
AFFAIRE : [D] [Y] épouse [E] C/ S.A. LCL CREDIT LYONNAIS, S.A. PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, [Z] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Z] [O],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [X] veuve [P] était titulaire d’un contrat d’assurance-vie ouvert auprès de la société PREDICA par l’intermédiaire de la banque LCL, dénommé [Adresse 5] par transfert (adhésion n°701 086348369G, client n°[Numéro identifiant 1], police n°67777352).
Le 2 septembre 2016, Mme [P] a modifié la clause bénéficiaire de son assurance-vie, désignant Mme [W] [H] [E], à défaut Mme [D] [Y] [E], à défaut M. [A] [E], à défaut l’Armée du Salut.
Par ordonnance du 30 novembre 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Villeurbanne a placé Mme [P] sous sauvegarde de justice, Mme [Z] [O] étant désignée en qualité de mandataire spécial.
Par jugement en date du 30 novembre 2016, Mme [P] a été placée sous curatelle renforcée, Mme [O] étant désignée curatrice.
Mme [O] a déposé plainte contre Mme [D] [E] pour abus de faiblesse sur personne vulnérable. Cette plainte a ultérieurement été classée sans suite.
Par requête en date du 26 janvier 2017, Mme [O] a saisi le juge des tutelles d’une demande d’autorisation de remettre la clause bénéficiaire de l’assurance-vie dans son état d’origine.
Mme [P] est décédée le [Date décès 1] 2022.
Par acte de commissaire de justice en date des 15 et 17 décembre 2025, Mme [D] [E] a fait assigner Mme [Z] [O], la société LCL CREDIT LYONNAIS et la société PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026.
Mme [D] [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, demandant au juge des référés de :
• Ordonner à Madame [Z] [O] de communiquer à Madame [D] [E] :
Le jugement rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de Villeurbanne à la suite de la requête datée du 27 janvier 2017 dans le dossier n° 16/00776, déposée en qualité de mandataire spéciale à la sauvegarde de justice de Madame [K] [X] veuve [P], La copie de toutes pièces justifiant des diligences exécutées en exécution dudit jugement, ou à défaut de jugement, au titre de la modification de la clause bénéficiaire assortissant le contrat d’assurance-vie Rouge Corinthe 3 n° 701 086348396G souscrit auprès de Prédica au bénéfice de Madame [D] [E] (échanges avec le service des majeurs protégés, échange avec la banque LCL et l’assureur Predica), La copie de tous échanges avec le Parquet du Tribunal de Grande Instance de Lyon puis du Tribunal judiciaire de Lyon au titre du suivi de la plainte déposée le 20 janvier 2017 (PV n° 2017/07311), Les coordonnées de la compagnie d’assurance assurant son obligation de responsabilité civile professionnelle, de 2017 à 2022.
• Assortir les injonctions de communication faites à Madame [Z] [O] d’une astreinte d’un montant de 250 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et se réserver le droit de les liquider,
• Autoriser la Société Crédit Lyonnais (LCL) et la Société Predica à communiquer à Madame [D] [E] :
Le contrat d’assurance vie « LCL VIE S3 » (anciennement [Localité 2] CORINTHE SERIE 3) n° 701-086348369G ; La demande d’adhésion signée le 29.10.2015 ; La fiche de formalisation du devoir d’information et de conseil signée le 29.10.2015 ; L’avis de conseil reçu signé le 29.10.2015 ; Le changement de bénéficiaire en cas de décès signé le 02.09.2016 ; Le changement de bénéficiaire en cas de décès signé le 08.03.2017 ; Les quittances de règlement du capital décès des [Date décès 2] et 15 avril 2024.
• En tant que de besoin, ordonner au Crédit Lyonnais et à la Société Prédica de communiquer ces documents à Madame [E],
• Condamner [Z] [O] au versement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
• Rejeter toutes demandes, prétentions, fins et moyens contraires.
Mme [Z] [O] s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référé à ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 13 février 2026 et déposées à l’audience, demandant au juge des référés de :
DÉBOUTER Madame [D] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens à l’encontre de Madame [Z] [O] ;
CONDAMNER Madame [D] [E] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
La société PREDICA s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référé à ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, demandant au juge des référés de :
— Prendre acte de ce que la Société PREDICA s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément le contrat d’assurance vie « LCL VIE S3 » n° 701-086348369G de Mme [C] [P], si le Juge l’ordonne :
Demande d’adhésion signée le 29.10.2015 Fiche de formalisation du devoir d’information et de conseil signée le 29.10.2015 Avis de conseil reçu signé le 29.10.2015 Changement de bénéficiaire en cas de décès signé le 02.09.2016 Changement de bénéficiaire en cas de décès signé le 08.03.2017 Quittances de règlement du capital décès des [Date décès 2] et 15 avril 2024
— Rejeter la demande d’astreinte ;
Rejeter toute demande complémentaire contre la Société PREDICA ;
Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La société LCL s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référé à ses dernières conclusions, demandant au juge des référés de :
A titre principal :
– Mettre hors de cause le CREDIT LYONNAIS,
A titre subsidiaire :
– Prendre acte de ce que le CREDIT LYONNAIS s’en rapporte sur la demande de communication formulée par Madame [D] [E] dès lors qu’il y est expressément autorisé par l’ordonnance à intervenir, s’agissant des éléments suivants :
Le contrat d’assurance vie « LCL VIE S3 » (anciennement [Adresse 6] SERIE 3) n° 701-086348369G ;La demande d’adhésion signée le 29.10.2015 ;La fiche de formalisation du devoir d’information et de conseil signée le 29.10.2015 ;L’avis de conseil reçu signé le 29.10.2015 ;Le changement de bénéficiaire en cas de décès signé le 02.09.2016 ;Le changement de bénéficiaire en cas de décès signé le 08.03.2017 ; Les quittances de règlement du capital décès des [Date décès 2] et 15 avril 2024.
