Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 févr. 2025, n° 25/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L=ÉTAT
N RG 25/01492 N Portalis DB3S W B7J 2V2U
MINUTE: 25/388
Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [K]
né le 1er Janvier 1985
Domicile Indéterminé en Région Parisienne DIRP
Etablissement d=hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE [Localité 3]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 février 2025.
Le 23 août 2024, le représentant de l=Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l=article L. 3213-1 du code de la santé publique, l=admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [K].
Le 30 août 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l=article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12B1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [J] [K] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=EPS DE VILLE [Localité 3].
Il ne résulte par ailleurs d=aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [K] ait fait l=objet par le passé d=une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 17 Février 2025, le représentant de l=Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [J] [K].
Monsieur [J] [K] a été déclaré en fugue le 3 septembre 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 février 2025.
A l=audience du 25 Février 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [J] [K], a été entendu en ses observations;
L=affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu l’arrêté préfectoral pris par [Y] [N] sous-préfet de Seine [Localité 5] et daté du 21 08 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [J] [K] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 30 08 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 04 09 2024 par le Dr [V], actant la fugue du patient le 03 09 2024, 19 09, 17 10, 15 11 2024 par le Dr [V], 16 12 2024 par le Dr [D], 17 01 2025 par le Dr [V];
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en date des 19 09 et 19 12 2024 ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 10 02 2025;
Vu l’avis motivé à six mois en date du 24 02 2025 établi par le Dr [V];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 02 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 25 02 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[J] [K] était hospitalisé(e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 21 08 2024, suite à une garde à vue pour exhibition sexuelle alors qu’il présentait une incurie, une attitude bizarre et des hallucinations acoustico-verbales. Cette mesure était confirmée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance rendue le 30 08 2024.
L’hospitalisation complète de [J] [K] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de [J] [K].
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient en fugue depuis le 03 09 2024 devait être réintégré, de même que l’avis motivé daté du 24 02 2025.
Le conseil de [J] [K] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [J] [K] est régulière, que les troubles du comportement persistent, ainsi qu’en atteste les deux fugues du patient et ses déclarations lors de l’audience du 30 08 2024, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [K];
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 25 Février 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Activité ·
- Assesseur ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Service médical ·
- Commission
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débat public ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Prescription ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- L'etat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Saisie conservatoire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Logement
- Société générale ·
- Frais bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Procès ·
- Banque ·
- Partie ·
- Communication
- Contrainte ·
- Fraudes ·
- Pôle emploi ·
- Prestation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Remboursement ·
- Contentieux
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Société générale ·
- Avenant ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Crédit
- Bailleur ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiducie ·
- Contentieux ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Terme
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.