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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 15 déc. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 18 ], Société [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/46
DE [Localité 12]
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00090 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTAG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Monsieur [Z] [W]
de nationalité Française
né le 21 Août 1993 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [7], domiciliée : chez [8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A. [18], domiciliée : chez [20], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du jeudi 13 novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, Président, et Sophie ZUGER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [15]
le 15 Décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 mai 2025, la [15] a déclaré M. [Z] [W] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 8 avril 2025.
La commission a imposé des mesures afin de traiter sa situation de surendettement le 19 août 2025, à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0,00 % et a retenu une mensualité de remboursement de 534,74 euros.
Le 24 septembre 2025, M. [Z] [W] a formé un recours contre la décision de la commission.
Le dossier a été transmis au tribunal de proximité de SELESTAT.
M. [Z] [W] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 13 novembre 2025 où l’affaire a été retenue.
M. [Z] [W] a exposé qu’il avait notamment été licencié pour incapacité, qu’il suivait une formation en vue d’une reconversion professionnelle mais que le retour à l’emploi était compliqué. Par rapport aux revenus retenus par la Commission, il a indiqué qu’il y avait une différence incompréhensible de 600 euros.
Il a ajouté qu’il touchait environ 1 490 euros, sa concubine percevant de son côté 1 800 euros avec un crédit personnel de 600 euros. Ils touchent aussi des allocations familiales pour 900 euros mensuels. Le montant déclaré du loyer s’élève à 900 euros avec les charges, sans APL.
Le couple a un enfant en bas âge qui est accueilli en micro-crèche privée trois jours par semaine.
M. [Z] [W] indique qu’un moratoire pourrait être une solution, sans certitude.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, aucun n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Par courrier expédié le 24 septembre 2025, M. [Z] [W] a contesté les mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 26 août 2025 par la commission de surendettement, soit dans le délai de trente jours requis.
Il sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
— Sur la contestation relative aux mesures imposées par la commission
Selon l’article L. 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Au visa de l’article L. 733-1 du même code, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, M. [Z] [W] est en formation après une perte d’emploi qui a déséquilibré sa situation personnelle et financière ; qu’il n’a pas de perspective de nouvel emploi à court terme et qu’il a à faire face avec sa compagne, dans une situation relativement fragile au plan économique, à l’éducation de leur enfant accueilli en crèche plusieurs jours par semaine ; que sa situation est dès lors évolutive.
Afin de clarifier sa situation personnelle et financière et de la stabiliser, il apparaît adapté de suspendre l’exigibilité de ses dettes pendant un délai de 24 mois.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de M. [Z] [W] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
Il est rappelé à M. [Z] [W] qu’indépendamment de cette décision de suspension, il lui appartiendra de continuer à régler à l’échéance les charges courantes.
Enfin, il convient de rappeler à M. [Z] [W] qu’à l’issue de ce délai, il devra ressaisir la commission de surendettement afin d’élaborer un nouveau plan dans les conditions prévues par l’article L. 733-2 du code de la consommation.
En dernier lieu, en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, il devra également ressaisir la commission de surendettement.
3- Sur les autres demandes
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [Z] [W] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement,
INFIRME les mesures imposées par la [14],
ORDONNE en conséquence la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances sur une durée de 24 mois au taux d’intérêts 0%,
DIT que cette suspension est destinée à permettre à M. [Z] [W] de consolider sa situation personnelle et financière,
DIT qu’à l’issue de cette suspension de l’exigibilité des créances, il appartiendra, le cas échéant à M. [Z] [W] de saisir la commission de surendettement d’une éventuelle nouvelle demande,
RAPPELLE à M. [Z] [W] qu’il lui appartiendra de continuer à régler à l’échéance les charges courantes notamment son loyer,
RAPPELLE que les créances telles qu’arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à M. [Z] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à M. [Z] [W] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [6];
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DEBOUTE les demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par lui engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Z] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé le 15 décembre 2025, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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