Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01487 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWL5
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. AWI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. VILCOT JOSELYN exerçant sous le nom commercial PROPOSE CONCEPT SERVICES ENTREPRISE J. VILCOT
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 19 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par devis accepté le 11 mai 2023, la société AWI a confié à l’E.U.R.L. PCS (Propose Concept Services Entreprise J Vilcot) la réfection de la façade d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour un montant de 14 114,08 €. Le devis mentionne notamment le nettoyage et le brossage de la rive du chéneau puis de la façade, la réparation des fissures naissantes et le rattrapage des surfaces où le ciment est tombé par cimentage et sika-latex, le brossage et ponçage des ferronneries de façade pour la réception des peintures et contrôle des scellements, la fourniture et l’application sur rive de chéneau de deux couches de peinture acrylique et la fourniture et application sur la ferronnerie (sur les surfaces rouillées) d’un antirouille puis de deux couches de peinture glycérophtalique noire.
Par acte délivré à sa demande, la société AWI a fait assigner l’entreprise PCS devant le juge des référés de Lille afin de :
— ordonner à la défenderesse de procéder à la finalisation des travaux prévus dans le devis 1105 TV/23 du 11 mai 2023, sous astreinte financière de 300 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
— condamner la défenderesse à lui payer une provision de 2 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamner la défenderesse à payer à la société AWI la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 octobre 2024 où, représentée, la société AWI a soutenu oralement les demandes détaillées dans son assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, l’entreprise PCS n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
En l’espèce, la demanderesse ne fournit ni extrait K-bis la concernant, ni preuve de la propriété de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], ni élément sur la qualité de syndic de l’immeuble qu’elle revendique.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas de la qualité à agir de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables.
Il convient de laisser à la charge de la société AWI les dépens de l’instance.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la S.A.S. AWI ;
Condamne la S.A.S. AWI aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Contestation ·
- Exigibilité ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Distribution ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Concessionnaire ·
- Commerce ·
- Commerçant ·
- Sociétés commerciales ·
- Litige
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Montagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Procédure civile ·
- Caducité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Syndic ·
- Adresses
- République ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Carton ·
- Locataire ·
- Destination ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Stockage
- Mutuelle ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Email ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Copie ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Titre
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Lot ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Accès ·
- Résolution ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.