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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 déc. 2025, n° 25/03701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOMAT c/ S.A.S. AGCO DISTRIBUTION S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 25/03701
N° Portalis 352J-W-B7J-C7GZO
N° MINUTE :
Assignation du :
18 mars 2025
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOMAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant, et par Me Julien MAROTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0708
DEFENDERESSE
S.A.S. AGCO DISTRIBUTION S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise BRUNAGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0074
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 03 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/03701
DEBATS
A l’audience du 12 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte d’huissier du 18 mars 2025, la SAS Somat a fait assigner la SAS AGCO Distribution SAS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par message du 11 juin 2025, au regard de l’objet du litige, opposant des sociétés commerciales, le juge de la mise en état a mis aux débats sa faculté de relever d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit des tribunaux de commerce. Les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur ce point.
Par conclusions d’incident régularisées le 16 septembre 2025, la société Somat demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.721-3 du Code de commerce,
Vu la clause attributive de Juridiction stipulée au sein du contrat de concessionnaire exclusif régularisé le 06 décembre 2016 et son avenant du 15 octobre 2021,
Vu la Jurisprudence,
(…)
PARIS est matériellement compétent pour connaitre du litige opposant la société SOMAT à la société AGCO ».
La société Somat fait valoir que le contrat de concessionnaire exclusif qu’elle a conclu le 6 décembre 2016 avec la société AGCO Distribution prévoyait en son article 19 une clause attributive de compétence matérielle et territoriale au profit du tribunal de grande instance de Paris, et que cette clause a été actualisée le 15 octobre 2021 pour désigner le tribunal judiciaire de Paris. Elle rappelle que la jurisprudence admet de longue date la possibilité pour les sociétés commerciales de déroger aux règles de compétence matérielle fixées par l’article L. 721-3 du code de commerce, en se fondant sur le principe de la liberté contractuelle et la plénitude de juridiction de la juridiction civile, et au constat que les dispositions de l’article précité ne sont pas d’ordre public.
Par conclusions d’incident régularisées le 15 septembre 2025, la société AGCO Distribution SAS demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 48 du Code procédure civile,
Vu la clause attributive de juridiction convenue entre les parties,
Vu les jurisprudences citées et les pièces versées au débat,
(…)
— JUGER le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour trancher le litige opposant AGCO DISTRIBUTION S.A.S à la société SOMAT.
Par conséquent :
— ECARTER l’exception d‘incompétence soulevée d’office ;
— RENVOYER l’affaire à la première date utile pour les conclusions en défense de la société AGCO DISTRIBUTION S.A.S ;
— RESERVER les dépens ».
La société AGCO Distribution SAS développe des moyens similaires à ceux de la société Somat, et ajoute qu’en l’espèce, la clause attributive de compétence a été spécifiée de façon très apparente dans le contrat de concessionnaires, de sorte que les conditions de validité fixées par l’article 48 du code de procédure civile ont été respectées.
Elle ajoute que le présent litige a été engagé sur un fondement contractuel, puisque la société Somat lui reproche une rupture abusive du contrat de concessionnaire et du protocole qui les liaient, et non une rupture brutale de relation commerciale établie ou autres pratiques restrictives de concurrence. Elle en déduit que le fondement choisi ne relève pas de la compétence exclusive de certains tribunaux de commerce ou d’une autre juridiction, et que rien ne justifie d’écarter la clause attributive de compétence convenue par les parties.
L’incident a été évoqué à l’audience du 12 novembre 2025 et a été mis en délibéré au 3 décembre 2025.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle
L’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, dans sa version applicable à la date des actes introductifs de l’instance, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Décision du 03 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/03701
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
Ainsi, les tribunaux de commerce se sont vu attribuer une compétence exclusive en matière de contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Les règles posées par le législateur sont d’ordre public dès lors qu’elles sont fondées sur l’intérêt général et ont vocation à privilégier la compétence d’une juridiction spécifiquement créée pour en connaître dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans ce contexte, les personnes ayant contracté en qualité de commerçants ne disposent pas du droit d’y déroger, notamment par des stipulations contractuelles particulières, sauf à méconnaître la loi prévue en la matière.
En l’espèce, il est constant que le litige porte sur la rupture d’engagements conclus entre les parties (contrat de concessionnaire du 6 décembre 2016 et protocole d’accord du 9 octobre 2020).
Les parties se prévalent de la clause attributive de compétence stipulée à l’article 19 de leur convention signée le 6 décembre 2019, et formulée comme suit :
« ARTICLE 19 – LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le présent Contrat est régi par le droit français.
Tous litiges, auxquels le présent Contrat donnerait lieu, seraient du ressort exclusif du Tribunal de Grande Instance de Paris ».
La société Somat précise, sans être contredite sur ce point, que cette clause a été actualisée par avenant du 15 octobre 2021 :
« Article V
Les parties décident de modifier l’article 19 du Contrat comme suit :
« Le présent Contrat est régi par le droit français.
Tous litiges, auxquels le présent Contrat donnerait lieu, seraient du ressort exclusif du Tribunal Judiciaire de Paris ». ».
Or, dès lors que les parties, dont la qualité de commerçantes n’est pas en débats, ne peuvent déroger à la compétence exclusive des tribunaux de commerce à traiter des contestations relatives aux engagements entre commerçants, la clause précitée, en ce qu’elle désigne le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, est nécessairement dépourvue de tout effet.
Dans ces conditions, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur ce litige, lequel relève exclusivement de la compétence du tribunal de commerce.
Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Selon l’article 43 du même code, « Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
Conformément à l’article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Dès lors que les parties ont entendu soumettre leur litige à la juridiction du ressort de la ville de Paris compétent pour en connaître, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Sur les autres demandes
Au vu du sens du renvoi opéré en faveur des juridictions commerciales, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile :
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la SAS Somat et la SAS AGCO Distribution SAS (RG 25/03701) ;
DIT que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur ce litige ;
RENVOIE l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 03 décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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