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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/04767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04767 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K6H
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 25/04767 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K6H
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[D] [L]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats : la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 26 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD La Société AXA FRANCE IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
313 Terrasse de l’Arche
9200 NANTERRE
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/04767 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K6H
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L] Monsieur [D] [L], né le 18 décembre 1983, demeurant 3 Lieudit Dugot, 33210 SAINT PIERRE DE MONS
né le 18 Décembre 1983 à
de nationalité Française
3 Lieudit Dugot
33210 SAINT PIERRE DE MONS
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2018, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON a consenti à monsieur [D] [L] deux prêts immobiliers n°NE03267651 (0553 7499858 01) d’un montant de 72 861 euros, au taux de 1,95% par an, remboursable en 280 mensualités progressives, et n°NE03267652 (0553 7499858 02)d’un montant de 60 000 euros, au taux de 1,35% par an, remboursable en 144 mensualités, aux fins de refinancement d’un prêt antérieur.
Par acte sous-seing privé séparé notifié au cautionné le 4 avril 2018, la SA AXA FRANCE IARD s’est portée caution solidaire de monsieur [D] [L] au bénéfice de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON pour l’intégralité du prêt.
A la suite de la défaillance de l’emprunteur et de l’envoi d’une mise en demeure de payer la somme de 2 391,67 euros avisée le 22 mai 2023 restée infructueuse, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON a prononcé la déchéance du terme du prêt n° NE03267652 au 17 août 2023 par un courrier recommandé avec avis de réception distribué le 25 août 2023.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON a prononcé la déchéance du terme du prêt n° NE03267651 au 27 novembre 2023 par un courrier recommandé avec avis de réception signifié par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, à la suite de la défaillance de l’emprunteur et de l’envoi le 23 octobre 2023 d’une mise en demeure restée infructueuse de payer la somme de 427,29 euros, non distribuée à défaut d’accès ou d’adressage.
La SA AXA FRANCE IARD a procédé au paiement de la somme de 110 811,93 euros auprès de la SA CREDIT MUTUEL ARKEA au titre des deux prêts, en sa qualité de caution solidaire de monsieur [D] [L], qui lui en a délivré quittance subrogative le 30 décembre 2024, après en avoir informé le cautionné et mis en demeure de lui payer cette somme par courrier recommandé avec avis de réception du 1er octobre 2024. Par l’intermédiaire de son conseil, la SA AXA FRANCE IARD a mis en demeure monsieur [D] [L] de lui payer 110 811,93 euros par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 10 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner monsieur [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamner à lui payer 110 811,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024.
La clôture a été fixée au 4 mars 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation signifiée le 15 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, qu’il :
condamne monsieur [D] [L] à lui payer 110 811,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 ;le condamne aux dépens avec distraction ;le condamne à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement qu’elle forme sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil dans sa version applicable au litige, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle a payé la somme de 110 811,93 euros à la SA CREDIT MUTUEL ARKEA en sa qualité de caution solidaire et à la suite de la défaillance de monsieur [D] [L]. Elle justifie sa demande d’assortir la condamnation d’intérêts à compter du 30 décembre 2024, et non à partir de la mise en demeure ou de l’assignation, en faisant valoir que ceux-ci sont dus par le cautionné défaillant à la caution à compter du paiement que ce dernier effectue en ses lieux et place. Elle ajoute que ceux doivent être calculé selon le taux légal, à défaut de stipulation contractuelle contraire.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné par acte d’huissier de justice remis à étude le 15 mai 2025.
Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que monsieur [D] [L] a souscrit deux prêts destinés au refinancement d’un prêt antérieur auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON le 4 avril 2018, prêts intégralement garantis par la SA AXA FRANCE IARD suivant accord de cautionnement solidaire notifié au cautionné le même jour
Il est également établi que monsieur [D] [L] a cessé de payer les échéances du prêt n°NE0326761 à compter du 11 août 2023, et du prêt n°NE03267652 à compter du 12 novembre 2022, la déchéance du terme des prêts ayant été régulièrement dénoncées au débiteur et que, aux termes de la quittance subrogative du 30 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a, en sa qualité de caution solidaire, et après en avoir préalablement informé le cautionné par courrier recommandé avec avis de réception du 1er octobre 2024, payé à la SA CREDIT MUTUEL ARKEA la somme totale de 110 811,93 euros.
Il ressort par ailleurs du courrier recommandé avec avis de réception envoyé par son conseil, et distribué le 10 février 2025, que la SA AXA FRANCE IARD a mis monsieur [D] [L] en demeure de lui payer la somme de 110 811,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024.
Il est constant que, par exception au principe formulé par l’article 1231-6 du code civil selon lequel les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de la mise en demeure du débiteur par le créancier, les intérêts prévus à l’article 2305 ancien du code civil courent de plein droit contre le débiteur dès le jour du paiement fait par la caution.
Il en résulte que la SA AXA FRANCE IARD est bien fondée à exercer, en sa qualité de caution solidaire, son recours personnel à l’égard de monsieur [D] [L].
Monsieur [D] [L] sera donc condamné à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 110 811,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, monsieur [D] [L] succombant, il sera condamné aux dépens, condamnation aux dépens assortie au profit de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA membre de la société d’avocats JOLY-CUTURI-REYNET, DYNAMIS AVOCATS du droit de recouvrer directement contre monsieur [D] [L] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [D] [L], condamné aux dépens, sera condamné à payer 1 400 euros à la SA AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE monsieur [D] [L] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 110 811,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE monsieur [D] [L] à supporter les dépens, condamnation aux dépens assortie au profit de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA membre de la société d’avocats JOLY-CUTURI-REYNET, DYNAMIS AVOCATS du droit de recouvrer directement contre monsieur [D] [L] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE monsieur [D] [L] à payer 1 400 euros à la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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