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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 mars 2026, n° 20/03203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 20/03203 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTOTW
N° MINUTE :
Requête du :
07 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par : Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par: Me Valéry ABDOU, substituée par Me Isabelle DELMAS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 4] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par : Maître Rachel LEFEBVRE du cabinet KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Madame MARANDOLA, Assesseuse
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assistées de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
3 Expéditions délivrées à Me CIUBA, Me ABDOU et Me LEFEBVRE par LS le:
Décision du 11 Mars 2026
[Adresse 1]
N° RG 20/03203 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTOTW
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont Monsieur [H] [F], salarié de la société [1] en qualité de tuyauteur, affirme avoir été victime le 18 février 2019.
Par courrier du 15 janvier 2020, Monsieur [F] a saisi la caisse d’une demande de procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Compte tenu de l’échec de cette procédure, Monsieur [F] a, par courrier recommandé en date du 7 décembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 06 décembre 2023, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris, a notamment :
— dit que l’accident du travail dont [H] [F] a été victime le 18 février 2019 est dû à une faute inexcusable de la SAS [1], son employeur;
— ordonné à la CPAM de [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente ou le capital versé(e) en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [X] [E] ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] fera l’avance des frais d’expertise et la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au plus tard le 15 février 2024,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] versera directement à Monsieur [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [H] [F] à l’encontre de la SAS [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— réservé les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 janvier 2026 pour plaidoirie.
A l’audience du 14 janvier 2026, soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [H] [F], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— juger que ses préjudices personnels, consécutifs à l’accident du travail du 18/02/2019 sont établis dans les termes de l’expertise ;
— fixer son indemnisation comme suit :
*déficit fonctionnel temporaire : 2.349 euros,
*souffrances endurées : 8.000 euros,
*Préjudice esthétique : 1.000 euros,
*Préjudice d’agrément : 3.000 euros,
*Préjudice sexuel : 2.000 euros,
*Perte/diminution des possibilités de promotion professionnelle : 5.000 euros ;
*[Localité 6] personne (avant consolidation) : 1.520 euros ;
*Déficit fonctionnel permanent : 16.280 euros ;
— condamner la partie succombante à rembourser les frais de médecin conseil déboursés par Monsieur [H] [F] pour être assisté lors des opérations d’expertise à hauteur de 720 euros ;
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamner la CPAM de [Localité 1] à lui verser ces sommes, l’employeur étant tenu de les lui rembourser ;
— confirmer la majoration maximale de la rente sur la base du taux d’IPP qui sera définitivement fixé par le Tribunal de céans ;
— condamner la Société [1] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Société [1], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 2.349 euros ;
— limiter l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 4.000 euros,
— débouter Monsieur [F] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent et subsidiairement limiter l’indemnisation à la somme de 500 euros ;
— débouter Monsieur [F] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et subsidiairement de la limiter à la somme de 1.000 euros ;
— débouter Monsieur [F] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
— débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de la perte de change professionnelle ;
— limiter l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne à la somme de 1.064 euros ;
— statuer sur la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— statuer sur la demande formulée au titre des frais d’assistance à expertise ;
— limiter la somme accordée à Monsieur [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans qu’elle ne puisse excéder 2.000 euros.
Soutenant oralement et partiellement les termes de ses conclusions en date du 10 novembre 2026, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— ramener à de plus justes proportions le montant des sommes à allouer au titre de l’indemnisation des souffrances endurées ;
— débouter Monsieur [H] [F] de ses demandes relatives au préjudice esthétique, sexuel, à l’incidence professionnelle ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément ;
— mettre définitivement à la charge de la SAS [1] les honoraires d’expertise du Docteur [J] [Q] [W] ;
— condamner la SAS [1] ou son assureur à lui rembourser la totalité du montant des sommes allouées à Monsieur [F] au titre de la faute inexcusable, en réparation des préjudices sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 de la sécurité sociale.
Oralement, elle indique abandonner les développements figurant dans ses conclusions au titre du respect du principe du contradictoire et au caractère accidentel de l’accident déclaré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de renvoyer à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la majoration de la rente à son maximum a d’ores et déjà été ordonné dans le cadre du jugement rendu le 06 décembre 2023, de sorte que le tribunal n’a pas à se prononcer à nouveau sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51). Il n’est pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
L’expert judiciaire a retenu une gêne temporaire partielles dans toutes les activités personnelles de classe 2 (soit 25%) à compter du 18 février 2019 jusqu’à la consolidation du 31/01/2020.
Ni la période ni la classe retenue ne sont contestées par les parties.
Monsieur [F] demande de voir réparer ce poste de préjudice sur une base de 27 € par jour en retenant 348 jours.
La Société [1] ne s’oppose à pas à la base de 27 euros par jour et la Caisse s’en rapporte sur ce point.
Au regard de ces éléments et du rapport d’expertise, il y a lieu de retenir une base de 27 € par jour et de fixer l’indemnisation de ce chef à la somme de 2.349 euros (soit 348 jours x 6,75).
