Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 5 déc. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2025
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVAX
DEMANDERESSE :
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4116 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00276 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVAX
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 18 septembre 2019, Monsieur [J] [I] a donné en location à Madame [C] [H] un logement situé à [Adresse 10].
Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment :
— ordonné à Monsieur [J] [I] de réaliser les travaux suivants dans le logement loué à Madame [C] [H] :
réparation de la fuite d’eau située au logement du dessus,remise en état du plafond de la cuisine,dératisation,remise en état des chéneaux, gouttières et descentes d’eau,réparation ou installation de la VMC dans la salle de bain,- condamné Monsieur [J] [I] à payer à Madame [C] [H] une astreinte de 75 euros par jour de retard à commencer les travaux à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision,
— ordonné la suspension des loyers jusqu’à l’achèvement des travaux,
— condamné Monsieur [J] [I] à payer à Madame [C] [H] la somme de 9.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [J] [I] aux dépens,
— condamné Monsieur [J] [I] à payer à Maître [B] [N] la somme de 1.036,80 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [J] [I] le 11 avril 2024. Elle n’a pas été frappée d’appel.
Par jugement du 30 août 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de Madame [C] [H] visant à faire liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 22 mars 2024. Il a également condamné Monsieur [J] [I] à une nouvelle astreinte afin qu’il termine les travaux ordonnés par cette décision.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [J] [I] le 28 octobre 2024.
Par exploit en date du 10 juin 2025, Madame [C] [H] a fait assigner Monsieur [J] [I] à l’audience du juge de l’exécution du 27 juin 2025 aux fins de liquidation de l’astreinte fixée par jugement en date du 30 août 2024.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 24 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [C] [H], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— condamner Monsieur [J] [I] à verser à Madame [C] [H] la somme de 9 000 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de LILLE selon décision du 30 août 2024 ;
— condamner Monsieur [J] [I] à verser à Madame [C] [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Monsieur [J] [I] à verser au Conseil de Madame [C] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] [H] soutient tout d’abord que l’assignation délivrée à Monsieur [J] [I] a bien été transmise au greffe de la présente juridiction le 11 juin 2025 en vue de son enrôlement. Il en déduit que le délai de 15 jours prévu à l’article 754 du Code de procédure civile a été strictement respecté et que la procédure n’est donc pas caduque.
Madame [C] [H] fait également valoir que, depuis le jugement rendu par le juge de l’exécution le 30 août 2024 condamnant Monsieur [J] [I] à achever les travaux ordonnés par le juge des référés, ce dernier est resté totalement inactif et de mauvaise foi : aucun travaux n’a été effectué depuis le 10 mai 2024. Elle précise que deux visites du service d’hygiène et de santé de [Localité 9] ont eu lieu à son domicile les 22 août 2024 et 5 décembre 2024, et qu’un courriel du 5 avril 2025 indique que les réparations réalisées sont « sommaires et peu académiques », tandis que deux désordres relevant de la responsabilité du bailleur demeurent.
Enfin, Madame [C] [H] estime que l’absence totale d’intervention de Monsieur [J] [I] dans le logement depuis le jugement du 30 août 2024 caractérise une résistance abusive de sa part.
En défense, Monsieur [J] [I], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— constater la caducité de l’assignation délivrée par application des dispositions de l’article 754 du Code de procédure civile ;
SUR LE FOND :
— sommer Madame [C] [H] d’avoir à produire son nouveau bail à [Localité 7] ainsi que attestation APL des règlements à compter de juin 2025 ;
— débouter Madame [C] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— rejeter le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire en l’état du départ de la locataire
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [I] fait tout d’abord valoir que pour respecter le délai prévu à l’article 754 du Code de procédure civile, l’assignation devait impérativement être remise au greffe au plus tard le 11 juin 2025, faute de quoi elle serait déclarée caduque.
Monsieur [J] [I] soutient également qu’il a lui-même réalisé les travaux et que l’ensemble des préconisations a été correctement exécuté. Il précise avoir contacté les services d’hygiène de la ville, lesquels lui ont confirmé, par courrier électronique du 15 janvier 2025, que la demande de levée de consignation avait été effectuée à la suite de leur dernière visite dans le logement en décembre 2024. Enfin, Monsieur [J] [I] souligne que Madame [C] [H] sollicite la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 12 novembre 2024 au 12 février 2025 (90 jours), alors que la reprise des APL est intervenue dès novembre 2024, ce qui, selon lui, démontre que le logement était redevenu décent et que les travaux avaient bien été réalisés par le bailleur.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CADUCITÉ DE L’ASSIGNATION
Aux termes de l’article 754 du Code de procédure civile, lequel figure au Livre IIème du code de procédure civile et prévoit les modes de saisine du tribunal judiciaire, l’assignation doit, à peine de caducité, être remise au greffe dans un délai maximal de quinze jours à compter de sa délivrance.