– Rejeter la demande d’astreinte,
En tout état de cause,
– Rejeter toute demande complémentaire contre le CREDIT LYONNAIS, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Laisser à la demanderesse la charge des dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026 prorogé au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
La société LCL sollicite sa mise hors de cause, expliquant être un simple intermédiaire entre Mme [C] [P] et l’assureur PREDICA.
Des prétentions étant toutefois maintenues à son encontre, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 11 du même code prévoit que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
En l’espèce, Mme [D] [E], un temps bénéficiaire de l’assurance-vie de Mme [C] [P], sollicite la communication de pièces permettant de connaître les circonstances du changement de bénéficiaire. Elle bénéficie donc d’un intérêt légitime à l’obtention de celles-ci, sous les réserves qui suivent.
S’agissant de la décision du juge des tutelles faisant suite à la requête de Mme [Z] [O] du 26 janvier 2017 tendant au rétablissement de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie dans sa version précédant celle qui bénéficiait notamment à Mme [D] [E], il convient de relever le fait que l’article L. 132-4-1 du code des assurances prévoit qu’après l’ouverture d’une curatelle, la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne peut être accomplie qu’avec l’assistance du curateur. Aucune intervention du juge des tutelles n’étant prévue dans cette hypothèse, l’existence d’une décision du juge des tutelles de [Localité 3] répondant à la requête de Mme [Z] [O] est donc très improbable. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication par Mme [Z] [O] de cette décision.
S’agissant des échanges afférents à la modification de la clause bénéficiaire, Mme [D] [E] ne précise pas quels éléments susceptibles de se trouver dans ces échanges seraient de nature à étayer une future action relative au changement de clause bénéficiaire.
Enfin, l’existence d’échanges entre le parquet du tribunal de grande instance de Lyon devenu tribunal judiciaire de Lyon et Mme [Z] [O] au titre du suivi de la plainte déposée le 20 janvier 2017 se résume potentiellement à l’envoi d’un avis de classement sans suite. Si le classement sans suite prévoit effectivement un avis à victime, aucun élément ne permet toutefois de supposer qu’il aurait été adressé à Mme [Z] [O] et non à Mme [C] [P], victime directe.
Mme [D] [E], qui envisage une action en responsabilité à l’encontre de Mme [Z] [O], est bien fondée à solliciter les coordonnées de l’assureur responsabilité civile professionnelle de celle-ci entre 2017 et 2022 afin de l’attraire en la cause.
Mme [D] [E] est également bien fondée à obtenir communication des éléments relatifs à la souscription du contrat d’assurance-vie, aux changements de bénéficiaires ainsi que les quittances de règlement du capital décès afin de connaître les circonstances de changement de bénéficiaire, l’identité précise des bénéficiaires et l’ampleur de leur indemnité.
Il ressort des conclusions de la société PREDICA que celle-ci est en possession des documents demandés, sollicitant seulement l’autorisation du juge pour en faire communication. Seule elle sera condamnée à la communication de ces pièces, sans astreinte compte tenu de son positionnement.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Par conséquent, Mme [D] [E], bénéficiaire des demandes de communication de pièces, doit être condamnée aux dépens, aucune condamnation n’étant prononcée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société LCL CREDIT LYONNAIS ;
REJETONS les demandes de communication de pièces formées à l’encontre de Mme [Z] [O] s’agissant de :
Le jugement rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de Villeurbanne à la suite de la requête datée du 27 janvier 2017 dans le dossier n° 16/00776, déposée en qualité de mandataire spéciale à la sauvegarde de justice de Madame [K] [X] veuve [P],
La copie de toutes pièces justifiant des diligences exécutées en exécution dudit jugement, ou à défaut de jugement, au titre de la modification de la clause bénéficiaire assortissant le contrat d’assurance-vie [Localité 2] Corinthe 3 n° 701 086348396G souscrit auprès de Prédica au bénéfice de Madame [D] [E] (échanges avec le service des majeurs protégés, échange avec la banque LCL et l’assureur Predica),
La copie de tous échanges avec le Parquet du Tribunal de Grande Instance de Lyon puis du Tribunal judiciaire de Lyon au titre du suivi de la plainte déposée le 20 janvier 2017 (PV n° 2017/07311) ;
CONDAMNONS Mme [Z] [O] à communiquer à Mme [D] [E] les coordonnées de la compagnie d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle, pour les années 2017 à 2022 ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
AUTORISONS et au besoin CONDAMNONS la société PREDICA à communiquer à Mme [D] [E] :
Le contrat d’assurance vie « LCL VIE S3 » (anciennement [Adresse 6] SERIE 3) n° 701-086348369G ; La demande d’adhésion signée le 29.10.2015 ; La fiche de formalisation du devoir d’information et de conseil signée le 29.10.2015 ; L’avis de conseil reçu signé le 29.10.2015 ; Le changement de bénéficiaire en cas de décès signé le 02.09.2016 ; Le changement de bénéficiaire en cas de décès signé le 08.03.2017 ; Les quittances de règlement du capital décès des [Date décès 2] et 15 avril 2024 ;
REJETONS la demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société LCL CREDIT LYONNAIS ;
REJETONS les prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [D] [E] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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