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique zen l’absence de bras immobilisé en écharpe.
Monsieur [F] demande une indemnisation à ce titre à hauteur de 1.000 euros au motif d’une asymétrie visible entre ses deux épaules constituant une atteinte de son apparence. Il produit aux débats une photographies non datées de son dos ainsi qu’une image radio.
De leurs côtés, la Caisse et la Société [2] demandent à ce que Monsieur [F] soit débouté de sa demande. A titre subsidiaire, la Société [2] demande de ramener l’indemnisation à la somme de 500 euros.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a relevé au stade de l’examen clinique une « épaule gauche surélevée par rapport à la droite » ainsi qu’une « modification du relief du galbe de l’épaule gauche ».
Au regard de ces asymétries objectivés par l’expert, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [F] et de l’indemniser au titre de ce préjudice à hauteur de 1.000 euros.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite la somme de 8.000 euros compte tenu de leur évaluation à 2,5/7 par l’expert et compte tenu des doléances constantes de douleurs de l’épaule gauche, aggravées à l’effort, avec retentissement sur les activités (port de charges, loisir, des soins réalisés (infiltrations, visco-supplémentation, deux séries de 15 séances de rééducation, traitements antalgiques/AINS, les examens complémentaires réalisés (IRM, arthro-DM, radiographies, consultations spécialisées) ainsi que la persistance de douleurs à la palpation.
Il précise avoir encore des douleurs chroniques au niveau de son épaule gauche, parfois tellement intenses qu’elles lui provoquent des vomissements. Il indique poursuivre un traitement lourd, que la kinésithérapie est trop douloureuse pour être supportée et être toujours suivi à l’hôpital [H] pour ses douleurs. Il soutient que son jeune âge justifie une indemnisation plus élevée.
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [P] que l’expert a retenu une évaluation à 2,5/7 du fait des infiltrations, des séances de kinésithérapie et du traitement antalgique et anti-inflammatoire, des différentes consultations spécialisées ainsi que des imageries.
La société [1] demande à ce que l’indemnisation pour ce poste de préjudice soit ramenée à la somme de 4.000 euros et le CPAM demande de ramener la somme demandée à de plus juste proportions.
Au regard des conclusions d’expertise, des circonstances de l’espèce, des demandes respectives des parties et de la jurisprudence habituelle, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 4.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791).
En l’espèce, Monsieur [F] demande une indemnisation à hauteur de 3.000 euros en faisant état du fait qu’il pratiquait le football entre amis ainsi que la natation avec ses enfants avant l’accident.
L’expert judiciaire relève qu’aucune des activités décrites n’a été reprise en relevant que l’état de santé de Monsieur [F] ne lui permet pas d’exercer une activité de loisir ou de sport nécessitant l’utilisation du membre supérieur gauche non dominant en force et de manière répétée au-dessus du plan horizontal des épaules.
Monsieur [F] produit aux débats des attestations de trois personnes faisant état de la présence de Monsieur [F] lors de matchs de football amicaux le dimanche matin ainsi qu’une attestation de son épouse faisant état de matchs de football le soir en semaine et le dimanche matin, ainsi que des séances de natation avec ses enfants le samedi matin.
La Société [1] et la CPAM demande à ce que Monsieur [F] soit débouté de sa demande au titre de ce préjudice.
Il y a lieu de rappeler que poste de préjudice vient indemniser une activité physique ou de loisirs régulière et identifiable et non une limitation dans les activités de purs loisirs ou sportives isolées ou amicales, relevant davantage des joies usuelles de la vie courante et déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire puis du déficit fonctionnel permanent.
Or, force est de constater que les attestations produites aux débats par Monsieur [F] pour justifier de la pratique régulièrement du football sont uniquement déclaratives et ne reposent sur aucun autre élément objectif tel que des photos de ces éventuels matchs de footballs apparemment réguliers mais qui doivent être formellement démontrés pour ouvrir droit à une indemnisation au titre du préjudice d’agrément (licences sportives, photos datées, réservations de salles etc.). En outre, le Tribunal relève des contradictions dans les attestations, l’épouse de Monsieur [F] faisant également état de match de foot le soir en semaine, ce qui n’est pas évoqué par Monsieur [F] lui-même.
Dans le même sens, aucun élément, autre que les simples déclarations de son épouse, ne permettent d’objectiver le fait que Monsieur [F] pratiquait tous les samedis la natation avec ses enfants (abonnements notamment.)
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [F] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
En l’espèce, Monsieur [F] demande une indemnisation à hauteur de 2.000 euros du fait d’une gêne positionnelle en lien avec les douleurs persistantes au niveau de l’épaule gauche. l produit aux débats une attestation de son épouse faisant état de gêne et appréhension au regard des douleurs à l’épaule ayant rendus leurs relations sexuelles compliquées et plus limitées.
Devant l’expert judiciaire, Monsieur [F] n’a pas fait état de difficultés relatives à un préjudice sexuel. L’expert judiciaire a relevé qu’à la consolidation il n’y a pas d’atteinte des organes sexuels ni de thérapeutique limitant la libido, de sorte qu’aucun préjudice sexuel n’est retenu.