S’agissant de la procédure applicable devant le juge de l’exécution, l’article R 121-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
L’article R 121-11 du même code précise que, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
Enfin, aux termes de l’article R 121-13 du même code, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l’assignation et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
De ces textes résulte que l’article 754 du code de procédure civile n’est pas applicable devant le juge de l’exécution, lequel est saisi par la remise d’une assignation au greffe dans un délai suffisant pour garantir les droits de la défense et le contradictoire.
En l’espèce, l’assignation aux fins de liquidation d’astreinte a été délivrée à Monsieur [J] [I] le 10 juin 2025 pour une audience prévue le 27 juin 2025.
Les parties ont pu par la suite bénéficier de plusieurs renvois pour faire chacune valoir leurs arguments et la partie défenderese a bénéficié de tout le temps nécessaire pour préparer sa défense.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de caducité de l’assignation.
SUR LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L 131-3 ajoute que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le jugement en date du 30 août 2024 a condamné Monsieur [J] [I] à achever les travaux ordonnés par le juge des référés le 22 mars 2024 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision dans la limite de 90 jours.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [J] [I] le 28 octobre 2024, de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du novembre 12 novembre 2024 et jusqu’au 9 février 2025.
La décision exécutée ordonnait à Monsieur [J] [I] d’effectuer les travaux suivants :
réparation de la fuite d’eau située au logement du dessus,remise en état du plafond de la cuisine,dératisation,remise en état des chéneaux, gouttières et descentes d’eau,réparation ou installation de la VMC de la salle de bain.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet de s’assurer que l’ensemble des travaux ordonné a été réalisé avant le 9 février 2025.
Les trois photographies produites en pièce n°2 attestent simplement de la pose d’une aération et de la pose d’une planche de bois blanc sur un plafond.
Le courriel de l’inspecteur de la salubrité produit en pièce n° 3 atteste pour sa part de ce que les services d’hygiène de la ville ont levé la consignation suite à leur visite courant du mois de décembre 2025.
Ce courriel et ces photographies ne démontrent absolument pas que l’ensemble des travaux et actions à réaliser l’ont été avant le 9 février 2025.
Il ressort des éléments versés aux débats que les visites du service hygiène et santé des 22 août 2024 et 5 décembre 2024 font état de travaux inachevés et que le courriel du 5 avril 2025 mentionne des réparations « sommaires et peu académiques » et qu’au moins deux désordres imputables au bailleur demeurent.
Monsieur [J] [I] soutient avoir réalisé toutes les préconisations et produit un courriel des services d’hygiène du 15 janvier 2025 mentionnant une demande de levée de consignation. Toutefois, cette mention ne suffit pas à démontrer que l’ensemble des travaux ordonnés a été effectivement exécuté, ni qu’ils l’ont été conformément aux préconisations techniques. Aucun constat, facture, procès-verbal d’achèvement ou rapport technique n’est versé par Monsieur [J] [I] à l’appui de ses affirmations.
Par ailleurs, la reprise du versement des APL, invoquée par Monsieur [J] [I], ne constitue pas la preuve de l’exécution des travaux, ce mécanisme répondant à des critères distincts de la mise en conformité du logement avec les décisions judiciaires.
Monsieur [J] [I], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre donc pas avoir achevé les travaux ordonnés par le juge des référés.
Les conditions de la liquidation de l’astreinte sont donc réunies pour la période sollicitée.
Compte tenu du montant de l’astreinte fixée, de la durée de l’inexécution, et de l’absence de diligences sérieuses du débiteur, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 9.000 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [I] à verser à Madame [C] [H] la somme de 9.000 au titre de la liquidation de l’astreinte.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tut fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] refuse obstinément d’effectuer les travaux demandés de longue date par Madame [C] [H] et ordonnés par le juge des référés.
Depuis le premier jugement rendu par cette juridiction en date du 30 août 2024, Monsieur [J] [I] ne justifie de la réalisation d’aucun travaux, ce qui caractérise une mauvaise volonté manifeste et une résistance injustifiée dans l’exécution des obligations légales et judiciaires du bailleur.
Cette résistance abusive de Monsieur [J] [I] et la mauvaise foi dont il fait preuve ont causé à Madame [C] [H] un préjudice certain.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [I] à payer à Madame [C] [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] succombe et la présente instance n’est rendue nécessaire que par sa mauvaise foi.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] succombe et reste tenue aux dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [I] à verser au Conseil de Madame [C] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de l loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande tendant à voir déclarer l’assignation caduque ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Madame [C] [H] la somme de 9.000 € – neuf mille euros – au titre de l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Madame [C] [H] la somme de 1.000 euros – mille euros – à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à verser au Conseil de Madame [C] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Chaudière ·
- Installation ·
- Préjudice ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Communauté de communes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Mobilité ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gouvernement
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge ·
- Délai
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Motif légitime ·
- Transit ·
- Technique ·
- Régie
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Service ·
- Procédure ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Victime
- Bénéfice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Capital social ·
- Distribution ·
- Demande ·
- Affectation ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Part sociale
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Syndic ·
- Adresses
- République ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Frais de santé ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.