Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 janv. 2026, n° 24/05858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
2ème chambre
N° RG 24/05858
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXM
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 21 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] [G]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0072
DEFENDEURS
La société PACIFICA
[Adresse 12]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], représenté par son syndic, la société MY SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G700
Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0231
Madame [F] [T]
[Adresse 13]
[Localité 10]
La MATMUT
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentées par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0673
Monsieur [J] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représenté
* * *
NOUS, Céline MARION, Vice-Présidente, assistée de Adélie LERESTIF, Greffière,
Vu les articles 370, 373 et 803 du code de procédure civile,
Vu les actes de commissaire de justice en date des 2, 3, 11 et 29 avril 2024, par lesquels Mme [U] [G] a fait assigner [J] [O], la SA PACIFICA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 15], la SA GROUPAMA, Mme [F] [T] et la SA MATMUT devant le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2025,
Vu les conclusions de Mme [U] [G] signifiées par voie électronique le 14 décembre 2025 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu le message RPVA de Maître Marine DEPOIX, avocat de Mme [F] [T] et la SA MATMUT qui s’associé à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables notamment les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Enfin, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il apparait que [J] [O], défendeur est décédé le 3 avril 2024.
Après la clôture de l’instruction, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bourges du 28 mars 2025, la direction nationale d’interventions domaniales (DNID) de [Localité 15] a été désignée, sur requête de Mme [U] [G], en qualité de curateur à la succession vacante.
La DRFIP d'[Localité 14] doit en outre être désignée en remplacement de la DNID de [Localité 15], en vue de son intervention dans le cadre de la présente instance.
Il apparait en conséquence nécessaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’intervention du curateur à la succession vacante dans la présente instance.
Il y a donc lieu, avant l’ouverture des débats, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Céline MARION, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 7 avril 2026 à 13h30 pour intervention du curateur à la succession vacante de [J] [O],
RESERVE les dépens,
Fait à PARIS, le 21 Janvier 2026
La greffière, La Vice-Présidente
Adélie LERESTIF Céline MARION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Indemnisation
- Énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Chaudière ·
- Installation ·
- Préjudice ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Communauté de communes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Mobilité ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gouvernement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge ·
- Délai
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Motif légitime ·
- Transit ·
- Technique ·
- Régie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Frais de santé ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Victime
- Bénéfice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Capital social ·
- Distribution ·
- Demande ·
- Affectation ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Part sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Procédure civile ·
- Caducité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Syndic ·
- Adresses
- République ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.