De leurs côtés, la Société [1] et la CPAM de [Localité 1] demande que Monsieur [F] soit débouté de sa demande.
Au regard des douleurs persistantes à l’épaule relevée par l’expert judiciaire encore au jour de l’expertise, de l’attestation produite par Monsieur [F] et de l’âge de Monsieur [F], il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 1.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu au titre de ce poste de préjudice du fait de la persistance de douleurs chroniques. Il a retenu un taux de 8%.
Monsieur [F] était âgé de 36 ans au 31 janvier 2020, date de sa consolidation.
Il demande ainsi une indemnisation avec une valeur de point de 2.035, soit pour la somme de 16.280 euros.
La Société [1] et la Caisse s’en remettent à la sagesse du Tribunal.
Au regard de ces éléments et de la jurisprudence habituelle pratiquée par la juridiction, il y a lieu de retenir une valeur de point de 2.035 et de fixer son indemnisation à la somme de 16.280 euros.
Sur le préjudice de perte de promotion professionnelle
Pour prétendre à l’indemnisation par application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient, étant précisé que le préjudice et l’incidence professionnelles sont réparés par la rente majorée (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22 11.448)
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite une indemnisation de 5.000 euros en faisant état du fait qu’il était au dernier échelon d’agent de maîtrise et qu’il justifiait de perspective d’accession au statut cadre, via une évolution de carrière interne ; perspectives anéanties par l’inaptitude médicale du 03 février 2020, le licenciement et la reconversion professionnelle imposée.
De leurs côtés, la Société [1] et la Caisse demande à ce qu’il soit débouté de sa demande.
Force est de constater que Monsieur [F] procède par pure affirmation quant à ses perspectives d’accession au statut de cadre sans apporter le moindre élément probant permettant au Tribunal de considérer qu’il avait des possibilités réelles et sérieuses d’accéder à ce nouveau statut. En outre, la reconversion professionnelle est d’ores et déjà indemnisés par la rente majorée.
Par conséquent, en l’absence d’éléments suffisants, Monsieur [F] sera débouté de sa demande.
Sur l’assistance tierce personne avant consolidation
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu dans son rapport un besoin en assistance tierce personne du 18 février 2019 au 30 juin 2019 à raison de 4 heures par semaine, soit pendant 76 heures.
Monsieur [F] demande sur ce fondement la somme de 1.520 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La Société [1] demande à ce que la base du taux horaire soit fixée à 14 euros par jour. La Caisse s’en remet à la sagesse du Tribunal.
Il convient de rappeler qu’il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Par ailleurs, s’agissant du taux horaire à retenir, à titre d’exemple, il ressort du rapport de [U] [S] relatif à l’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès que le taux horaire peut être de l’ordre de 16 euros à 25 euros pour la tierce personne active (en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne), et de l’ordre de 11 euros pour la tierce personne passive.
En conséquence, en l’absence de nécessité d’une tierce personne spécialisée exprimée par l’expert, il convient d’indemniser Monsieur [F] sur la base d’un taux horaire de 16 euros et de lui allouer la somme de 1.216 euros au titre de la tierce personne.
Sur les frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise, qui sont la conséquence directe de l’accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite la somme de 720 euros au titre des frais d’assistance de son médecin conseil à l’expertise médicale. Le requérant produit une facture du Docteur [O] [I] en date du 22 mars 2024 faisant état de la somme de 720 euros TTC au titre de l’assistance à expertise médicale judiciaire.
Au regard de cet élément non contesté par les parties défenderesses, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 720 euros.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, l’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la demande de Monsieur [F] formulée à ce titre, dont une partie a été réservé antérieurement à l’expertise le jugement précité du 06 décembre 2023, il convient de condamner la société [1] à lui payer la somme de 4.000 euros.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris en date du 06 décembre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Q] [W] en date du 21 mars 2024 ;
Déclare recevable les demandes indemnitaires formées par Monsieur [T] [F] ;
Fixe l’indemnisation de Monsieur [T] [F] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 18 février 2018 comme suit :
-2.349 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
-4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
-1.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
-16.280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-1.216 euros au titre des besoins en tierce personne temporaire;
-720 euros au titre des frais d’assistance à expertise
Déboute Monsieur [T] [F] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] versera les sommes allouées à Monsieur [T] [F] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Condamne la SAS [1] à régler le coût de l’expertise judiciaire dont l’avance a été faite par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] ;
Rappelle l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à l’encontre de la SAS [1] à laquelle il a été fait droit par jugement du 06 décembre 2023 ;
Rappelle que Monsieur [T] [F] a droit à la majoration maximale de la rente fixée conformément aux dispositions de l’article L.452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, et dit qu’elle suivra le cas échéant l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance malade de [Localité 1] ;
Condamne la SAS [1] à payer à M Monsieur [T] [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 20/03203 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTOTW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [F]
Défendeur : S.A.S. [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
13ème page et dernière
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