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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 oct. 2025, n° 25/03571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Karène BIJAOUI-CATTAN
S.C.I. EUGENE
S.E.L.A.S. FIDUCIARE DE REALISATION
S.A.S. LE CABINET JP2L M [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03571 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RP4
N° MINUTE :
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE
rendue le mercredi 15 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
Madame [B] [F] épouse [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
DÉFENDERESSES
S.C.I. EUGENE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.S. FIDUCIARE DE REALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LE CABINET JP2L M [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
Décision du 15 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03571 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RP4
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE
prononcée par mise à disposition le 15 octobre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 mars 2003 à effet au 1er avril suivant, Mme [X] [W], assistée par son curateur, aux droits de laquelle vient la SCI EUGENE, a donné à bail à M. [J] [U] et Mme [B] [F] épouse [U] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 2134 euros, outre une provision sur charges de 151 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, M. [J] [U] et Mme [B] [F] épouse [U] ont assigné la SCI EUGENE, la SELAS FIDUCIARE DE REALISATION et le cabinet JP2L M [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que les consorts [V] subissent des nuisances sonores ;
— juger que ces nuisances sonores constituent un trouble à la jouissance paisible des lieux loués,
En conséquence,
— condamner les bailleurs à exécuter les travaux nécessaires à mettre un terme aux nuisances sonores mises en évidence par le rapport de la société IMPEDANCE du 10 mars 2023,
— condamner les bailleurs à verser aux consorts [V] la somme de 600 euros par mois depuis février 2022 jusqu’à la mise en œuvre des travaux d’isolation par le bailleur soit 36 mois x 600 euros = 21.600 euros, sauf à parfaire ;
— condamner les bailleurs à verser aux consorts [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KBC AVOCAT représenté par Me Karène BIJAOUI-CATTAN.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
A l’audience, M. [J] [U] et Mme [B] [F] épouse [U], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés aux termes de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, considérant que leur bailleresse a manqué à son obligation de leur garantir la jouissance paisible de leur logement, qu’ils qualifient d’indécent, en ce que, depuis janvier 2022, date d’emménagement dans l’appartement mitoyen de leurs voisins, ils subiraient des nuisances sonores qu’ils imputent au défaut d’isolation phonique de leur logement, un diagnostic acoustique ayant permis de démontrer que l’isolement du bruit dans le bureau de l’appartement qu’ils occupent était insuffisant.
Bien que régulièrement assignée à étude s’agissant de la SCI EUGENE, et à personnes morales s’agissant de la SELAS FIDUCIARE DE REALISATION et du cabinet JP2L M [K], les défenderesses n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il est constant que la faculté accordée au président, d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En l’espèce, M. [J] [V] et Mme [B] [V] née [F] ont assigné trois défendeurs, sans justifier de la qualité à défendre de chacun d’eux ; Aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir la qualité à défendre de la « SELAS FIDUCIARE DE REALISATION », et, s’agissant de la SCI EUGENE, il sera constaté que la seule pièce permettant d’établir sa potentielle qualité de bailleresse est l’avis de la commission de conciliation de Paris du 27 mars 2025, dont il résulte que la propriétaire des lieux litigieux est « la FIDUCIE SCI EUGENE », par la suite identifiée, dans le même document, comme étant la « FIDUCIE SCI EUGENIE ». Les demandeurs sollicitent par ailleurs, aux termes de leurs écritures, la condamnation des « bailleurs », sans précision sur leur identité.
Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que la société JP2L M [K] est le mandataire de la ou des bailleresses. Or, aucune demande n’est formée contre la société JP2L M [K], pas plus qu’aucun fondement juridique n’est invoqué à l’appui de la responsabilité du mandataire immobilier.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux époux [V] de préciser qui sont « les bailleurs » dont ils sollicitent la condamnation et de justifier de la qualité de bailleresse de chacune des sociétés assignées.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au Greffe,
Vu les articles 444 et 446-3 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre aux époux [V] de préciser qui sont « les bailleurs » dont ils sollicitent la condamnation et de justifier de la qualité de bailleresse de chacune des sociétés mises en cause,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2025 à 09h01.
RESERVE les demandes,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 octobre 2025
le Greffier le Juge
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